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03/12/2020 | FRANCE | N°19LY03577

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 03 décembre 2020, 19LY03577


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du Centre expert de ressources humaines et de la solde du 17 juin 2015 lui demandant le reversement d'un trop perçu de solde de 6 671,40 euros et d'être déchargé du titre de perception modifié du 26 août 2016 le constituant débiteur au titre d'un trop versé de solde pour un montant de 6 101,17 euros.

Par jugement n° 1701560 lu le 15 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. A... des sommes

faisant l'objet du titre de perception modifié du 26 août 2016 en tant qu'elles e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du Centre expert de ressources humaines et de la solde du 17 juin 2015 lui demandant le reversement d'un trop perçu de solde de 6 671,40 euros et d'être déchargé du titre de perception modifié du 26 août 2016 le constituant débiteur au titre d'un trop versé de solde pour un montant de 6 101,17 euros.

Par jugement n° 1701560 lu le 15 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. A... des sommes faisant l'objet du titre de perception modifié du 26 août 2016 en tant qu'elles excèdent la somme de 5 787,90 euros (article 1er) et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande (article 2).

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2019, M. A... représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 juillet 2019 ;

2°) de dire qu'il n'est redevable d'aucune somme envers l'État au titre de trop perçu des soldes de son exercice en qualité de sous-officier de l'armée de terre ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- les demandes en recouvrement de l'État au titre des trop perçus sont prescrites.

Par un mémoire enregistré le 18 mai 2020, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. A... en soutenant qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par lettre du 5 octobre 2020 la cour a informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'elle était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité du moyen relatif à la prescription biennale des sommes perçues entre 2011 et 2013 invoqué pour la première fois en appel, à l'appui de la demande de décharge de l'obligation de payer, un tel moyen relevant de la cause juridique de légalité interne, distincte de la cause juridique soulevée en première instance.

Le ministre des armées a présenté un mémoire enregistré le 22 octobre 2020 en réponse à ce moyen d'ordre public et qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... sous-officier de l'armée de terre dans le corps des chasseurs alpins, a été radié des contrôles le 1er septembre 2014. Il a été informé, par un courrier du 17 juin 2015 du CERHS de Nancy, d'un trop versé sur rémunération d'un montant de 6 671,40 euros et un titre de perception a été émis le 12 février 2016 par la direction départementale des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes. Suite au recours administratif de M. A..., le montant du trop versé a été réduit à 6 101,17 euros le 26 août 2016. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble lu le 15 juillet 2019 en tant qu'il a limité la décharge des sommes faisant l'objet du titre de perception modifié du 26 août 2016 à celles qui excèdent la somme de 5 787,90 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements doivent être motivés ". En se bornant à relever qu'il résulte de l'instruction, et notamment des écritures du ministre, que la dette de M. A... envers l'État doit être ramenée à 5 787,90 euros et qu'ainsi ce dernier doit donc être déchargé des montants excédant cette seule somme, les premiers juges qui n'ont pas précisé la nature de la dette ni les bases de calcul retenues, n'ont pas motivé le jugement attaqué en ce qu'il ne prononce pas la décharge de l'obligation de payer à hauteur de la somme totale de 6 101,17 euros mais seulement à hauteur de la somme de 5 787,90 euros. Dès lors ce jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A....

3. Il y a lieu, par suite, pour la cour, de statuer par voie d'évocation sur le surplus des conclusions de la demande présentées devant le tribunal administratif de Grenoble par M. A....

Sur le bien-fondé de la demande :

4. En premier lieu, si M. A... soutient ne pas avoir été informé de l'erreur commise par l'administration dans le versement de sa solde, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. En deuxième lieu, les difficultés financières engendrées par le titre de perception sur la situation de M. A..., et qui pourraient être évoquées dans le cadre d'une demande de remise gracieuse, sont sans incidence sur la légalité du titre de perception en litige.

6. En dernier lieu, si M. A... soutient que les demandes en recouvrement de l'État au titre de trop perçus sont prescrites, un tel moyen, touchant au bien-fondé de la créance, qui procède d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachaient les moyens invoqués en première instance, touchant respectivement à la régularité de la procédure et à l'illégalité d'un refus de remise gracieuse, et présenté pour la première fois en appel, n'est pas recevable.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander la décharge du titre de perception du 26 août 2016 pour le montant restant en litige.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par lui à l'occasion de la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1701560 lu le 15 juillet 2019 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Le surplus des demandes de M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président ;

Mme Djebiri, premier conseiller ;

Mme Burnichon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2020.

N° 19LY03577 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03577
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Armées et défense - Personnels militaires et civils de la défense - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires - Soldes et avantages divers.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - Ordre de versement.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : CAYUELA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-03;19ly03577 ?
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