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03/12/2020 | FRANCE | N°19LY01510

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 03 décembre 2020, 19LY01510


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 10 février 2017 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a rejeté son recours gracieux formé contre le titre de perception émis à son encontre le 29 avril 2016 portant sur un trop-perçu à hauteur de la somme de 2 860,80 euros de la bourse d'enseignement supérieur qui lui avait été accordée au titre de l'année 2014-2015 et de le décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1704614 du

22 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 10 février 2017 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a rejeté son recours gracieux formé contre le titre de perception émis à son encontre le 29 avril 2016 portant sur un trop-perçu à hauteur de la somme de 2 860,80 euros de la bourse d'enseignement supérieur qui lui avait été accordée au titre de l'année 2014-2015 et de le décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1704614 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1704614 du 22 novembre 2018 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;

3°) de mettre à la charge du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon, au profit de son avocat, une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision contestée ;

- il ne pouvait honorer ses obligations scolaires du fait de son état de santé ;

- il est insolvable.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2019, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête.

Il soutient, à titre principal, que la requête, qui se borne à reprendre la même argumentation que celle développée en première instance, est entachée d'un défaut de motivation la rendant irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 51-445 du 16 avril 1951 ;

- le décret n° 2008-974 du 18 septembre 2008 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., alors inscrit au titre de l'année universitaire 2014-2015 au Centre national d'enseignement à distance (CNED) en deuxième année de formation préparant au brevet de technicien supérieur " management des unités commerciales ", a bénéficié d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux d'un montant de 4 768 euros. Par un courrier du 28 janvier 2016, les services du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon-Saint-Etienne ont informé l'intéressé que le paiement de cette bourse était suspendu et qu'un ordre de reversement allait être émis à son encontre pour un montant de 2 860,80 euros au motif qu'il n'avait pas rendu un nombre suffisant de devoirs. Le 29 avril 2016, un titre exécutoire d'un montant de 2 860,80 euros a été émis et transmis à l'intéressé par la direction générale des finances publiques. Par un courrier du 13 juin 2016, M. C... a contesté le bien-fondé de la somme mise à sa charge auprès du directeur général du CROUS de Lyon-Saint-Etienne. Par une décision du 10 février 2017, le recteur de l'académie de Lyon a rejeté ce recours gracieux. M. C... relève appel du jugement du 22 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2017 rejetant son recours gracieux et à la décharge de la somme de 2 860,80 euros.

Sur l'étendue du litige :

2. En demandant l'annulation de la décision du 10 février 2017 portant rejet du recours gracieux formé contre le titre de perception émis à son encontre et compte tenu des termes de sa demande, M. C... doit être regardé comme ayant nécessairement entendu solliciter également l'annulation de ce titre de perception ainsi que la décharge de la somme correspondante.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation, en vigueur à la date de la décision contestée : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux (...) sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Si l'étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues ". Aux termes de l'article R. 821-2 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Les bourses (...) mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur d'académie ".

4. La décision rejetant le recours gracieux de M. C... a été signée par Mme Jannick Chrétien, secrétaire générale adjointe pour les affaires régionales et directrice du pôle enseignement supérieur de l'académie de Lyon, qui avait reçu délégation à l'effet notamment de signer les décisions concernant l'aide de l'Etat aux étudiants, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de l'académie, M. A..., par arrêté du 5 octobre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-Alpes du 7 octobre suivant, consultable sur le site Internet de la préfecture de région. Il n'est pas établi, ni même allégué, que le secrétaire général de l'académie n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision rejetant le recours gracieux du requérant doit être écarté.

5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 16 avril 1951 relatif au payement des bourses d'enseignement supérieur, en vigueur lors de l'attribution de la bourse à M. C... et dont les dispositions ont été reprises à l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " (...) Si l'élève ne remplit pas (...) les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues ".

6. D'autre part, aux termes de 1er du décret du 18 septembre 2008 relatif aux bourses et aides financières accordées aux étudiants relevant du ministère de l'enseignement supérieur, alors en vigueur : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ". En application de ces dispositions, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a, par la circulaire n° 2014-0010 du 2 juillet 2014, fixé les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2014-2015. Aux termes du point 2 de l'annexe 4 de cette circulaire, relative aux conditions d'assiduité aux cours et de présence aux examens : " En application des dispositions du décret n° 51-445 du 16 avril 1951, l'étudiant bénéficiaire d'une bourse doit être inscrit et assidu aux cours, travaux pratiques ou dirigés et réaliser les stages obligatoires intégrés à la formation. De même, notamment dans le cadre d'un enseignement à distance, l'étudiant doit être inscrit et assidu aux activités relevant de sa formation et rendre tous les devoirs prévus. (...) Le non-respect de l'une des obligations précitées entraîne le reversement des sommes indûment perçues. (...) Lorsqu'un étudiant titulaire d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux doit interrompre ses études au cours de l'année universitaire pour des raisons médicales graves (traitement médical, hospitalisation), il est tenu d'en informer les services de gestion des bourses et de leur transmettre toutes les pièces justificatives nécessaires. Dans ce cas, l'interruption d'études ne suspend pas le paiement de la bourse pendant la période considérée ".

7. M. C..., dont il est constant qu'il n'a rendu au CNED que treize devoirs au cours de l'année universitaire 2014-2015 alors qu'il devait en remettre vingt-trois, fait valoir que son manque d'assiduité est justifié par son état de santé. Toutefois, M. C... se borne à produire en appel le même certificat médical que celui qu'il avait déjà fourni en première instance, daté du 18 avril 2014, et indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge psychiatrique. Ce seul élément, au demeurant antérieur de plusieurs mois au début de l'année universitaire 2014-2015, n'est pas, eu égard à ses énonciations très générales, de nature à établir que M. C... était, pour des raisons médicales, dans l'impossibilité de rendre les devoirs que sa scolarité exigeait au cours de cette année universitaire. Ainsi, le recteur de l'académie de Lyon, qui n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. C..., était fondé à ordonner le reversement des sommes indûment perçues pour la période considérée.

8. En dernier lieu, la circonstance que M. C... n'aurait pas les moyens financiers de rembourser la somme en cause est sans incidence sur l'appréciation portée par le recteur sur son assiduité et sur le bien-fondé du titre de perception litigieux.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2020.

2

N° 19LY01510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01510
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-07-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Statut des étudiants. Bourses.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL CHANON - LELEU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-03;19ly01510 ?
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