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26/11/2020 | FRANCE | N°19LY04753

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 26 novembre 2020, 19LY04753


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... F... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2019 du préfet de la Côte-d'Or portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour en France d'un an, assortissant cette interdiction d'un signalement aux fins de de non-admission dans le système d'information Schengen et désignant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1903242 du 27 novembre 2019, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a fait droit à sa

demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 décembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... F... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2019 du préfet de la Côte-d'Or portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour en France d'un an, assortissant cette interdiction d'un signalement aux fins de de non-admission dans le système d'information Schengen et désignant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1903242 du 27 novembre 2019, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2019, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me E..., demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :

- le motif tiré de ce que Mme F... a fait l'objet, par un arrêté du 8 décembre 2016, d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à laquelle elle n'a pas déféré, qui ne prive l'intéressée d'aucune garantie, doit être substitué au motif de l'obligation de quitter le territoire français tiré de ce qu'elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

- il n'a pas méconnu le droit de Mme F... à être entendue ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant concernant l'obligation de quitter le territoire français et au demeurant pas fondé ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant en l'absence de demande de titre de séjour ;

- il n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il n'a pas fait une application inexacte des dispositions du h) du 3° du II ni de celles du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à l'intéressée un délai de départ volontaire et en prononçant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2020, Mme F..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat à verser à son conseil en application des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir que :

- les conditions pour prononcer une substitution de motif ne sont pas réunies car elle aurait pour effet de la priver d'une garantie procédurale ;

- son droit à être entendue a été méconnu ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;

- il a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement et de l'interdiction de retour sur sa situation personnelle à l'égard de laquelle il a par ailleurs commis une erreur de fait ;

- l'absence de délai de départ volontaire n'est pas justifiée par son souhait de ne pas quitter la France ;

- l'interdiction de retour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de débat contradictoire préalable, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- cette décision et la décision désignant le pays de renvoie sont illégales en conséquence des illégalités successives.

Par une décision du 15 novembre 2020, Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme D... ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., ressortissante kosovare, est entrée en France irrégulièrement en 2009. Après la délivrance, postérieurement au rejet de leurs demandes d'asile, à son compagnon, également kosovar d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, elle a obtenu des cartes de séjour temporaire, dont la dernière a expiré le 26 juillet 2013. Par des arrêtés des 15 novembre 2013 et 8 décembre 2016, dont la légalité a été confirmée par des jugements du tribunal administratif de Dijon des 17 mars 2014 et 18 mai 2017 et un arrêt de la cour administrative d'appel du 16 octobre 2018, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement, notamment, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 13 novembre 2019, à l'issue de sa convocation auprès des services de la police aux frontières, le préfet de la Côte-d'Or a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour en France d'un an. Par un jugement du 27 novembre 2019 dont le préfet relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté.

2. Les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumèrent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant étranger. En vertu du 3° de ces dispositions, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour lui a été refusé ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré.

3. Pour obliger Mme F... à quitter le territoire français, le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé sur la circonstance qu'elle s'était soustraite à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 8 décembre 2016 évoquée au point 1 et qu'elle se maintenait volontairement en situation irrégulière sur le territoire français depuis deux ans sans préparer son départ de France. Ces motifs n'entraient pas dans les prévisions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'était pas en droit, ainsi que l'a jugé le magistrat désigné, de prononcer à l'encontre de l'intéressée une obligation de quitter le territoire français sur ce fondement.

4. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge peut procéder à la substitution demandée.

5. Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile que si la demande d'un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 3° du I de cet article. Il en va ainsi tant lorsque la décision relative au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante que, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu'une décision relative au séjour devrait être regardée comme caduque au-delà d'un certain délai après son intervention, lorsqu'une décision portant obligation de quitter le territoire intervient postérieurement à la décision relative au séjour, y compris lorsqu'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire intervient à l'égard d'un étranger qui s'est maintenu sur le territoire malgré l'intervention antérieure d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire.

6. Le préfet, à hauteur d'appel, soutient que Mme F... a fait l'objet, par l'arrêté du 8 décembre 2016, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à laquelle elle n'a pas déféré. Il demande que le motif tiré de ce qu'un titre de séjour lui a été refusé soit substitué au motif initial de la décision en litige. Il résulte de ce qui précède que ce motif est de nature à fonder légalement la mesure d'éloignement. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Mme F... n'étant privée d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué, il y a lieu de faire droit à la substitution demandée.

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme F....

8. Il ressort des mentions de l'arrêté du 13 novembre 2019 litigieux que l'intéressée a été mise à même de faire valoir de manière utile et effective tout élément relatif à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens des décisions du préfet. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit à être entendu.

9. Mme F... ne peut utilement invoquer à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet ni pour effet de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de désigner le pays vers lequel elle pourra être renvoyée d'office, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-14 et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Eu égard à l'absence d'obstacle à ce que la cellule familiale que Mme F..., qui s'est séparée en 2018 de son compagnon, également en situation irrégulière sur le territoire français, constitue avec ses trois filles mineures se poursuive dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et n'est pas dépourvue d'attaches familiales puisqu'y résident sa mère et la plupart de ses soeurs, le préfet de la Côte-d'Or, en décidant son éloignement, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette mesure, ni méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Si Mme F..., qui est migraineuse, invoque son état de santé et celui de sa fille cadette qui devait être opérée d'un strabisme au mois de janvier 2020, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause le principe de son éloignement.

11. En se bornant à soutenir que l'absence de délai de départ volontaire n'est pas justifiée par sa volonté déclarée de ne pas quitter le territoire français, Mme F... ne démontre pas que le préfet a fait une inexacte application des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : " S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".

12. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du même code : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...). ".

13. Il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et, le cas échéant, l'interdiction de retour sur le territoire. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du même code ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français lorsque celle-ci est, comme en l'espèce, prise en même temps que la décision portant obligation de quitter le territoire français.

14. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, notamment au point 10, l'interdiction de retour n'est pas illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et le préfet de la Côte-d'Or, en prenant cette décision, n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni fait une inexacte application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier l'éventuel bien-fondé.

15. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté dès lors que l'arrêté en question ne statue pas sur le droit au séjour de Mme F... mais se borne à l'obliger à quitter le territoire français.

16. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande d'asile de Mme F... a été définitivement rejetée et elle ne se prévaut d'aucun élément nouveau sur les risques encourus, puisqu'elle se borne à soutenir, sans l'établir, qu'une employée de la base militaire de l'OTAN dans laquelle elle-même travaillait dans son pays d'origine aurait été assassinée récemment par des Kosovars qui soupçonnent leurs compatriotes employés par cette base de collaboration avec la Serbie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

17. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte-d'Or est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 13 novembre 2019. En conséquence ce jugement doit être annulé et la demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Dijon ainsi que ses conclusions présentées en appel doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1903242 du magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon du 27 novembre 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Dijon et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme C... F... et à Me B... A....

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme D..., président rapporteur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2020.

2

N° 19LY04753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04753
Date de la décision : 26/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : BREY

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-26;19ly04753 ?
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