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12/11/2020 | FRANCE | N°20LY00766

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 12 novembre 2020, 20LY00766


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2019 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités norvégiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel le préfet a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1909351 du 6 décembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour

Par une requête enregistrée le 24 février 2020, M. B..., représenté par Me E..., demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2019 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités norvégiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel le préfet a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1909351 du 6 décembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 février 2020, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) avant-dire-droit, d'enjoindre au préfet du Rhône de produire le relevé d'identification Eurodac ;

2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 6 décembre 2019 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2019 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités norvégiennes et l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Rhône a ordonné son assignation à résidence ;

4°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision par laquelle le préfet du Rhône a ordonné son transfert aux autorités norvégiennes est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît le premier alinéa du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que sa demande aurait dû être examinée par la Hongrie, premier Etat membre auprès duquel sa demande de protection internationale a été introduite ;

- elle méconnaît le deuxième et le troisième alinéa du 2 de l'article 3 et l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il existe un risque sérieux que les autorités norvégiennes exécutent la mesure d'éloignement adoptée à son encontre ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 8 mai 2020, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., présidente assesseure,

- et les conclusions de Mme G..., rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant afghan né le 1er janvier 2001, est entré en France le 20 mai 2019, selon ses déclarations, et a sollicité, le 23 mai 2019, son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile. Ayant constaté, au vu du résultat du relevé de ses empreintes décadactylaires, que l'intéressé avait sollicité l'asile en Hongrie le 12 juin 2016, au Danemark le 17 juillet 2016 puis le 22 juillet 2016, en Suède le 26 juillet 2016 et en Norvège le 1er août 2016, l'autorité préfectorale a adressé, le 22 juillet 2019, une demande de reprise en charge de M. B... aux autorités hongroises, danoises, suédoises et norvégiennes, sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cette demande a été rejetée, respectivement, le 24 juillet 2019 par les autorités hongroises, le 25 juillet 2019 par les autorités danoises et le 24 juillet 2019 par les autorités suédoises, et acceptée le 23 juillet 2019 par les autorités norvégiennes. En conséquence, le préfet du Rhône a, par un arrêté du 3 décembre 2019, décidé le transfert de M. B... aux autorités norvégiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, et, par un arrêté du même jour, l'a assigné à résidence. Par un jugement du 6 décembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. A la suite de ce jugement, le préfet du Rhône a déclaré M. B... en fuite et a porté le délai de transfert à dix-huit mois. M. B... relève appel du jugement du 6 décembre 2019.

2. En premier lieu, pour l'application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne ce règlement et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

3. En l'espèce, l'arrêté contesté vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et notamment son article 18, ainsi que l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que la consultation du fichier Eurodac a permis de constater que M. B... avait sollicité la reconnaissance du statut de réfugié auprès des autorités hongroises, danoises, suédoises et norvégiennes, que le préfet du Rhône avait saisi ces différentes autorités d'une demande de reprise en charge sur le fondement du b) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que les autorités norvégiennes avaient donné explicitement leur accord pour sa réadmission en application de l'article 25 de ce règlement, et qu'en application de l'article 3 et du chapitre III de ce règlement, les autorités norvégiennes devaient être regardées comme responsables de sa demande d'asile. Dans ces conditions, l'arrêté contesté, qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé, alors même qu'il ne mentionne pas que les autorités hongroises, danoises et suédoises ont expressément refusé la reprise en charge de M. B....

4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa du 2. de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) d. reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. ".

5. Il est constant que M. B... a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié en Norvège et que sa demande a été rejetée par les autorités chargées de l'examen de sa demande d'asile. Saisies d'une demande de reprise en charge du requérant, les autorités norvégiennes l'ont expressément acceptée le 23 juillet 2019 sur le fondement du d. du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que la demande d'asile présentée par l'intéressé avait déjà été examinée dans ce pays et qu'elle avait été rejetée. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de toute possibilité de désigner l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile sur la base des critères énumérés dans le règlement, la Hongrie devait être désignée responsable en tant que premier État membre auprès duquel il avait introduit une demande de protection internationale.

6. En dernier lieu, aux termes du deuxième alinéa du 2. de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. M. B... fait valoir qu'en cas de transfert vers la Norvège, et dès lors que les autorités de ce pays ont rejeté sa demande d'asile, il risque d'être renvoyé vers l'Afghanistan où il encourt des risques pour sa vie. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Norvège et non dans son pays d'origine. En outre, la Norvège, État membre du Conseil de l'Europe, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. M. B... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Norvège dans la procédure d'asile ou que les juridictions de ce pays n'auraient pas traité sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Enfin, si la demande d'asile du requérant a été rejetée par les autorités norvégiennes et en admettant même que ce rejet soit devenu définitif, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ces autorités n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en Afghanistan, ni qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces dernières, responsables de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait méconnu l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut être accueilli. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du deuxième aliéna du 2. de l'article 3 du même règlement doit être écarté.

9. En dernier lieu, si M. B... faire valoir, sans au demeurant apporter aucune précision ni aucun justificatif à l'appui de ses affirmations, que les autorités norvégiennes ont pris une mesure d'éloignement à son encontre, cette seule circonstance ne permet pas d'établir qu'en décidant son transfert aux autorités norvégiennes, le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de solliciter la production de pièces supplémentaires, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme D..., présidente-assesseure,

Mme H..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.

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N° 20LY00766

gt


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 12/11/2020
Date de l'import : 28/11/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20LY00766
Numéro NOR : CETATEXT000042543069 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-12;20ly00766 ?
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