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12/11/2020 | FRANCE | N°20LY00583

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 12 novembre 2020, 20LY00583


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... et Mme E... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon par deux requêtes d'annuler les arrêtés du 6 juin 2019 par lesquels le préfet du Rhône leur a refusé le séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français au 15 juillet 2019 et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1904729-1905474 du 12 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

P

ar une requête, enregistrée le 10 février 2020, M. et Mme C..., représentés par la SCP Couderc-Zo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... et Mme E... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon par deux requêtes d'annuler les arrêtés du 6 juin 2019 par lesquels le préfet du Rhône leur a refusé le séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français au 15 juillet 2019 et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1904729-1905474 du 12 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 10 février 2020, M. et Mme C..., représentés par la SCP Couderc-Zouine, avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 novembre 2019 ainsi que les arrêtés susvisés ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer une carte de séjour d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et à défaut une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Ils soutiennent que :

- la demande de première instance ne relevait pas de la compétence du juge unique mais de la formation collégiale ;

- la décision de refus de séjour est entachée de vices de procédures aux motifs que la date de l'avis rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas certaine et que l'avis a été rendu plus d'un an avant la décision contestée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3,1° de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la mesure d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour, ne pouvait être fondée sur le 6°) de l'article L. 511-1 du code précité alors qu'ils avaient déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement fondée sur le refus d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3,1° de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M.et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2020.

Par ordonnance en date du 25 septembre 2020, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Un mémoire, enregistré le 29 septembre 2020, pour les appelants n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu le rapport de Mme D..., première conseillère, au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., tous deux de nationalité kosovare, relèvent appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation des arrêtés du 6 juin 2019 par lesquels le préfet du Rhône leur a refusé le séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français au 15 juillet 2019 et a fixé le pays de destination.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Avant comme après leur modification par la loi du 10 septembre 2018, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle, dans l'hypothèse où un étranger à qui a été refusée la reconnaissance de la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire, a également présenté une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d'un titre de séjour, à ce que l'autorité administrative assortisse le refus qu'elle est susceptible d'opposer à cette demande d'une obligation de quitter le territoire français fondée à la fois sur le 3° et sur le 6° du I de cet article. En outre, il résulte des dispositions du I et du I bis de cet article que, lorsqu'une décision relative au séjour est intervenue concomitamment et a fait l'objet d'une contestation à l'occasion d'un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1, cette contestation suit le régime contentieux applicable à l'obligation de quitter le territoire, alors même qu'elle a pu être prise également sur le fondement du 3° du I de cet article. Dès lors, les dispositions du I bis de l'article L. 512-1 ainsi, notamment, que celles de l'article R. 776-26 du code de justice administrative sont applicables à l'ensemble des conclusions présentées devant le juge administratif dans le cadre de ce litige, y compris celles tendant à l'annulation de la décision relative au séjour.

3. En l'espèce, les décisions portant obligation de quitter le territoire prises à l'encontre de M. et Mme C... ont été prises notamment sur le fondement du 6°) de l'article L. 511-1 du code précité et sont concomitantes à des refus de séjour opposés aux intéressés sur le fondement de l'article L. 311-12 du même code. Par suite, et indépendamment de la pertinence de la base légale retenue par le préfet du Rhône, le jugement de l'affaire relevait de la compétence du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon et non d'une formation collégiale du tribunal. Il s'en suit que le jugement n'est à ce titre entaché d'aucune irrégularité.

Sur la légalité des décisions portant refus de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 (...) sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) ; 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ".

5. L'article R. 313-22 du code précité prévoit que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Selon l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".

6. Il ressort des pièces produites en première instance et de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration que ce dernier a été rendu le 30 avril 2018 ainsi qu'il résulte des mentions figurant sur cet avis, peu importe la circonstance qu'un autre document produit par le préfet vise une date du 2 mai 2018 laquelle n'est pas de nature à entacher la procédure suivie d'irrégularité. En outre, si les appelants soutiennent que cet avis a été rendu plus d'un an avant l'intervention de la décision contestée et que l'autorité administrative n'a pas tenu compte de l'évolution de l'état de santé de leur fille notamment de la nécessité de séances de " presso thérapie " attestées par un certificat médical établi le 15 mai 2018 postérieurement à l'avis rendu, un autre certificat médical établi le 10 août 2017, soit antérieurement à l'avis en cause et dont le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a nécessairement tenu compte, avait déjà mentionné la nécessité de " réaliser une pressothérapie permanente sur mesure avec des dispositifs spécifiques ". Aucune pièce du dossier ne permet d'établir une évolution notable de l'état de santé et de la prise en charge de leur fille entre la date de l'avis du collège de médecins de l'office précité et celle de la décision en litige. Dans ces conditions, la procédure menée n'est entachée d'aucune irrégularité.

7. Les appelants font valoir que leur fille Viola, victime d'un grave accident domestique en janvier 2017 à l'âge d'un an occasionnant une brûlure profonde au niveau du membre inférieur gauche et nécessitant plusieurs interventions chirurgicales pour des greffes de peau, bénéficie d'une rééducation intensive et de la mise en place d'appareillages ainsi que de séances de kinésithérapie, de balnéothérapie et de pressothérapie. Ils soulignent que ni l'Atarax ni le Mitosyl, qui lui sont prescrits, ne sont disponibles au Kosovo de même que les vêtements spécifiques qu'elle est amenée à porter. Toutefois, les éléments ainsi avancés par les appelants et les pièces produites, qui ne diffèrent pas de celles produites devant le premier juge, ne sont pas de nature à contredire l'avis rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui a considéré que l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine elle pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, avis dont le préfet s'est approprié le sens dans l'arrêté contesté. De plus, les appelants ne produisent aucun élément suffisamment circonstancié quant à l'impossibilité d'accéder aux soins appropriés, aux médicaments et aux appareillages en question au Kosovo alors que le préfet justifie de l'existence dans ce pays de structures hospitalières susceptibles de prendre en charge leur enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne peut qu'être écarté.

8. M. et Mme C... se bornent à reprendre en cause d'appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3,1° de la convention relative aux droits de l'enfant dirigés contre le refus de séjour et la mesure d'éloignement édictés sans apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit. Pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge, à l'encontre desquels les appelants ne formulent aucune critique utile ou pertinente et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter, ces moyens doivent être écartés.

Sur la légalité des autres décisions :

9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° (...) ".

10. Compte tenu de la légalité du refus de séjour, les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui a été prise à leur encontre.

11. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'interdit au préfet compétent de prendre une nouvelle mesure d'éloignement fondée sur les dispositions du 6°) de l'article L. 511-1 du code précité alors qu'une précédente mesure d'éloignement n'a pas été exécutée. En l'espèce, et alors que les intéressés n'ont pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français édictée le 27 juin 2017 à leur encontre, le préfet du Rhône était fondé à prendre les mesures d'éloignement en litige sur le fondement du 6°) de l'article L. 511-1 du code précité.

12. Compte tenu de ce qui a été énoncé, les appelants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire pour demander l'annulation des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. En outre, l'échéance du délai de départ volontaire a été fixé par le préfet au 15 juillet 2019 pour permettre aux enfants des appelants de terminer leur année scolaire. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la nécessité pour les enfants d'achever leur année scolaire doit par suite être écarté.

13. Enfin, si les appelants réitèrent en appel leur moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations selon lesquelles ils craindraient des persécutions en cas de retour dans leur pays d'origine. Le moyen doit donc être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation des arrêtés pris à leur encontre le 6 juin 2019 par le préfet du Rhône. Dès lors, les conclusions qu'ils présentent en appel aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et Mme E... épouse C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme B..., présidente assesseure,

Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.

2

N° 20LY00583

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00583
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-12;20ly00583 ?
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