La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2020 | FRANCE | N°20LY00138

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 12 novembre 2020, 20LY00138


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 6 décembre 2019 par lesquelles le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1909429 du 10 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 6 décembre 2019 d

u préfet de l'Ain et mis à la charge de l'État le versement au conseil de M. A... de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 6 décembre 2019 par lesquelles le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1909429 du 10 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 6 décembre 2019 du préfet de l'Ain et mis à la charge de l'État le versement au conseil de M. A... de la somme de 600 euros par application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2020, le préfet de l'Ain demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1909429 du 10 décembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a considéré que M. A... devait être regardé comme ayant la qualité de demandeur d'asile dans un autre État membre de l'Union et ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il est établi que la demande d'asile déposée par l'intéressé en Suisse avait fait l'objet d'un rejet par l'Office fédéral des migrations, devenu définitif à la date de la décision en litige ;

- les décisions étaient suffisamment motivées et ont été prises par une autorité compétente ;

- le moyen tiré de la violation de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, devra être écarté ;

- le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dirigé contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.

La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit d'observation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né le 15 janvier 1991 à Casablanca (Maroc), entré en France irrégulièrement, pour la dernière fois, en mai 2019 selon ses déclarations, en provenance de Suisse où il avait sollicité l'asile, a fait l'objet, après un refus par les autorités helvétiques d'une reprise en charge, d'un arrêté du préfet de l'Ain du 6 décembre 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le préfet de l'Ain relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions.

Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :

2. D'une part, aux termes de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, notamment " fondé sur l'application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " Aux fins du présent règlement, on entend par : a) " ressortissant de pays tiers ", toute personne qui n'est pas un citoyen de l'Union au sens de l'article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui n'est pas un ressortissant d'un État participant au présent règlement en vertu d'un accord avec l'Union européenne (...) c) "demandeur", le ressortissant de pays tiers ou l'apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement ; d) "examen d'une demande de protection internationale", l'ensemble des mesures d'examen, des décisions ou des jugements rendus par les autorités compétentes sur une demande de protection internationale conformément à la directive 2013/32/UE et à la directive 2011/95/UE, à l'exception des procédures de détermination de l'État membre responsable en vertu du présent règlement ; ". L'article 18 de ce règlement dispose que : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre; (...) / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (...) ". Aux termes de l'article 24 du même règlement relatif à la présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsque aucune nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. (...) "

3. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles (...) L. 511-1 à L. 511-3 (...), l'étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'État membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des conventions internationales conclues à cet effet avec les États membres de l'Union européenne (...) ". Aux termes de l'article L. 531-2 de ce code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les États membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité d'un de ces États (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise de l'étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que l'autorité administrative qui envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut légalement soit le remettre aux autorités de l'État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1. Toutefois, les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire de l'État qui examine sa demande jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande.

5. Dès lors, lorsqu'un étranger est demandeur d'asile au sens des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013, et que l'examen de sa demande ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l'un des États membres de l'Union européenne ou d'un État participant audit règlement en vertu d'un accord avec l'Union européenne, sa situation n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-2 du même code. En vertu des dispositions précitées, tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur sa demande d'asile, l'étranger ne peut faire l'objet, en matière d'éloignement, que d'une décision de réadmission prise sur le fondement des dispositions des articles 18 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013. En revanche, lorsqu'il a été définitivement statué sur sa demande, l'étranger peut faire l'objet soit d'une procédure de réadmission vers l'État qui a statué sur sa demande, soit d'une obligation de quitter le territoire français.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité l'asile en Suisse, le 21 août 2017, avant de se rendre une première fois en France où il été condamné à une peine d'emprisonnement, puis de retourner en Suisse, le 10 janvier 2019, où un livret pour requérant d'asile lui a été délivré dans ce cadre le 21 février 2019 avant que l'intéressé ne soit, au cours du mois de mai 2019, transféré de la Suisse vers la France, où il a été écroué au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. Il ressort toutefois également de ces pièces et, en particulier, d'un courrier transmis via DubliNet, émanant de la direction de l'asile du secrétariat d'État suisse aux migrations en date du 3 décembre 2019 et informant les autorités françaises du refus des autorités helvétiques de reprendre en charge M. A..., que la demande d'asile de ce dernier avait été rejetée le 20 février 2019, ainsi que cela résulte également de la notification de cette décision, signée par M. A..., et produite en appel par le préfet de l'Ain. Il en résulte qu'en dépit de la remise à M. A..., le 21 février 2019, le lendemain de la décision rejetant sa demande d'asile, d'un récépissé au titre de son droit au maintien sur le territoire helvétique jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur cette demande, conformément au premier paragraphe de l'article 9 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, cette décision de rejet, à défaut de recours exercé par M. A... contre la décision de rejet de l'Office fédéral des migrations dans un délai de trente jours devant le tribunal administratif fédéral prévu par la loi sur l'asile en Suisse, était devenue définitive et exécutoire à compter du 22 mars 2019 et l'était donc à la date de la décision en litige. Dès lors, en prenant à l'encontre de M. A... une décision d'obligation de quitter le territoire français à destination du Maroc, le préfet n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées. C'est, dès lors, à tort que le premier juge s'est fondé, pour annuler les décisions préfectorales en litige, sur le motif tiré de ce que le préfet de l'Ain avait entaché d'illégalité sa décision d'obligation de quitter le territoire français.

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Lyon.

Sur les autres moyens soulevés par M. A... :

S'agissant des moyens communs aux décisions en litige :

8. En premier lieu, les décisions préfectorales en litige, qui comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont ainsi suffisamment motivées.

9. En second lieu, les décisions contestées ont été signées par M. B..., directeur de la citoyenneté et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet de l'Ain du 5 novembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain.

S'agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :

10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

11. Si M. A... affirme qu'il ferait l'objet dans son pays d'origine de menaces de la part des services de police qui l'accuseraient à tort de la commission de vols et de violences, il ne l'établit pas alors qu'ainsi qu'il a été dit, sa demande d'asile a été rejetée par les autorités helvétiques. Dès lors, le moyen tiré de la violation par la décision fixant le pays de destination des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

S'agissant de la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

12. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé (...) / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) La durée de l'interdiction de retour (...) [est décidée] par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

13. Il appartient au préfet, en vertu des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'assortir une obligation de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour sur le territoire français sauf dans l'hypothèse où des circonstances humanitaires justifieraient qu'il soit dérogé au principe. M. A... s'est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. La circonstance dont il fait état, que sa demande d'asile serait toujours pendante en Suisse, alors au demeurant qu'ainsi qu'il a été dit cette demande a été définitivement rejetée, ne peut être regardée comme une circonstance humanitaire, qui aurait pu justifier que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français. S'agissant de la durée de cette interdiction, la décision contenue dans l'arrêté en litige, qui est suffisamment motivée, fait référence à la durée de présence de M. A... sur le territoire français, à l'absence de ses liens avec la France et par la mention du risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise par le même arrêté. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les dispositions précitées en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour en France faite à l'intimé.

14. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Ain est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 6 décembre 2019 et mis à la charge de l'État le versement au conseil de M. A... de la somme de 600 euros par application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1909429 du 10 décembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande de M. A... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... A....

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse et à Me C....

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.

1

2

N° 20LY00138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00138
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-12;20ly00138 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award