Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a refusé de la recruter en qualité d'accompagnante des élèves en situation de handicap, ensemble le recours gracieux qui lui a été opposé le 9 juillet 2018.
Par ordonnance n° 1808111 du 14 mai 2019, le président de la 7ème chambre du tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire (non communiqué) enregistrés le 13 juillet 2019 et le 11 juin 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 14 mai 2019 susvisée et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande auprès de l'administration ne portait pas uniquement sur la signature d'un contrat en qualité d'aide de vie scolaire mais d'accompagnant des élèves en situation de handicap ;
- le poste d'accompagnante des élèves en situation de handicap sur lequel elle avait candidaté a été attribué à un autre agent ; elle a été victime d'une discrimination en raison de son handicap.
Par mémoire enregistré le 17 mars 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Arbarétaz, président ;
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'instance engagée devant le tribunal, Mme C... a signé, le 31 août 2018, le contrat en qualité d'accompagnante des élèves en situation de handicap que lui avait proposé le rectorat de l'académie de Lyon, conformément à la demande qu'elle avait présentée à l'administration. Il suit de là que le litige avait perdu tout objet et qu'il ne relève pas de l'office du juge de le regarder comme ayant persisté à seule fin de statuer sur des allégations de discriminations.
2. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a irrégulièrement prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation des décisions refusant de la recruter en qualité d'accompagnante d'élèves handicapés et que les conclusions de sa requête présentées à cette fin doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.
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N° 19LY02743
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