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12/11/2020 | FRANCE | N°18LY03623

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 12 novembre 2020, 18LY03623


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 correspondant à la réduction à un montant global de 958 840 euros d'une plus-value imposable à 16 %.

Par un jugement n° 1702872 du 31 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la réduction du montant des plus-values soumises à l'impôt sur le revenu et aux contribu

tions sociales imposé au nom de M. et Mme D... au titre de l'année 2015 à hauteur d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 correspondant à la réduction à un montant global de 958 840 euros d'une plus-value imposable à 16 %.

Par un jugement n° 1702872 du 31 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la réduction du montant des plus-values soumises à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales imposé au nom de M. et Mme D... au titre de l'année 2015 à hauteur de la somme de 71 642 euros (article 1er), a déchargé les intéressés des cotisations d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 à hauteur de la réduction de leur base d'imposition définie à l'article 1er (article 2) et a rejeté le surplus de leur demande (article 3).

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 septembre 2018 et 9 mai 2019, M. et Mme D..., représentés par Me C..., avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 juillet 2018 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leur demande ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la valeur vénale de l'ensemble des immeubles situés à Ambérieu-en-Bugey doit être fixée en tenant compte des évaluations du prix au mètre carré déterminées par l'expert qui tiennent compte de la particularité des différentes parcelles.

Par un mémoire enregistré le 9 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe que le prix au mètre carré qui a été retenu pour le calcul de la plus-value présente un caractère excessif ;

- les coûts de démolition qui sont justifiés peuvent être pris en compte dans l'évaluation de la valeur des parcelles concernées ; il en est de même de l'erreur de calcul concernant la parcelle BT 67 ; à ce titre, il est prononcé un dégrèvement à hauteur de la somme de 69 505 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me C..., représentant M. et Mme D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par acte du 29 avril 2015, M. D..., qui exerçait l'activité de loueur de locaux à usage industriel et commercial et de fonds de commerce en qualité d'exploitant individuel, a cédé des biens immobiliers situés à Bourg-en-Bresse et procédé au transfert de terrains situés à Ambérieu-en-Bugey de son patrimoine professionnel vers son patrimoine privé. M. et Mme D... ont inscrit le montant de 2 972 726 euros à la rubrique " plus-value de cession taxable à 16 % " de leur déclaration globale des revenus de 2015. L'administration a accepté de réduire la base imposable de cette plus-value en ce qui concerne les biens immobiliers situés en Bourg-en-Bresse, mais a rejeté le surplus de la demande des intéressés. Par un jugement du 31 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la réduction du montant des plus-values soumises à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales imposé au nom de M. et Mme D... au titre de l'année 2015 à hauteur de la somme de 71 642 euros (article 1er ), a déchargé les intéressés des cotisations d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 à hauteur de la réduction de leur base d'imposition définie à l'article 1er (article 2) et a rejeté le surplus de leur demande (article 3). M. et Mme D... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leur demande.

Sur l'étendue du litige :

2. Par décision du 12 avril 2019, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, à hauteur de la somme globale de 69 505 euros des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels M. et Mme D... ont été assujettis au titre de l'année 2015. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu, pour la cour, d'y statuer.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. D'une part, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable qui présente une réclamation dirigée contre une imposition établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition qu'en démontrant son caractère exagéré.

4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme D... ont déposé, au titre du retrait dans leur patrimoine privé, des terrains situés à Ambérieu-en-Bugey, une déclaration de plus-value taxable au taux forfaitaire de 16 %. M. et Mme D... ont ainsi été imposés conformément à leur déclaration. Il leur appartient, dès lors, d'établir le caractère exagéré de l'imposition mise à leur charge.

5. D'autre part, aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : " 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans (...) b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt (...) 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. (...) " et aux termes du 1 du I de l'article 39 quindecies du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %. Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice. ".

6. Pour évaluer la valeur vénale d'un bien réintégré dans le patrimoine personnel d'un contribuable en se référant à des transactions qui ont porté sur des immeubles situés à proximité du lieu de situation de celui-ci, il convient de retenir des termes de comparaison relatifs à des ventes qui ont porté sur des biens similaires, intervenues à une date peu éloignée dans le temps de celle du fait générateur de la plus-value. Toutefois, aucune règle du code général des impôts n'impose dans ce cas de se fonder exclusivement sur des termes de comparaison portant sur des transactions antérieures à la date de ce fait générateur.

7. En premier lieu, M. et Mme D... demandent que la plus-value imposable correspondant au transfert des terrains situés à Ambérieu-en-Bugey soit établie à partir d'une valeur vénale des biens litigieux calculée en tenant compte du prix au mètre carré des terrains fixé par l'expert qu'ils ont mandaté, et non à partir de la valeur moyenne de l'ensemble des terrains telle qu'elle a été fixée par le tribunal à la somme de 104,91 euros. Pour fixer cette valeur moyenne, le tribunal s'est fondé sur les trois références de prix cités dans le rapport d'expertise concernant des transactions intervenues plus d'un an après la date de la réintégration dans le patrimoine personnel des biens litigieux qui portaient sur des parcelles à bâtir voisines de ces terrains et comprises dans le périmètre de la même opération d'aménagement à venir. Les requérants font valoir que la transaction relative aux parcelles cadastrées BT51 et BT52 qui ont été cédées à la communauté de commune de la plaine de l'Ain le 30 juin 2016 pour un prix de 120 euros par mètre carré ne pouvait être retenue comme terme de comparaison, compte tenu de son prix " anormalement élevé " ainsi que l'a constaté l'expert. Toutefois, la seule circonstance que l'acquisition de ces parcelles libres de toute construction n'impliquait aucun coût de démolition et de dépollution ne suffit pas à établir que leur prix de vente ne pouvait être valablement retenu dans le calcul du prix moyen du mètre carré des terrains litigieux.

8. En second lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'évaluation de la valeur vénale des terrains litigieux a été effectuée en tenant compte des particularités des différentes parcelles et notamment des coûts de démolition et de dépollution justifiés par la production de plusieurs devis et qui ont été déduits de la valeur vénale des terrains. En appel, les requérants produisent un nouveau devis établi le 2 mai 2019, par la société JMTP concernant des travaux de démolition relatifs aux parcelles BT 212, 216 et 217 pour un montant de 252 762 euros. L'administration ne conteste ni la nature, ni le montant de ces dépenses. Les requérants établissent ainsi que la valeur des parcelles BT 212, 216 et 217 que l'administration a évaluée à 961 016 euros dans son mémoire en défense doit être ramenée à 708 254 euros. Par suite, M. et Mme D... sont fondés à demander la réduction de leur base d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2015, à hauteur de la somme de 252 762 euros.

9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de leur demande tendant à la réduction de leur base d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2015, à hauteur de la somme de 252 762 euros.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : A concurrence d'une somme de 69 505 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme D....

Article 2 : Le montant des plus-values soumises à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales imposé au nom de M. et Mme D... au titre de l'année 2015 est réduit d'une somme de 252 762 euros.

Article 3 : M. et Mme D... sont déchargés des cotisations d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 à hauteur de la réduction de leur base d'imposition définie à l'article 2.

Article 4 : Le jugement n° 1702872 du 31 juillet 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'État versera à M. et Mme D... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus de la requête de M. et Mme D... est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme B..., présidente assesseure,

Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.

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N° 18LY03623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03623
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-12;18ly03623 ?
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