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09/11/2020 | FRANCE | N°20LY02155

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 09 novembre 2020, 20LY02155


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Les terrasses du Lac a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 12 juin 2019 par laquelle le maire de la commune de Gex a contesté la conformité des travaux relatifs au permis de construire n° 001 173 15 J1027-01 délivré le 10 mars 2016.

Par un jugement n° 1908719 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 12 juin 2019 et enjoint au maire de la commune de Gex de délivrer à la société Les terrasses du Lac une attestation certifiant

de la conformité des travaux relatifs au permis de construire n° 001 173 15 J1027-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Les terrasses du Lac a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 12 juin 2019 par laquelle le maire de la commune de Gex a contesté la conformité des travaux relatifs au permis de construire n° 001 173 15 J1027-01 délivré le 10 mars 2016.

Par un jugement n° 1908719 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 12 juin 2019 et enjoint au maire de la commune de Gex de délivrer à la société Les terrasses du Lac une attestation certifiant de la conformité des travaux relatifs au permis de construire n° 001 173 15 J1027-01 dans un délai de deux mois à compter du jugement.

Procédure devant la cour

I) Par une requête enregistrée le 3 août 2020 sous le n° 20LY02155, la commune de Gex, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2020 et de rejeter la demande de la SCI Les terrasses du Lac ;

2°) de mettre à la charge de la société Les terrasses du Lac la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de la société Les terrasses du Lac enregistrée au greffe du tribunal le 12 novembre 2019 était irrecevable car tardive ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le courrier de la société requérante du 25 juillet 2019 constituait un recours gracieux ayant prorogé les délais de recours ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision litigieuse avait été prise en méconnaissance de l'article R. 462-9 du code de l'urbanisme ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les travaux sont conformes au permis de construire délivré le 10 mars 2016 alors que le dimensionnement des places de stationnement est erroné et entraîne un déficit de 28 places sur les 98 prévues au projet.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 septembre 2020, la SCI Les terrasses du Lac, représentée par la Selarl BCV Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir soulevée par la commune et tirée de la tardiveté ;

- les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.

II) Par une requête enregistrée le 3 août 2020 sous le n° 20LY02156, la commune de Gex, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement du 16 juin 2020 en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la société Les terrasses du Lac la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de la société Les terrasses du Lac enregistrée au greffe du tribunal le 12 novembre 2019 était irrecevable car tardive ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le courrier de la société requérante du 25 juillet 2019 constituait un recours gracieux ayant prorogé les délais de recours ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision litigieuse avait été prise en méconnaissance de l'article R.462-9 du code de l'urbanisme ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les travaux sont conformes au permis de construire délivré le 10 mars 2016 alors que le dimensionnement des places de stationnement est erroné et entraîne un déficit de 28 places sur les 98 prévues au projet.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2020, la SCI Les terrasses du Lac, représentée par la Selarl BCV Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la commune ne fait état d'aucun moyen sérieux de nature à entraîner le sursis à exécution du jugement du 16 juin 2020.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... D..., rapporteure,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me A... pour la commune de Gex ainsi que celles de Me C... pour la SCI Les terrasses du Lac ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus de la commune de Gex tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

2. Le maire de la commune de Gex a, par arrêté du 10 mars 2016, accordé un permis de construire à la société Confiance Promotion, laquelle a transféré ce permis à la SCI Les terrasses du Lac en novembre 2016. Le projet prévoyait la construction de 47 logements en R+3 et la réalisation de 98 places de stationnement. Les services de la commune ont réceptionné une déclaration de conformité des travaux émanant de la société Les terrasses du Lac le 16 mai 2019. Par arrêté du 12 juin 2019, le maire a pris un arrêté de contestation de conformité des travaux, lequel a été, à la demande de la société pétitionnaire, annulé par jugement du 16 juin 2020 du tribunal administratif de Lyon. La commune de Gex relève appel de ce jugement et en demande le sursis à exécution.

Sur les conclusions de la requête n° 20LY02155 dirigées contre le jugement du 16 juin 2020 :

3. En premier lieu, la commune réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, la fin de non-recevoir tirée de ce que le courrier 25 juillet 2019 adressé par la société pétitionnaire au maire ne pouvant tenir lieu de recours gracieux, la demande présentée par la société Les terrasses du Lac aurait été enregistrée tardivement au greffe du tribunal. Il y a lieu d'écarter cette fin de non-recevoir par adoption des motifs circonstanciés retenus par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 462-2 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. (...) ". Aux termes de l'article R. 462-6 du même code : " A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. ". Aux termes de l'article R. 462-9 du même code : " Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R. 462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée. / Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Elle peut être envoyée par échange électronique dans les cas prévus à l'article R. 423-48. Elle rappelle les sanctions encourues. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, la contestation de la conformité des travaux doit être précédée d'une mise en demeure, en la forme qu'elles prévoient, et ayant pour objet de conduire le maître d'ouvrage à déposer une demande d'autorisation modificative ou à mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée.

5. Il ressort de l'arrêté du 12 juin 2019, qui vise les permis de construire du 10 mars 2016 et du 9 septembre 2016 ainsi que la visite de contrôle du 7 mai 2019, n'a pas d'autre portée que s'opposer à la conformité des travaux réalisés par la société pétitionnaire. Si la commune fait valoir que le maire a informé par courrier du 22 mai 2019 la société pétitionnaire des non-conformités relevées à la suite de la visite de contrôle et lui a enjoint de se mettre en conformité " avant de déposer les déclarations attestant de l'achèvement et la conformité des travaux ", il ressort toutefois des termes mêmes de ce courrier, auquel l'arrêté en litige ne fait aucune référence, qu'il concerne plusieurs chantiers en cours d'exécution sur le territoire de la commune et ne mentionne ni le délai, ni les modalités prévus par les dispositions précitées au point 4, qui peuvent être mis en oeuvre après le dépôt par un pétitionnaire d'une déclaration d'achèvement des travaux. La société pétitionnaire a répondu par un courrier du 25 juillet 2019 sur les différentes non-conformités qui y étaient relevées. Dès lors, ce courrier du 22 mai 2019 ne saurait, contrairement à ce que soutient la commune, être regardé comme la mise en demeure prévue par l'article R. 462-9 du code de l'urbanisme et, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que l'arrêté du 12 juin 2019 méconnaissait les dispositions de ce dernier.

6. En troisième lieu, la commune de Gex fait à nouveau valoir en appel qu'elle était fondée à contester la conformité des travaux réalisés par la société Les terrasses du lac dès lors que le dimensionnement de douze emplacements doubles de stationnement situés au sous-sol et de seize emplacements doubles situés au rez-de-chaussée présentent une longueur non conforme à celle prévue à l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Elle fait valoir en outre qu'elle ne pouvait exiger du pétitionnaire qu'il lui communique, lors de l'instruction du dossier, des plans cotés du sous-sol et qu'il ne lui appartenait pas de prescrire au moment de la délivrance du permis de construire le respect de cette norme ou la nécessité d'identifier les places visiteurs.

7. Il résulte des dispositions précitées au point 4 que le certificat de conformité a pour seul objet de vérifier que les travaux ont été exécutés dans des conditions régulières au regard des prescriptions du permis de construire, lequel a pour objet d'autoriser les travaux décrits dans la demande, qui doivent ainsi s'y conformer. Dès lors, la commune ne peut utilement faire valoir, au stade de la déclaration d'achèvement des travaux, que le projet méconnaît une disposition règlementaire du PLU.

8. Or, il ressort des pièces du dossier que la commune a accordé le permis de construire du 10 mars 2016 sur la base de plans de masse à l'échelle, qui par ailleurs n'identifiaient pas les places de stationnement visiteurs. La commune ne peut par suite utilement faire valoir au soutien de la contestation de conformité que le pétitionnaire s'était " nécessairement " engagé à respecter le PLU ni qu'elle ne pouvait exiger de plans cotés du sous-sol pour vérifier, lors de l'instruction de la demande, la conformité de la construction projetée à la règlementation. Dans ces conditions, la non-conformité des travaux réalisés par la société Les terrasses du Lac au permis de construire délivré en mars 2016 n'étant pas démontrée, la commune de Gex n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la contestation de conformité litigieuse procède d'une inexacte application des dispositions précitées au point 4.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Gex n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du maire du 12 juin 2019.

Sur les conclusions de la requête n° 20LY02156 à fin de sursis à exécution :

10. Le présent arrêt statue sur la requête de la commune de Gex tendant à l'annulation du jugement attaqué. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la SCI Les terrasses du Lac, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gex la somme de 2 000 euros à verser à SCI Les terrasses du Lac au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 20LY02155 de la commune de Gex est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 20LY02156 à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 juin 2020.

Article 3 : La commune de Gex versera à la société Les terrasses du Lac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gex et à la SCI Les terrasses du Lac.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Daniel Josserand-Jaillet, président,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme E... D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2020.

N° 20LY02155, N° 20LY02156

fp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02155
Date de la décision : 09/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-05-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux. Certificat de conformité.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CARNOT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-09;20ly02155 ?
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