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15/10/2020 | FRANCE | N°20LY00587

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 15 octobre 2020, 20LY00587


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la restitution de l'impôt sur le revenu acquitté au titre des années 2012, 2013 et 2014 à raison de la taxation de plus-values immobilières et des contributions sociales acquittées au titre des mêmes plus-values immobilières.

Par un jugement n° 1603901 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18LY01648 du 28 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Ly

on a rejeté la requête présentée par M. A... C... à fin d'annulation de ce jugement.

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la restitution de l'impôt sur le revenu acquitté au titre des années 2012, 2013 et 2014 à raison de la taxation de plus-values immobilières et des contributions sociales acquittées au titre des mêmes plus-values immobilières.

Par un jugement n° 1603901 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18LY01648 du 28 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête présentée par M. A... C... à fin d'annulation de ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2020 et un mémoire enregistré le 25 juin 2020, M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la cour de rectifier une erreur matérielle figurant au point 2 de l'arrêt du 28 janvier 2020, lequel mentionne qu'à la date dudit arrêt, " aucune imposition n'avait été mise en recouvrement au titre des bénéfices industriels et commerciaux à l'issue de la vérification de comptabilité ".

Il soutient que contrairement à ce qu'affirme l'arrêt, les impositions résultant de cette vérification de comptabilité ont été mises en recouvrement dès le 30 juin 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête de M. A... C... est irrecevable dès lors que le c) du second alinéa de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales permet au contribuable d'introduire une réclamation quand il a connaissance certaine de cotisations d'impôt directs établies à tort ou faisant double emploi ;

- à titre subsidiaire, la requête n'est recevable qu'en ce qui concerne la seule vente réalisée en 2012 dès lors que la mise en recouvrement du surplus des rectifications n'a finalement pas eu lieu.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 833-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. "

2. M. A... C... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle il s'est vu adresser des propositions de rectifications datées du 15 décembre 2015 et du 8 juin 2016, l'informant que l'administration envisageait d'imposer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les gains résultant de la vente de quatre biens immobiliers réalisés entre le 18 décembre 2012 et le 4 juillet 2014, qu'il avait initialement déclarés comme des plusvalues de particuliers. Sans attendre l'issue de la procédure de rectification contradictoire, il a demandé la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à ses déclarations initiales, en se prévalant notamment de la potentialité d'une double imposition. La cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt du 28 janvier 2020, a rejeté l'appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble qui avait rejeté sa demande.

3. Cet arrêt du 28 janvier 2020 est motivé par le fait que " Pour demander la restitution des impositions primitives en litige, M. A... C... se borne à se prévaloir des conséquences à venir du contrôle dont il a fait l'objet. Or, à la date du présent arrêt, aucune imposition n'a été mise en recouvrement au titre des bénéfices industriels et commerciaux à l'issue de la vérification de comptabilité et de la procédure d'imposition engagée par l'administration. En invoquant un risque de double imposition en cas de refus de la compensation entre l'impôt sur le revenu acquitté au titre de l'imposition des plus-values et les impositions auxquelles il pourrait être assujetti, le requérant invoque un moyen hypothétique, lequel ne peut qu'être écarté. "

4. M. A... C... fait valoir que, dans sa note en délibéré enregistrée le 7 janvier 2020, laquelle est mentionnée aux visas de l'arrêt, il a indiqué que les impositions supplémentaires résultant des propositions de rectification mentionnées au point 1 ont été mises en recouvrement par voie de rôles supplémentaires authentifiés le 30 juin 2019, de sorte que ce serait au prix d'une erreur matérielle que l'arrêt du 28 janvier 2020 mentionne qu'aucune imposition n'a été mise en recouvrement au titre des bénéfices industriels et commerciaux à raison de la procédure engagée par l'administration. Toutefois, alors que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'administration se défendait en affirmant que la mise en recouvrement des impositions dont il s'agit n'avait pas encore eu lieu, ce qui était au demeurant exact à l'époque où le mémoire en défense a été enregistré, M. A... C... n'a contesté cet argument qu'après la clôture de l'instruction alors que plus de six mois s'étaient écoulés. La cour n'était pas tenue de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire la note en délibéré, dont les éléments nouveaux ne constituaient pas des circonstances de faits ou de droit dont M. A... C... n'aurait pas été en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, alors au demeurant qu'aucune pièce n'était produite au soutien de ses affirmations.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir, que la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. A... C... sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

M. Besse, président assesseur,

Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.

2

N° 20LY00587


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 15/10/2020
Date de l'import : 05/11/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20LY00587
Numéro NOR : CETATEXT000042451424 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-15;20ly00587 ?
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