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15/10/2020 | FRANCE | N°20LY00172

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 15 octobre 2020, 20LY00172


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2019, par lequel le préfet de la Nièvre lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans.

Par un jugement n° 1903109 du 11 décembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande

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Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2020, M. A..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2019, par lequel le préfet de la Nièvre lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans.

Par un jugement n° 1903109 du 11 décembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2020, M. A..., représenté par la société civile professionnelle d'avocats Bon de Saulce Latour, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 décembre 2019 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :

- il justifie l'authenticité de son état civil et, par conséquent, qu'il était mineur lors de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, de sorte que le préfet a méconnu l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- il existe une incertitude quant au pays dont il a la nationalité ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :

- la décision méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions précédentes.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2020, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Il a été constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A... par une décision du 4 mars 2020. totale par une décision du 4 mars 2020 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Bourrachot, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Le requérant, qui se présente sous le nom de M. A..., ressortissant gambien né le 16 mai 2001, déclare être entré en France le 5 février 2018. Il a sollicité, par un courrier du 5 avril 2019, son admission au séjour en application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 2 octobre 2019, le préfet de la Nièvre a refusé de l'admettre au séjour au motif, notamment, que ses documents d'état civil étaient falsifiés. Cette décision a été assortie de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. M. A... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".

3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dixhuit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; que, disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ; qu'il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.

4. D'autre part, l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil, qui dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

6. Tout d'abord, il ressort d'un rapport d'examen technique documentaire établi par la police aux frontières de Dijon que l'acte de naissance de M. A... a été comparé avec un extrait d'acte de naissance de la République de Gambie authentique de même modèle. Il est ressorti de cette comparaison que les dimensions du document n'étaient pas conformes et que l'impression et les armoiries étaient de faible qualité. Les mentions du tampon de légalisation censé avoir été apposé par l'ambassade de Gambie, dont la formulation est jugée " atypique ", comportent une faute de frappe, tandis que le nom de l'agent d'ambassade et la date, d'apparence manuscrits, sont en réalité imprimés. En outre, la pastille rouge apposée sur le document produit par M. A... porte la mention " Registrar " au lieu de la mention " Registry " figurant sur le document authentique. M. A... ne saurait se plaindre du caractère illisible de la photographie de cette pastille dans la copie du rapport produite au dossier, dès lors qu'il est lui-même en possession de l'original de l'acte de naissance dont il se prévaut et est donc seul en mesure de démontrer le caractère erroné du rapport sur ce point. Enfin, le signataire du pavé de légalisation est le même que celui de la traduction de l'extrait. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Nièvre établit que l'acte de naissance produit par le requérant est contrefait. La carte consulaire qu'il produit également, établie sur la base de cet acte d'état civil, est dépourvu de valeur probante. S'il expose avoir transmis depuis lors à la préfecture un passeport délivré par les autorités gambiennes, il ne le produit pas à l'instance et n'allègue au demeurant pas qu'à supposer qu'il existât, il aurait été délivré sur la base d'autres documents que l'acte d'état civil contrefait dont il se prévaut.

7. Ensuite, il ressort d'un autre rapport d'examen technique documentaire établi par le même service que ce qui est présenté comme l'acte de décès du père de M. A... est un document sur papier ordinaire qui ne dispose d'aucun élément sécuritaire. Le tampon de légalisation comporte les mêmes défauts que celui de l'acte de naissance. Au surplus, l'acte est daté du 27 mai 2018 pour un décès survenu le 5 juin 2006. Dans ces conditions, cet acte est également dépourvu de valeur probante.

8. Enfin, il ressort du jugement du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Nevers en date du 8 mars 2018 que les services de l'aide sociale à l'enfance avaient initialement refusé de prendre en charge l'intéressé au motif que son récit de voyage comportait des incohérences et que sa maturité et sa morphologie étaient peu compatibles avec un état de minorité. Alors que le juge des enfants n'avait ordonné son placement en assistance éducative que sous réserve de la vérification de l'authenticité des actes d'état civil produits, il résulte de ce qui a été dit plus haut que ceux-ci se sont avérés contrefaits.

9. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait en estimant qu'il n'était pas mineur à la date de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

11. Il ressort des pièces du dossier que M. A... n'est entré en France que depuis un an et demi à la date de l'arrêté litigieux. Il est célibataire sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

12. En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.

13. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce qu'il existerait un doute quant au pays d'origine de M. A... est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

14. En cinquième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

15. Ainsi qu'il a été dit plus haut, M. A... n'est présent en France que depuis un an et demi à la date de l'arrêté litigieux et n'y a pas de liens anciens et intenses. S'il n'a pas été condamné et n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il résulte néanmoins de ce qui a été dit plus haut qu'il s'est présenté avec des documents contrefaits, troublant ainsi d'ores et déjà l'ordre public. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Nièvre a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider d'édicter une décision portant interdiction de retour et en fixer la durée à deux ans.

16. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt en sera adressée au préfet de la Nièvre et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nevers.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

M. Besse, président assesseur,

Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.

2

N° 20LY00172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00172
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP BON - DE SAULCE LATOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-15;20ly00172 ?
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