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15/10/2020 | FRANCE | N°19LY04166

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 15 octobre 2020, 19LY04166


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté n° 2019-21-271 du 17 avril 2019 par lequel le préfet de la Côte d'Or lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le Mali, État dont il a la nationalité, comme pays de destination et lui a prescrit une interdiction de retour sur le territoire d'un an.

Par jugement n° 1901226 du 30 août 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la cour

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2019, M. A..., représenté par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté n° 2019-21-271 du 17 avril 2019 par lequel le préfet de la Côte d'Or lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le Mali, État dont il a la nationalité, comme pays de destination et lui a prescrit une interdiction de retour sur le territoire d'un an.

Par jugement n° 1901226 du 30 août 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté n° 2019-21-271 du 17 avril 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or, dans le délai d'un mois suivant l'arrêt, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre litigieux est insuffisamment motivé ;

- son auteur n'a pas épuisé sa compétence ;

- le refus de titre de séjour méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ses motifs sont entachés d'erreur matérielle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de délai de départ volontaire ne répond à aucun risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et fait obstacle à l'achèvement de sa formation ;

- l'interdiction ne repose sur aucune menace d'atteinte à l'ordre public ;

- il n'est pas établi qu'il serait admissible au Mali.

Par mémoire enregistré le 19 mai 2020, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu le rapport de M. E..., président, au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

1. L'exigence de motivation instituée par les dispositions par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration s'applique à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que l'arrêté litigieux du 17 avril 2019 n'est pas entaché d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel de tous les éléments caractérisant la situation de M. A..., que celui-ci regarde comme lui étant favorables et sur lesquels le préfet de la Côte d'Or n'a pas cru devoir se fonder pour lui refuser le titre de séjour.

2. La motivation ayant pour objet, ainsi qu'il vient d'être dit, de n'énoncer que les motifs qui fondent la décision, son contenu ne révèle pas de défaut d'examen de la totalité de la situation du demandeur. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte d'Or aurait négligé d'épuiser sa compétence au seul motif qu'il ne se prononce expressément que sur les arguments utiles à sa décision.

3. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel (...), la carte de séjour temporaire (...) peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".

4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Ce n'est que si ces trois conditions sont cumulativement remplies qu'il doit apprécier la situation de l'intéressé au regard du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature des liens familiaux dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion dans la société française.

5. Or, il ressort des pièces du dossier que l'extrait d'acte de naissance et le jugement supplétif qu'a présentés M. A... aux autorités françaises sont entachés d'erreurs matérielles grossières, voire de contradiction. Il suit de là, d'une part, qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a écarté de tels documents comme ne pouvant attester son état de minorité à la date de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, d'autre part, qu'à la date de l'arrêté litigieux, il ne pouvait être regardé comme n'étant âgé que de dix-huit ans accomplis, ce qui faisait obstacle à ce que le préfet délivre une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-15 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'erreur matérielle prétendument commise par le préfet est, dès lors, dépourvue d'incidence sur la légalité du refus opposé à la demande, tout comme l'appréciation de la situation globale de l'intéressé.

6. M. A..., célibataire sans enfant, a vécu la majeure partie de son existence au Mali où il a nécessairement conservé des liens. Par suite, le préfet n'a pas porté d'atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de régulariser son séjour en France. Par les mêmes motifs, il n'a pas entaché le refus de le régulariser d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

7. Aux termes de l'article L. 511 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / (...) / Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger rejoint le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne (...) où il est légalement admissible (...) II - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français (...) / (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut (...) décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance (...) de son titre de séjour (...) au motif que sa demande était (...) frauduleuse (...) III - L'autorité administrative (...) assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) ".

8. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre, pris en toutes ses branches, invoqué contre l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté par les motifs exposés aux points 1 à 6, tandis que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, directement invoqués contre la mesure d'éloignement, doivent être écartés par les motifs du point 6.

9. Le refus de délai de départ volontaire reposant sur le II-2° de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le caractère frauduleux de la demande de titre ressortant des pièces du dossier, ainsi qu'il est dit au point 5, il est sans incidence sur la légalité de la mesure que le comportement de M. A... ne fasse pas présumer de risque qu'il se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire ou qu'il ne puisse achever sa formation professionnelle.

10. Il résulte du III de l'article L. 511-1 précité que, réserve faite de circonstances humanitaires, l'interdiction de retour est prononcée dès lors que tout délai de départ volontaire a été refusé. Sont, dès lors, sans incidence sur la légalité de l'interdiction de retour prononcée par le préfet de la Côte d'Or, l'absence de menace d'atteinte à l'ordre public et le suivi d'une formation professionnelle qui sera interrompue par l'éloignement sans délai du territoire, non par l'impossibilité de revenir sur le territoire pendant un an.

11. Enfin, les documents d'état civil ont été écartés comme frauduleux en raison de l'âge dont se prévalait M. A..., non de sa nationalité, lui-même ne soutenant pas être ressortissant d'un autre État que le Mali. Il suit de là que le préfet de la Côte d'Or n'a pas méconnu le II de l'article L. 511-1 précité en prescrivant son éloignement à destination de cet État.

12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 avril 2019 du préfet de la Côte d'Or. Les conclusions de sa requête tendant aux fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

13. Les conclusions présentées par M. A..., partie perdante, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. E..., président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Rémy-Néris, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.

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N° 19LY04166

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04166
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-15;19ly04166 ?
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