La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2020 | FRANCE | N°19LY02983

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 15 octobre 2020, 19LY02983


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé le 12 février 2019 au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2018 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une aut

orisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé le 12 février 2019 au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2018 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 1900395 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2019, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en date du 11 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2018 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier " de réexaminer sa demande et dans l'attente de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur de droit en ne regardant pas sa demande comme entrant dans le champ de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant les mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance (ASE) avant l'âge de 16 ans ; il est entré en France alors qu'il avait 15 ans et a été confié à l'ASE avant ses 16 ans ; sa scolarité démontre la réalité et le sérieux de sa formation ; la structure d'accueil a établi un rapport ; il est isolé en France et n'a plus d'attache avec sa famille d'origine ;

- le document d'état-civil qu'il a produit n'est pas un faux ; l'article 47 du code civil pose une présomption d'authenticité des actes civils établis par une autorité étrangère ; il a obtenu une carte d'identité consulaire ; il a sollicité la délivrance d'un passeport ; le préfet n'a pas saisi le procureur de la République s'il estimait que le document produit était un faux ; le préfet n'a pas diligenté la procédure prévue à l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur de droit en ne regardant pas sa demande comme entrant dans le champ de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant les mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance (ASE) avant l'âge de 16 ans ; il est entré en France alors qu'il avait 15 ans et a été confié à l'ASE avant ses 16 ans ; sa scolarité démontre la réalité et le sérieux de sa formation ; la structure d'accueil a établi un rapport ; il est isolé en France et n'a plus d'attache avec sa famille d'origine ;

- le document d'état-civil qu'il a produit n'est pas un faux ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision est insuffisamment motivée.

Par mémoire enregistré le 22 août 2019, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- un avis défavorable sur l'authenticité des documents d'état civil a été délivré ; les premiers juges au regard de cet avis et des autres pièces au dossier ont estimé que les pièces d'état-civil n'étaient pas probantes ;

- sa décision est motivée ;

- le requérant ne s'était pas prévalu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de sa demande de titre ; une fraude fait obstacle à la délivrance de tout titre de séjour ;

- n'est pas établie sa minorité, les documents produits sont faux, il y a fraude ; il n'apporte pas la preuve du caractère sérieux du suivi de sa formation, il n'entre pas dans le champ des dispositions du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il y a défaut d'authenticité des pièces relatives à son état-civil ;

- il a saisi le Procureur de la République pour suspicion de fraude ;

- les autres moyens ne sont pas fondés ; il ne dispose d'aucune attache familiale en France et son entrée sur le territoire est récente ;

Par mémoire enregistré le 14 septembre 2020, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Il ajoute que les nouveaux documents présentés par M. A... pour justifier de son identité sont incohérents au regard des dates figurant sur les documents et que le jugement supplétif d'acte de naissance ne peut pas justifier de l'état-civil du requérant.

Par décision du 10 juillet 2019, M. C... A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Bourrachot, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant ivoirien, indique être entré irrégulièrement en France le 19 décembre 2017. S'étant présenté comme né le 3 mars 2002, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Allier suivant ordonnance de placement provisoire du 18 janvier 2018. Le 29 août 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 12 novembre 2018, la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A... relève appel du jugement du 11 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande à fin d'annulation de ces décisions préfectorales du 12 novembre 2018.

Sur la légalité du refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " (...) Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ".

3. Aux termes de l'article R. 313-2-2 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".En vertu de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet ".

4. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il ne résulte en revanche pas de ces dispositions que l'administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d'un autre Etat afin d'établir qu'un acte d'état-civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.

5. Il en découle que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

6. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

7. Suite aux mesures d'instruction menées en appel par la cour, le requérant a produit un document daté du 4 avril 2018 portant comme intitulé " extrait des minutes du greffe " Cour d'appel de Daloa, Tribunal de première instance de Daloa, section d'Issia faisant état d'un " jugement supplétif " du 28 mars 2018. Il résulte de l'instruction et comme le fait au demeurant remarquer le préfet que ce document est incohérent en matière de date avec l'extrait d'acte-civil dont se prévalait le requérant et qui était censé être fondé sur un jugement supplétif du 28 avril 2018. Ledit extrait d'acte-civil comporte par ailleurs comme le souligne le préfet en première instance des mentions contradictoires quant à la chronologie du jugement supplétif et de cet acte à savoir que la transcription de l'acte d'état-civil a eu lieu le 25 avril 2018, soit trois jours avant la date du jugement supplétif d'acte de naissance. Un tel extrait porte par ailleurs des mentions laissant supposer que le bénéficiaire de cet extrait est une femme et non un homme. Comme relevé également par les services de la police de l'air et des frontières dans le cadre de leur rapport sur cet extrait d'acte civil, et non contesté par le requérant, si le timbre fiscal est authentique, le " cachet humide apposé dessus est grossier et illisible ". Par suite, sans que n'y fassent obstacle les informations obtenues dans le cadre des mesures d'instruction en appel sur le classement sans suite réalisé par le procureur de la République concernant l'utilisation de documents frauduleux par le requérant dès lors qu'aucune précision n'est apportée sur les raisons de ce classement sans suite, cet extrait d'acte civil tel que rédigé et compte tenu des incohérences et anomalies figurant sur le document produit en appel " extrait des minutes du greffe " doit donc être écarté comme insuffisamment probant. Si le requérant se prévaut en appel de la délivrance par les autorités diplomatiques ivoiriennes en France d'une carte d'immatriculation consulaire puis d'un passeport valable du 12 juin 2019 au 11 juin 2024 portant comme date de naissance le 3 mars 2002, il ne produit pas les pièces qui ont servi à l'établissement de tels documents. Dès lors, le caractère probant de la date de naissance figurant sur cette carte consulaire et ce passeport ne peut pas être regardé comme établi. Dans les circonstances décrites, M. A... n'établit pas avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En second lieu, M. A... se borne, pour le reste, à reprendre les moyens invoqués devant les premiers juges, tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de droit à ne pas lui avoir appliqué les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation concernant ce même article L. 313-14, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens ont été écartés, à bon droit, en première instance. Dès lors, il y a lieu de les écarter, par adoption des motifs du jugement contesté, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".

10. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet, après lui avoir refusé un titre de séjour, a estimé que le requérant entrait dans le champ des dispositions du 3° de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a apprécié les circonstances de fait dont notamment les déclarations du requérant et l'absence ou non d'obstacles susceptibles de s'opposer à une obligation de quitter le territoire. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.

11. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire dès lors que le titre de séjour prévu par ces dispositions n'est pas un titre de séjour de plein droit. Ainsi qu'il a été dit plus haut, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du même code.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

13. Il est constant que M. A... est entré en France le 19 décembre 2017, soit moins d'un an avant l'intervention de la décision attaquée. L'intéressé, célibataire et sans charge de famille sur le territoire national, n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et où il a passé l'essentiel de son existence. La circonstance qu'il a été scolarisé en France quelques mois dans le cadre de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ne fait pas obstacle à une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, en l'absence de toute argumentation supplémentaire, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations dudit article et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

14. La décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.

15. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

M. Besse, président assesseur,

Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.

2

N° 19LY02983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02983
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : HABILES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-15;19ly02983 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award