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15/10/2020 | FRANCE | N°19LY02616

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 15 octobre 2020, 19LY02616


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2017 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a refusé de reconnaître comme imputable au service sa pathologie et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre un arrêté la plaçant en arrêt de maladie imputable au service, jusqu'à la reprise de ses fonctions ou son placement à la retraite, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros p

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Par jugement n° 1800502 lu le 6 mai 2019, le tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2017 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a refusé de reconnaître comme imputable au service sa pathologie et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre un arrêté la plaçant en arrêt de maladie imputable au service, jusqu'à la reprise de ses fonctions ou son placement à la retraite, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par jugement n° 1800502 lu le 6 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2019 Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour, le cas échéant, après avoir ordonné une mesure d'expertise :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 mai 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2017 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre un arrêté la plaçant en arrêt de maladie imputable au service ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a présenté suite à son affectation au 1er octobre 2012, une hypersensibilité aux champs électromagnétiques et le traitement mis en place pour traiter les conséquences de cette hypersensibilité a réactivé une maladie chronique, de telle sorte que le lien avec le service est établi.

Par mémoire enregistré le 3 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de Mme C... en soutenant que le moyen invoqué n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., adjointe administrative principale a été affectée à la direction zonale de sécurité intérieure de Lyon à compter du 1er octobre 2012. Suite à sa prise de poste, elle a souffert de violentes migraines, de bourdonnements et de vertiges nécessitant un traitement médicamenteux qui aurait réactivé une maladie inflammatoire chronique diagnostiquée antérieurement. Elle relève appel du jugement lu le 6 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2017 refusant de reconnaître comme imputable au service sa pathologie.

2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans sa version applicable à la date à laquelle la maladie a été diagnostiquée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service (...) Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ". Le droit, ouvert par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec les conditions d'exercice des fonctions.

3. Il ressort des pièces du dossier et particulièrement des attestations d'anciens collègues ou du médecin de prévention, qu'immédiatement après son emménagement dans un bureau du 4ème étage de l'hôtel de police de Montluc à Lyon situé à proximité de l'antenne du bâtiment, Mme C... a éprouvé des céphalées, vertiges et fatigues, alors qu'elle n'y était pas sujette auparavant. La concomitance d'apparition de ces troubles avec son affectation dans ce bureau, à quelques mètres d'un émetteur-récepteur de forte puissance, constitue une circonstance particulière permettant de faire regarder ces troubles comme liés aux conditions d'exécution du service. Il y a donc lieu d'examiner si le traitement médicamenteux prescrit à Mme C... pour soigner ces troubles peut avoir provoqué -- ou contribué à provoquer - la nouvelle manifestation d'inflammation chronique dont elle souffre depuis l'âge de vingt ans et qui est à l'origine de sa demande de prise en charge sous le régime de la maladie de service.

4. Or, il ressort notamment des conclusions de l'examen pratiqué par le médecin agréé que cette maladie inflammatoire présente un caractère évolutif et imprévisible faisant obstacle à ce que soit établi un lien direct et certain entre la prise d'anti-inflammatoires prescrits pour soigner l'hypersensibilité aux ondes électromagnétiques et le nouvel épisode douloureux de la pathologie préexistante. Mme C... n'est, en conséquence, pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire-droit une expertise, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C... doivent être rejetées. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais d'instance non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.

N° 19LY02616


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 15/10/2020
Date de l'import : 05/11/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY02616
Numéro NOR : CETATEXT000042451360 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-15;19ly02616 ?
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