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15/10/2020 | FRANCE | N°19LY01884

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 15 octobre 2020, 19LY01884


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 19 mars 2018 par laquelle le ministre du travail, après avoir retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique et annulé la décision de l'inspectrice du travail de l'unité départementale de la Savoie du 6 juillet 2017 refusant d'autoriser la société Clipsol à la licencier pour motif économique, a autorisé cette société à la licencier pour ce motif.

Par un jugement n° 1803017 du 5 avril 2019,

le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 19 mars 2018 du ministre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 19 mars 2018 par laquelle le ministre du travail, après avoir retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique et annulé la décision de l'inspectrice du travail de l'unité départementale de la Savoie du 6 juillet 2017 refusant d'autoriser la société Clipsol à la licencier pour motif économique, a autorisé cette société à la licencier pour ce motif.

Par un jugement n° 1803017 du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 19 mars 2018 du ministre du travail en tant qu'elle autorise la société Clipsol à licencier Mme B... pour motif économique et mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme B....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 mai 2019, et des mémoires enregistrés les 12 septembre 2019 et 14 janvier 2020, présentés pour la société Clipsol, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1803017 du 5 avril 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter la demande de Mme B... devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant cessé son activité de manière totale et définitive, dès lors qu'à compter du 14 avril 2017 elle n'a plus opéré aucune vente ni aucune livraison et alors qu'elle avait fait l'objet d'une procédure de liquidation amiable, la dissolution amiable ayant été votée le 13 avril 2017 par l'assemblée générale et publiée au registre du commerce et des sociétés le 9 juin 2017 ; l'objet de la convention de délégation de gestion et d'exécution de garanties conclue avec la société Alboma n'était nullement d'opérer un quelconque transfert d'activité à cette société, retenue aux termes d'un appel d'offre auquel trois autres sociétés avaient également répondu, mais seulement la gestion du service après-vente et des garanties portant sur les produits commercialisés par Clipsol et la reprise du parc de produits Solelis qui était défectueux ;

- les autres moyens soulevés en première instance par Mme B... ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 1er août et 20 décembre 2019, présentés pour Mme B..., elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Clipsol au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 29 août 2019, le ministre du travail s'associe aux conclusions de la requête de la société Clipsol, en soutenant que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la société Clipsol ne pouvait être regardée comme ayant cessé son activité de manière totale et définitive, et que les autres moyens soulevés en première instance par Mme B... n'étaient pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., pour la société Clipsol, ainsi que celles de Me C..., pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. La société Clipsol, filiale depuis 2008 du groupe GDF-SUEZ devenu Engie, au sein de sa branche " Energie Europe ", et qui a pour principale activité de concevoir, d'assembler et de commercialiser des installations solaires photovoltaïques et thermiques destinées principalement au marché des particuliers, a, compte tenu de difficultés économiques persistantes rencontrées à la fois par la société elle-même et par le secteur d'activité " éco-confort " du groupe Engie, pris la décision de cesser totalement et définitivement toute activité et de procéder, en conséquence, à la fermeture de l'entreprise et à la suppression de tous les emplois. Elle a sollicité l'autorisation de licencier pour motif économique Mme B..., exerçant les fonctions de comptable et investie d'un mandat de membre de la délégation unique du personnel. Par une décision du 6 juillet 2017, l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser son licenciement pour motif économique. La société Clipsol a formé, par courrier du 24 juillet 2017 reçu le 26 juillet 2017, un recours hiérarchique contre la décision de l'inspectrice du travail du 6 juillet 2017. Par une décision du 19 mars 2018, le ministre du travail, après avoir retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique et annulé la décision de l'inspectrice du travail refusant d'autoriser la société Clipsol à procéder au licenciement de Mme B... pour motif économique, a autorisé cette société à la licencier pour ce motif. La société Clipsol relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a prononcé l'annulation de cette décision ministérielle en tant qu'elle autorisait le licenciement de Mme B....

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié. A ce titre, lorsque la demande est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, celle-ci n'a pas à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise. Il appartient alors à l'autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire.

3. Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.

4. Il ressort des pièces du dossier que la société Clipsol a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à ses clients, le 15 décembre 2016, les informant de sa cessation d'activité et de la résiliation anticipée des contrats en cours, en précisant toutefois qu'elle honorerait l'ensemble de ses engagements dans le cadre des commandes prises et des garanties associées aux installations vendues, et que les associés de cette société ont voté définitivement la liquidation amiable de la société, le 13 avril 2017, la dissolution ayant été enregistrée au registre du commerce le 9 juin 2017 et un liquidateur amiable ayant été nommé, afin de mettre en oeuvre la bonne exécution des engagements contractuels de l'entreprise. Il en ressort également que les prises de commandes se sont arrêtées le 15 décembre 2016, sauf pour quelques clients avec lesquels des partenariats étaient signés et pour lesquels des prises de commande ont été réalisées jusqu'au 31 mars 2017, et les expéditions de matériel ont pris fin le 14 avril 2017, date à laquelle il n'est pas contesté que la société Clipsol avait cessé toute activité de production et de fabrication. Il n'est pas davantage contesté qu'à la date de la décision du 19 mars 2018 en litige par laquelle le ministre du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme B..., tous les postes de la société avaient été supprimés et qu'étaient intervenus les licenciements des salariés non reclassés dans les entreprises du groupe, à l'exception des salariés protégés dont le licenciement n'avait pas été autorisé mais qui étaient alors dispensés d'activité. Dans ces conditions, la cessation d'activité de l'entreprise était totale et définitive à la date de la décision ministérielle contestée. La circonstance que la société Clipsol avait conclu avec la société Alboma, le 2 mai 2017, une convention de " délégation de gestion et d'exécution de garanties ", pour la période du 1er juin 2017 au 30 mai 2020, pouvant être reconduite tacitement, afin de confier à la société Alboma, agissant en qualité de prestataire de services pour une période nécessairement limitée, la gestion du service après-vente et des garanties portant sur les produits commercialisés par Clipsol et la reprise de produits défectueux, moyennant le versement d'une somme mensuelle à la société Alboma, en contrepartie de son engagement d'assurer les garanties contractuelles de Clipsol et ainsi d'apurer le passif de cette société pour les besoins de sa liquidation, n'est pas de nature à remettre en cause le constat opéré par le ministre du travail de la cessation totale et définitive de la société Clipsol. Il en est de même des circonstances, d'une part, que des chantiers étaient en cours à la date de la dissolution de l'entreprise mais dont il n'est pas contesté qu'ils avaient pris fin entre septembre 2017 et début 2018 et, d'autre part, qu'un salarié avait été recruté, en contrat à durée déterminée, sur un poste de technicien bureau d'études, en raison d'un " accroissement temporaire d'activité lié à la fermeture et à la cessation d'activité de l'entreprise qui entraînent la mise en oeuvre de missions exceptionnelles visant à terminer les chantiers en cours et à honorer les engagements contractés à l'égard des clients ", à compter du 11 janvier 2017, dont le contrat devait prendre fin le 11 mai 2017 a été renouvelé jusqu'au 15 décembre 2017, pour remplacer un salarié ayant refusé son départ différé, ledit contrat ayant pris fin, au demeurant, avant la date de la décision d'autorisation de licenciement en litige. Dès lors, c'est à tort que, pour annuler cette décision, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que le motif économique du licenciement n'était pas établi dès lors que la société Clipsol ne pouvait être regardée comme ayant cessé son activité de manière totale et définitive.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B....

Sur les autres moyens soulevés par Mme B... :

S'agissant de la légalité externe :

6. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 2421-5 du code du travail, applicable lorsque l'inspecteur du travail et, sur recours hiérarchique, le ministre du travail, se prononcent sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié membre de la délégation du personnel : " La décision de l'inspecteur est motivée (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre du travail du 19 mars 2018 en litige, après avoir visé les dispositions applicables du code du travail et indiqué que la décision de l'inspectrice du travail devait être annulée, énonce les considérations de fait permettant d'établir tant la réalité du motif économique que le respect par l'employeur de son obligation en matière de reclassement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

S'agissant de la légalité interne :

8. En premier lieu, pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Il appartient au juge, pour juger du respect par l'employeur de l'obligation de moyens dont il est débiteur pour le reclassement d'un salarié, de tenir compte de l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement conduites au sein de l'entreprise et du groupe ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié.

9. Il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté par Mme B..., qui produit elle-même un tableau en attestant, qu'entre le 27 janvier et le 17 juillet 2017, huit offres de reclassement, dont elle ne conteste pas davantage qu'elles correspondaient à ses aptitudes et à son niveau de rémunération, lui ont été faites au sein du groupe, dont deux postes dans le département du Rhône, un poste à Nantes et cinq en région parisienne. Ainsi, la société Clipsol, qui a recherché des postes à offrir au reclassement au sein du groupe et a effectué plusieurs propositions écrites, précises et sérieuses auxquelles la salariée n'a pas répondu favorablement, sans en contester le caractère sérieux et adapté à ses compétences, et qui n'était pas tenue de lui proposer l'ensemble des offres dans des sociétés du groupe, justifie de la réalité et du caractère suffisant de ses recherches, en dépit de la circonstance, à la supposer établie, que d'autres postes correspondant à ses aptitudes auraient été vacants au sein du groupe sans lui avoir été proposés.

10. En deuxième lieu, alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressée a pu bénéficier comme les autres salariés dans des conditions non discriminatoires des mesures prévues par l'accord d'entreprise du 14 décembre 2016 sur les mesures sociales d'accompagnement, il n'appartient pas à l'autorité administrative de vérifier le respect par l'employeur ou le liquidateur de ses obligations relatives au reclassement externe des salariés concernés par un licenciement collectif pour motif économique telles que celles prévues en l'espèce par ledit accord, par lequel la société Clipsol s'était engagée à proposer, au titre du reclassement externe, par l'intermédiaire de BPI GROUP, trois offres d'emplois situés au plus à 50 km ou 1 h 30 de transport en voiture aller/retour du domicile du salarié.

11. En dernier lieu, Mme B... qui, ainsi qu'il a été dit au point 9, s'est vu proposer plusieurs offres de reclassement au sein du groupe Engie, n'est pas fondée à soutenir que la société Clipsol aurait méconnu ses engagements pris au titre de l'accord de groupe, intitulé " accord social européen ", contraignant les sociétés du groupe Engie à proposer une offre d'emploi proche du profil et des aspirations du salarié.

12. Il résulte de ce qui précède que la société Clipsol est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 19 mars 2018 par laquelle le ministre du travail l'a autorisée à procéder au licenciement pour motif économique de Mme B....

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Clipsol, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige par Mme B.... Elles font également obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, au titre des frais exposés par la société Clipsol.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1803017 du 5 avril 2019 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les conclusions de Mme B... et le surplus des conclusions de la requête de la société Clipsol sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Clipsol, à Mme D... B... et au ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.

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N° 19LY01884

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : FLICHY GRANGÉ AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 15/10/2020
Date de l'import : 05/11/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY01884
Numéro NOR : CETATEXT000042451350 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-15;19ly01884 ?
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