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15/10/2020 | FRANCE | N°18LY04725

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 15 octobre 2020, 18LY04725


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Ulis a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1605386 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge de ces impositions et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au ti

tre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Ulis a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1605386 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge de ces impositions et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 septembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande de la SELARL Ulis.

Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'absence d'indépendance des employés de la SELARL Ulis fait obstacle à ce que cette dernière bénéficie de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 261 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2019, la SELARL Ulis, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen invoqué par le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 77/388/CE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ;

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la SELARL Ulis ;

Considérant ce qui suit :

1. La SELARL Ulis, qui a pour objet l'exercice libéral de la profession d'infirmier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, notifiés selon la procédure contradictoire, résultant de la remise en cause du bénéfice de l'exonération prévue par le 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts. Le ministre de l'action et des comptes publics interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge de ces impositions.

2. Aux termes de l'article 261 du code général des impôts, pris pour la transposition du c) du 1° du A de l'article 13 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, repris au c) du paragraphe 1 de l'article 132 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 4. (Professions libérales et activités diverses) : 1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées (...) ".

3. D'une part, il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt Kügler du 10 septembre 2002 C-141/00, que pour bénéficier de l'exonération susvisée de taxe sur la valeur ajoutée, il suffit qu'il soit satisfait à deux conditions, à savoir qu'il s'agisse de prestations médicales et que celles-ci soient fournies par des personnes possédant les qualifications professionnelles requises, sans que l'exonération ne dépende de la forme juridique de l'assujetti qui fournit les prestations médicales ou paramédicales. D'autre part, conformément à l'interprétation des dispositions de la sixième directive qui résulte de l'arrêt rendu le 27 avril 2006 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-443/04 et C444/04, l'exclusion d'une profession ou d'une activité spécifique de soins à la personne de la définition des professions paramédicales retenue par la réglementation nationale aux fins de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 13, A, paragraphe 1, sous c) de cette directive serait contraire au principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, s'il pouvait être démontré que les personnes exerçant cette profession ou cette activité disposent, pour la fourniture de telles prestations de soins, de qualifications professionnelles propres à assurer à ces prestations un niveau de qualité équivalente à celles fournies par des personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation nationale, de l'exonération.

4. Pour remettre en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont se prévalait la SARL Ulis, l'administration a constaté que les infirmiers exerçant dans le cadre de cette société en tant que cogérants et associés minoritaires n'exerçaient pas leur activité en toute indépendance, contrairement aux obligations professionnelles auxquelles ils sont astreints, ce qui a conduit l'ordre national des infirmiers à confirmer, le 29 juin 2012, le refus d'inscrire cette société au tableau de l'ordre opposé par le conseil départemental du Rhône le 19 janvier 2012. Toutefois, il est constant que les prestations litigieuses étaient des prestations de soins à la personne, exécutées par des infirmiers disposant des qualifications professionnelles requises et, notamment, remplissant les conditions de diplôme et étant inscrits individuellement au tableau de l'ordre. Il ne résulte pas de l'instruction que les intéressés n'assuraient pas un niveau de qualité équivalente à celle fournie par un infirmier exerçant à titre libéral ou que les intéressés auraient accompli des actes interdits aux infirmiers ou des actes susceptibles de comporter des risques en cas de contre-indication médicale. Ainsi, comme l'a jugé le tribunal administratif, l'administration fiscale n'était pas fondée à refuser le bénéfice de l'exonération prévue au 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts à la société requérante.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge des impositions litigieuses.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SELARL Ulis au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'action et des comptes publics est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la SELARL Ulis la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la SELARL Ulis.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

M. Besse, président assesseur,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.

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N° 18LY04725

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04725
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-15;18ly04725 ?
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