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15/10/2020 | FRANCE | N°18LY02597

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 15 octobre 2020, 18LY02597


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Paprec D3E, a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014, à hauteur respectivement de 12 178 euros et 12 290 euros, pour l'établissement qu'elle exploite à Chassieu ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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ar un jugement n° 1600273 du 15 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a partiellement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Paprec D3E, a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014, à hauteur respectivement de 12 178 euros et 12 290 euros, pour l'établissement qu'elle exploite à Chassieu ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600273 du 15 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a partiellement fait droit à sa demande en jugeant que la valeur locative des locaux loués et exploités par la SAS Paprec D3E situés à Chassieu devait être appréciée par comparaison avec le local-type n° 2 du procès-verbal modèle U de Chassieu, au tarif unitaire de 5,03 euros le m² (article 1er), que pour déterminer la valeur de ces locaux au titre des années 2013 et 2014, les aires extérieures aménagées sont fixées à 4 917 m² affectées d'un coefficient de pondération de 0,1 (article 2), que les cotisations foncières des entreprises et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie devaient être réduites, au titre des années 2013 et 2014, à hauteur de la différence entre les montants mis à sa charge et ceux résultant de la modification de la valeur locative définie aux articles 1er et 2 (article 3), mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4) et rejeté le surplus de la demande (article 5).

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2018, la SAS Paprec D3E représentée par Me A... demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a été fait droit que partiellement à sa demande ;

2°) après prise en compte des dégrèvements intervenus de 7 161 euros pour l'année 2013 et de 7 228 euros pour l'année 2014 de prononcer une réduction supplémentaire des cotisations foncières des entreprises et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014, à hauteur respectivement de 8 295 euros et 8 372 euros, pour l'établissement qu'elle exploite à Chassieu ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- par deux réclamations contentieuses en date du 23 décembre 2014 et du 29 octobre 2015, la requérante a sollicité la décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de la chambre de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014 à raison de l'établissement qu'elle exploite à Chassieu à savoir pour la CFE 2013 de 18 019 euros, pour la taxe pour frais de CCI 2013 de 1 320 euros, pour la CFE 2014 de 18 186 euros et pour la taxe pour frais de CCI 2014 de 1 332 euros ; par un courrier du 16 novembre 2015 reçu le 1er décembre 2015, l'administration a admis ses réclamations à hauteur de 7 161 euros pour 2013 et 7 228 euros pour 2014 ;

- la surface pondérée exploitée dans l'immeuble qui lui est sous-loué par la SAS PAPREC RESEAU est de 4 300 m2 ;

- un abattement doit être pratiqué sur le tarif du local-type n° 2 désormais admis comme terme de comparaison par l'administration ; l'administration a admis le 29 mai 2018 pour ce même immeuble l'application du tarif local type n°2 avec un abattement de 20% ; il y a lieu de procéder à un abattement de 20% sur la valeur locative du bien en cause pour les années 2013 et 2014 ; la valeur locative à retenir est de 17 303 euros ; du fait d'une telle valeur locative de 17 303 euros, et compte tenu des dégrèvements réalisés dans le cadre de l'admission partielle de sa réclamation pour les années 2013 et 2014, elle a ainsi droit à des dégrèvements supplémentaires.

Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande de constater qu'il n'y a pas lieu à statuer à concurrence de 784 € pour la CFE 2013 et de 793 € pour la CFE 2014 et de rejeter le surplus de la requête.

Il soutient que :

- la SAS PAPREC D3E a été imposée à la cotisation foncière des entreprises (CFE) de l'année 2013 pour un montant de 31 058 euros par un avis d'imposition du 31 octobre 2013, et à la cotisation foncière des entreprises (CFE) de l'année 2014 pour un montant de 31 341 euros par un avis d'imposition du 31 octobre 2014 ; les réclamations de la société requérante ont fait l'objet d'une décision d'acceptation partielle le 16 novembre 2015 se traduisant pour l'année 2013 par un dégrèvement de 7 161 euros et pour l'année 2014 par un dégrèvement de 7 228 euros ;

- compte tenu des termes du jugement du tribunal administratif de Lyon, la valeur locative a été calculée à hauteur de 16 820 euros sur la base d'un tarif de 5,03 euros le m2 et une réfaction de 20% pour tenir compte des différences de surface ; sur cette base, pour l'année 2013, le dégrèvement doit être estimé à 15 891 euros soit après le dégrèvement accordé en 2015, un montant de dégrèvement de 8 730 euros à accorder ; le service a admis en cours d'instance d'appel de le dégrever d'une première somme de 7 946 euros et indique prononcer aujourd'hui un nouveau dégrèvement de 784 euros ; sur cette base, pour l'année 2014, le dégrèvement doit être estimé à 16 039 euros soit après le dégrèvement accordé en 2015, un montant de dégrèvement de 8 811 euros à accorder ; le service a admis en cours d'instance d'appel de le dégrever d'une première somme de 8 018 euros et indique prononcer aujourd'hui un nouveau dégrèvement de 793 euros ;

- le service a retenu comme surface louée de 4 180 m2 au lieu des 4 300 m2 indiqués par la société requérante ; la société requérante ne démontre pas que les 4 180 m2 sont erronés ; dans le cas où il devrait être retenu les 4300 m2 sollicités, la valeur locative d'un montant de 17 303 euros serait supérieure à celle retenue par le service ; la pièce produite par la société requérante fait état du local type n°2 et une réfaction de 20%, ceci ne peut pas entraîner des dégrèvements supplémentaires.

Par courriers du 10 juillet 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré du fait que le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de la société requérante et qu'en appel, elle n'évoque aucun moyen à l'encontre de ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- et les conclusions de M. Vallechia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Paprec D3E exerce une activité de traitements et de recyclage de déchets d'équipements électriques et électroniques dans des locaux situés à Chassieu qu'elle sous-loue à la SAS Paprec Réseau. Elle indique avoir été assujettie à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie au titre des années 2013 et 2014 sur la base de valeurs locatives foncières évaluées selon la méthode comptable. Le 16 novembre 2015, l'administration a admis partiellement les réclamations déposées par la société Paprec D3E en la déchargeant respectivement pour les années 2013 et 2014 des sommes de 7 161 euros et 7 228 euros. La SAS Paprec D3E a demandé au tribunal administratif de Lyon la réduction des cotisations foncières des entreprises et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014 pour son établissement de Chassieu, à hauteur respectivement de 12 178 euros et 12 290 euros. Par un jugement du 12 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a partiellement fait droit à sa demande. La SA Paprec D3E fait appel de l'article 5 de ce jugement rejetant le surplus de sa demande.

2. Il ressort des termes du jugement que le tribunal administratif après avoir fait droit à la demande de la société requérante tendant à ce que lui soit appliqué le tarif du local type 2 a jugé que la société requérante ne pouvait pas bénéficier d'un abattement supérieur à 20% sur ce tarif. La requérante se borne à indiquer en appel que l'administration a accepté en mai 2018 de procéder à un abattement de 20% sur le tarif du local-type 2. Un tel moyen est inopérant. La requête d'appel de la société requérante n'est assortie d'aucun autre moyen à l'encontre du jugement contesté. Les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation du jugement ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais d'instance non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Paprec D3E est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Paprec D3E et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

M. Besse, président assesseur,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.

N° 18LY02597 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02597
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : TOULEMONT ZAPF AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-15;18ly02597 ?
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