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13/10/2020 | FRANCE | N°19LY03405

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 13 octobre 2020, 19LY03405


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 31 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Crolles a approuvé la modification n° 2 de son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1704245 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2019, la commune de Crolles, représentée par la SELARL Lega-Cite, demande à la c

our :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juillet 2019 et de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 31 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Crolles a approuvé la modification n° 2 de son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1704245 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2019, la commune de Crolles, représentée par la SELARL Lega-Cite, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juillet 2019 et de rejeter la demande de M. D... ;

2°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions du commissaire enquêteur sont suffisamment motivées, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le commissaire enquêteur n'ayant pas repris à l'identique les réponses de la commune aux observations du public ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés : le rapport de présentation relatif à la modification n° 2 ne contient pas d'informations erronées ; les modifications apportées au plan local d'urbanisme ne nécessitaient pas la mise en oeuvre d'une procédure de révision.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2020, M. D..., représenté par Me Dufaud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 6 juillet 2020 par une ordonnance du 19 juin précédent, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère,

- les conclusions de Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Mourey pour la commune de Crolles ainsi que celles de Me A... pour M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 31 mars 2017, le conseil municipal de la commune de Crolles, a, après l'enquête publique qui s'est déroulée du 4 novembre au 7 décembre 2016, approuvé la modification n° 2 de son plan local d'urbanisme. Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. D..., annulé cette délibération. La commune de Crolles demande l'annulation de ce jugement.

Sur la recevabilité de la demande de M. D...

2. La commune de Crolles ne conteste pas les motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter la fin de non-recevoir qu'elle avait soulevée en première instance et tirée de la tardiveté de la demande de M. D....

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a rendu un premier rapport comportant ses conclusions le 31 décembre 2016. Par courrier du 19 janvier 2017, le président du tribunal administratif de Grenoble lui a demandé, en application de l'article R. 123-20 du code de l'environnement, de compléter son rapport, les conclusions produites étant susceptibles, suivant cette disposition, de constituer une irrégularité dans la procédure du fait de leur insuffisance ou défaut de motivation. Le commissaire enquêteur a alors complété ses conclusions le 6 février 2017. Il ressort, de plus, des pièces du dossier que l'avis du commissaire enquêteur consiste en la reprise fractionnée des observations du maire de Crolles transmises par ce dernier au commissaire enquêteur suite à la réception du procès-verbal de synthèse à la clôture des opérations d'enquête publique. Les circonstances que, dans son rapport complété, le commissaire enquêteur ait mentionné que les personnes publiques associées n'ont pas formulé de remarques, qu'une observation lui a été adressée après clôture des opérations d'enquête publique ou qu'il pouvait, compte tenu de la portée des modifications proposées, se limiter à reprendre des extraits des éléments de réponse du maire figurant dans la note de présentation, ne suffisent pas à caractériser une motivation suffisante et personnelle exigée sur le fondement des dispositions précitées au point 3, dès lors que le commissaire enquêteur n'indique pas précisément pour quelles motifs circonstanciés il a fait siens ces éléments de réponse. Par ailleurs, l'absence de motivation suffisante et personnelle des conclusions du commissaire enquêteur, dès lors qu'elle est susceptible d'influer sur le sens de la délibération adoptant la modification du plan local d'urbanisme et qu'elle constitue une garantie pour le public, entache d'irrégularité la procédure à la suite de laquelle a été adoptée la modification n° 2 du plan local d'urbanisme en litige. Il s'ensuit que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu comme fondé le moyen tiré de l'absence d'avis personnel et motivé du commissaire enquêteur et, partant, ont annulé la délibération du 31 mars 2017.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la commune de Crolles au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Crolles le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à M. D... au titre des frais qu'il a exposés.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Crolles est rejetée.

Article 2 : La commune de Crolles versera la somme de 2 000 euros à M. D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Crolles et à M. E... D....

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. François Pourny, président de chambre ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.

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N° 19LY03405

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03405
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Procédure d'élaboration. Enquête publique.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LEGA-CITE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-13;19ly03405 ?
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