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13/10/2020 | FRANCE | N°19LY00285

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 13 octobre 2020, 19LY00285


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Harry's et Co Promotion a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 décembre 2016 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-la-Plaine a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction au lieu-dit " La Catonnière " de six maisons mitoyennes, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 10 février 2017, et en tant que de besoin la décision expresse du 28 mars 2017 rejetant son recours gracieux.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Harry's et Co Promotion a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 décembre 2016 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-la-Plaine a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction au lieu-dit " La Catonnière " de six maisons mitoyennes, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 10 février 2017, et en tant que de besoin la décision expresse du 28 mars 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1703963 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2019, la SAS Harry's et Co Promotion, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 novembre 2018 ;

2°) d'enjoindre au maire de Saint-Martin-la-Plaine de lui délivrer le permis de construire sollicité et de procéder à son affichage, ou de reprendre l'instruction de sa demande pour lui délivrer ce permis dans un délai de quinze jours ou d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Saint-Martin-la-Plaine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle s'en rapporte sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- le permis de construire méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration compte tenu de l'incertitude quant à l'auteur de l'acte ;

- c'est à juste titre que le tribunal a censuré le motif tiré d'une prétendue absence de desserte par un réseau public d'eau potable ;

- c'est à tort que le tribunal a validé le motif tiré de l'absence de desserte par le réseau public d'assainissement ; l'avis du 19 octobre 2016 de la communauté urbaine de Saint-Etienne indique que le projet est raccordé à un réseau privé ; il n'était pas nécessaire que le pétitionnaire justifie de l'existence de l'accord du propriétaire de la parcelle concernée ; dans le cas contraire, il appartenait au service instructeur de lui notifier une demande de pièce complémentaire ;

- comme l'a relevé le tribunal, il n'est pas démontré le risque pour les personnes ou les biens que représenterait le dénivelé de 16 % depuis le haut du chemin de la Catonnière concernant les seules voies internes du projet ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu le sous-dimensionnement du diamètre du réseau privé de collecte des eaux pluviales pour retenir une violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, alors qu'il n'existe pas d'apport d'eaux pluviales supplémentaires par rapport au terrain vierge ; l'immeuble comporte une toiture terrasse végétalisée, qui permet une infiltration des eaux pluviales et une série de bassins de rétention paysagés ;

- comme l'a relevé le tribunal, c'est à tort que le maire a estimé que le projet représenterait un danger compte tenu de la proximité de la rivière Le Féloin ;

- le maire ne pouvait déduire de l'absence d'emplacement spécifique pour le regroupement fixe des déchets que le projet portait atteinte à la salubrité publique comme l'a relevé le tribunal ;

- aucune violation de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme ne saurait davantage résulter du fait que les terrasses des toitures végétalisées seraient accessibles comme l'a retenu le tribunal.

Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2019, la commune de Saint-Martin-la-Plaine, représentée par la SELARL Environnement Droit public, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SAS Harry's et Co Promotion en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive faute pour la lettre de notification du jugement d'avoir été jointe ;

- la requête d'appel, qui ne comporte pas de moyen contre le jugement, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, faute pour la société requérante de présenter des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de refus de permis de construire ;

- le vice tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ne revêt pas un caractère substantiel ;

- les moyens soulevés sont infondés ;

- l'annulation du refus de permis de construire ne saurait en tout état de cause, compte tenu de la complexité du dossier, des enjeux urbanistiques et environnementaux, conduire à ce qu'il soit enjoint au maire de délivrer le permis de construire sollicité ; le délai sollicité pour le réexamen de la demande est insuffisant ; l'astreinte inappropriée.

La clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2020 par une ordonnance du 18 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... A..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me C... pour la SAS Harry's et Co Promotion ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Harry's et Co Promotion relève appel du jugement du 20 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Martin-la-Plaine du 14 décembre 2016 refusant de lui délivrer un permis de construire pour la construction de six maisons mitoyennes au lieu-dit " La Catonnière " ainsi que les décisions rejetant son recours gracieux. En dépit de la formulation de ses conclusions tendant à la réformation de ce jugement, la SAS Harry's et Co Promotion doit être regardée comme demandant l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 novembre 2018, qui a intégralement rejeté sa demande.

Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de la SAS Harry's et Co Promotion a été enregistrée le 22 janvier 2019, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement attaqué, qui a eu lieu le 22 novembre précédent. Elle n'est donc pas tardive.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " (...) La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) ". La requête présentée par la SAS Harry's et Co Promotion ne se borne pas à se référer à la demande de première instance et comporte une critique du jugement attaqué. La fin de non-recevoir tirée d'une insuffisante motivation de la requête doit ainsi être écartée.

5. En troisième lieu, la SAS Harry's et Co Promotion, qui doit être regardée comme demandant l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 novembre 2018, a implicitement mais nécessairement conclu à ce qu'il soit donné satisfaction à sa demande de première instance, tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Martin-la-Plaine du 14 décembre 2016 portant refus de permis de construire. La fin de non-recevoir opposée à ce titre aux conclusions accessoires de la requête ne saurait être accueillie.

Sur la légalité du refus de permis de construire du 14 décembre 2016 :

En ce qui concerne l'absence de desserte par le réseau public d'assainissement :

6. Le maire de Saint-Martin-la-Plaine, qui a opposé l'absence de desserte du projet par le réseau public d'assainissement, doit être regardé comme ayant entendu fonder le refus de permis de construire en litige sur la méconnaissance de l'article UC 4-2 du règlement du plan local d'urbanisme aux termes duquel " a) Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement (...) ".

7. Il ressort tant des écritures de la commune de Saint-Martin-la-Plaine, devant le tribunal et en appel, que de l'avis de Saint-Etienne Métropole du 19 octobre 2016, sur lequel s'est fondé le maire, que le projet prévoit un raccordement au réseau public d'assainissement via un réseau collectif privé nécessitant l'accord du propriétaire de la parcelle AS 136.

8. Les autorisations d'urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers, les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme en vertu desquelles le projet architectural indique les modalités de raccordement des bâtiments aux réseaux n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'imposer aux pétitionnaires de justifier, dans leurs demandes d'autorisations d'urbanisme, des autorisations éventuellement nécessaires sur le fondement du droit privé pour assurer le raccordement aux réseaux publics des ouvrages projetés.

9. Il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif, pour valider le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 6, a retenu que le dossier de demande de permis de construire ne comportait ni l'autorisation du propriétaire concerné, ni la mention d'une servitude de tréfonds permettant le raccordement au réseau public d'assainissement.

En ce qui concerne le sous-dimensionnement du réseau privé de collecte des eaux pluviales :

10. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que le projet comprend des toitures terrasses végétalisées et prévoit notamment la présence de bacs de rétention dans chaque garage pour la consommation domestique, ainsi que des bassins de rétention paysagés, non étanches " pour retour des eaux pluviales au terrain naturel ". La commune de Saint-Martin-la-Plaine ne soutient pas que ces dispositifs, qui visent à assurer l'infiltration et la rétention des eaux à la parcelle conformément aux dispositions de l'article UC 4-2 b) du règlement du plan local d'urbanisme et permettent d'assurer selon ses propres écritures une capacité de rétention de 39,6 mètres cubes, seraient inadaptés. Si elle a évalué, compte tenu de l'imperméabilisation qu'induit le projet de construction en litige, à 10 mètres cubes le volume d'eaux pluviales supplémentaires à écouler, le projet prévoit un troisième bassin de rétention dont la requérante soutient sans être contestée que les caractéristiques répondent aux préconisations du service instructeur et dont le rejet, régulé, se fera dans le réseau existant. En dépit de l'avis de la communauté de Saint-Etienne Métropole rendu le 19 octobre 2016, le fait que le réseau privé de collecte des eaux pluviales, en raison du diamètre de ses canalisations, serait incapable d'absorber ce surplus tout en assurant l'évacuation des eaux pluviales de la maison existante sur la parcelle AS 51 n'est pas établi. Dans ces conditions, même si des inondations ont pu survenir sur un terrain situé en contrebas du terrain d'assiette du projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet aggraverait la situation existante en termes d'écoulement des eaux pluviales dans une mesure justifiant qu'une décision de refus lui soit opposée. Par suite, la SAS Harry's et Co Promotion est fondée à soutenir que ce motif de refus procède d'une inexacte application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

11. Il résulte de ce qui précède, que la SAS Harry's et Co Promotion est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a validé ces deux motifs de refus pour rejeter sa demande.

12. Il appartient à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres motifs de refus invoqués par le maire.

En ce qui concerne les autres motifs de refus :

13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, saisi pour l'instruction de la demande de permis, le service gestionnaire du réseau a indiqué dans son avis du 19 octobre 2016 que la parcelle n'est pas desservie par le réseau d'eau potable public. Pour les motifs exposés au point 8, la circonstance que l'accord du propriétaire de la parcelle traversée est nécessaire pour le raccordement du projet au réseau est toutefois inopérante. Comme l'a fait valoir la requérante devant le tribunal, il existe sur plusieurs parcelles contigües au terrain d'assiette du projet, des constructions existantes nécessairement raccordées au réseau d'eau potable. C'est donc à tort que le maire de Saint-Martin-la-Plaine a opposé un motif de refus tiré de l'absence de desserte du projet par le réseau d'eau potable.

14. En deuxième lieu, l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Martin-la-Plaine autorise les toitures végétalisées. La seule circonstance que celles que prévoit le projet sont accessibles ne permet pas de retenir comme l'oppose à tort le maire dans l'arrêté attaqué la méconnaissance de ces dispositions.

15. En troisième lieu, le projet bénéficie d'un accès à la voie publique d'une largeur de six mètres et d'une aire de retournement sur ses voies internes. Il n'a fait l'objet d'aucune observation du service départemental de secours et d'incendie (SDIS) de la Loire auquel le dossier a été transmis. Dans ces conditions, le maire de Saint-Martin-la-Plaine fait une inexacte application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en opposant les risques induits pour les personnes et les biens que comporterait le projet à raison de la pente de 16 % existant depuis le haut du chemin de la Catonnière, qui concerne seulement les voies internes de circulation vers les garages des constructions projetées.

16. En quatrième lieu, la rivière Le Féloin est située à 200 mètres du projet et il ressort des pièces du dossier que la direction départementale des territoires a rendu un avis favorable au projet. Dans ces conditions, le maire de Saint-Martin-la-Plaine fait une inexacte application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en opposant les risques induits pour les personnes et les biens par la proximité de la rivière Le Féloin.

17. En cinquième lieu, si l'avis des services de la direction des déchets de Saint-Etienne Métropole du 21 octobre 2016 indique qu'en raison de la pente supérieure à 5 %, la collecte des déchets ne pourra s'effectuer en porte à porte et s'opèrera en un point de regroupement spécifique, le maire ne pouvait déduire de cet avis fondé sur le guide technique de préconisation pour la gestion des déchets ménagers et assimilés, qu'en l'absence d'emplacement spécifiquement prévu à cet effet, le projet était de nature à générer un risque pour la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2.

18. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible de fonder l'annulation du refus de permis de construire du 14 décembre 2016.

19. Il résulte de ce qui précède, que la SAS Harry's et Co Promotion est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et à demander, outre l'annulation de ce jugement, celle de l'arrêté du maire de Saint-Martin-la-Plaine du 14 décembre 2016 portant refus de permis de construire et des décisions rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

20. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. (...) ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 108 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ".

21. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif que l'administration n'a pas relevé ou qu'un changement dans la situation de droit ou de fait du projet en litige ferait obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité. Dans ces conditions, l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2016 implique nécessairement d'enjoindre au maire de Saint-Martin-la-Plaine de délivrer ce permis, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

22. Les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la société requérante qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-la-Plaine le versement à la SAS Harry's et Co Promotion de la somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 novembre 2018, l'arrêté du maire de Saint-Martin-la-Plaine du 14 décembre 2016 portant refus de permis de construire et les décisions rejetant le recours gracieux de la SAS Harry's et Co Promotion sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Martin-la-Plaine de délivrer à la SAS Harry's et Co Promotion le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Saint-Martin-la-Plaine versera à la SAS Harry's et Co Promotion la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Harry's et Co Promotion et à la commune de Saint-Martin-la-Plaine.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. François Pourny, président de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme B... A..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.

2

N° 19LY00285

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00285
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : BERTRAND HEBRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-13;19ly00285 ?
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