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13/10/2020 | FRANCE | N°18LY04703

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 13 octobre 2020, 18LY04703


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2017 par lequel le maire de Lyon a retiré la décision du 13 octobre 2016 par laquelle ce maire ne s'était pas opposé à la déclaration préalable de travaux qu'il avait déposée en vue de la modification d'ouvertures sur un bien situé rue Malesherbes, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1704032 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
r>Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2018, et un mémoire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2017 par lequel le maire de Lyon a retiré la décision du 13 octobre 2016 par laquelle ce maire ne s'était pas opposé à la déclaration préalable de travaux qu'il avait déposée en vue de la modification d'ouvertures sur un bien situé rue Malesherbes, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1704032 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 juin 2020, M. D... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 octobre 2018 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 4 janvier 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris sans procédure contradictoire préalable régulière, dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations sur le motif tiré de ce que les travaux auraient porté sur une modification de façade ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- les travaux litigieux n'ont pas porté sur les façades ou les structures porteuses du bâtiment, la modification de toiture n'entrant pas dans le champ de ces travaux ; aucune des façades visibles depuis l'extérieur du lot n'a été modifiée ; il n'a été procédé à aucun changement de destination des locaux ; dans ces conditions, les travaux n'étaient pas soumis à permis de construire en application de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2019, et un mémoire enregistré le 22 juillet 2020, qui n'a pas été communiqué, la ville de Lyon, représentée par la SELARL Paillat, Conti et Bory, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 juillet 2020, par une ordonnance du 22 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me C..., représentant M. A... et celles de Me B..., représentant la ville de Lyon ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a déposé le 26 juillet 2016 une déclaration préalable de travaux, complétée le 1er septembre suivant, pour des travaux de modification de plusieurs ouvertures de son bien, situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 42 rue Malesherbes à Lyon. Par arrêté du 13 octobre 2016, le maire de Lyon ne s'est pas opposé à cette déclaration. Toutefois, par un arrêté du 4 janvier 2017, il a retiré son arrêté du 13 octobre 2016 et s'est opposé à la déclaration préalable de travaux. M. A... relève appel du jugement du 25 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2017 et de la décision rejetant son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. "

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2112 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 4° Retirent (...) une décision créatrice de droits (...) ". L'arrêté du 4 janvier 2017 comprend la mention des considérations de droit et de fait qui fondent le retrait d'autorisation d'urbanisme. La circonstance que le motif initial opposé par le maire de Lyon était erroné et que la ville ait sollicité une substitution de motif sont sans incidence sur le respect des règles formelles de motivation de la décision.

4. En deuxième lieu, selon l'article L. 1211 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 2112 (...) sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Selon l'article L. 1221 : " Les décisions mentionnées à l'article L. 2112 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que la décision portant retrait d'un permis de construire doit être précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 1221 du code des relations entre le public et l'administration. Le respect de cette procédure constitue une garantie pour le titulaire du permis que le maire envisage de retirer. La décision de retrait prise par le maire est ainsi illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le titulaire du permis a été effectivement privé de cette garantie.

6. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 19 décembre 2016, préalable à la décision litigieuse, le maire de Lyon a indiqué à M. A... qu'il envisageait de retirer l'autorisation qui lui avait été délivrée, en indiquant les motifs pour lesquels il estimait que cette décision était illégale. M. A..., qui a répondu par courrier du 23 décembre suivant, a ainsi été mis à même de présenter ses observations écrites sur la décision. Aucune disposition n'imposait au maire de Lyon d'indiquer dans sa décision les raisons pour lesquelles il n'a pas estimé fondées les observations de M. A.... Enfin, si le maire de Lyon a invoqué pendant la procédure contentieuse un nouveau motif fondant l'arrêté du 4 janvier 2017, sur lequel M. A... a pu alors faire valoir ses observations, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité la procédure contradictoire suivie préalablement à l'arrêté du 4 janvier 2017. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l'administration citées au point 4 doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : (...) c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (...) ".

8. Pour retirer l'arrêté du 13 octobre 2016, le maire de Lyon s'est fondé sur le fait que les travaux envisagés par M. A... étaient soumis à permis de construire et non à déclaration préalable de travaux, dès lors qu'ils modifiaient les structures porteuses ou la façade du bâtiment, et qu'ils emportaient changement de destination du local.

9. D'une part, pour critiquer le motif selon lequel les travaux ont pour effet de modifier les façades du bâtiment, que les premiers juges ont substitué à celui initialement retenu par le maire de Lyon, M. A... soutient que les travaux en cause ont porté sur les seules ouvertures d'une façade qui donne sur une cour. Toutefois, les façades comprennent l'ensemble des faces extérieures du bâtiment, même non visibles depuis la voie publique. Dans ces conditions, les travaux, qui ont pour effet de modifier la façade donnant sur la cour commune de l'immeuble entrent dans le champ des travaux soumis à permis de construire en vertu des dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme citées au point 7, pour autant qu'ils emportent changement de destination du bâtiment.

10. D'autre part, M. A... soutient que les travaux, qui permettent l'aménagement d'une habitation, n'ont pas modifié la destination du local. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le local litigieux, situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, avait à l'origine une destination commerciale, ainsi qu'en atteste le règlement de copropriété de 1923 produit par le requérant, et qu'il a conservé les caractéristiques d'une telle destination. Si M. A... soutient que le local est désaffecté depuis 1997, la cessation de l'usage de ce bien pendant cette période, à la supposer établie, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, avoir fait perdre au local sa destination initiale. Dans ces conditions, comme l'a retenu le maire de Lyon, les travaux litigieux s'accompagnent d'un changement de destination du bien.

11. Par suite, c'est à bon droit que le maire de Lyon a estimé que les travaux envisagés par M. A... nécessitaient la délivrance d'un permis de construire et qu'il a, pour ce motif, retiré son arrêté du 13 octobre 2016.

12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la ville de Lyon, qui n'est pas partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement à la ville de Lyon de la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. D... A... versera à la ville de Lyon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à la ville de Lyon.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. François Pourny, président de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme F... E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.

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N° 18LY04703

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04703
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : PLANES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-13;18ly04703 ?
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