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08/10/2020 | FRANCE | N°20LY00531

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 08 octobre 2020, 20LY00531


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 août 2019 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1908133 du 14 janv

ier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 août 2019 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1908133 du 14 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 7 août 2019 du préfet de la Savoie et a mis à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 février 2020 le 25 juin 2020, le préfet de la Savoie demande à la cour d'annuler le jugement n° 1908133 du 14 janvier 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble.

Il soutient que :

- la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble est irrecevable car tardive ;

- elle est irrecevable pour défaut d'intérêt de M. B... à contester l'obligation de quitter le territoire français en litige qui a été édictée le 7 août 2019 alors qu'il avait quitté antérieurement, le 15 mai 2019, le territoire français ;

- c'est à tort que le juge de première instance a annulé l'obligation de quitter le territoire français en litige en estimant que la mise en oeuvre des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était subordonnée à la présence de l'étranger sur le sol national, alors que ces dispositions ne conditionnent aucunement la mesure d'éloignement à la présence effective de l'étranger sur le territoire français ;

- le mariage, le 2 mai 2019, de M. B... avec une ressortissante française ne faisait pas obstacle à l'édiction à son encontre, le 7 août 2019, de l'obligation de quitter le territoire français en litige, dès lors que, l'intéressé ne justifiant pas d'une entrée régulière sur le territoire français, il ne remplissait pas les conditions de délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 2. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2020, M. A... B..., représenté par Me Rodrigues Devesas, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'État au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Il fait valoir que :

- sa la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble n'est pas tardive ;

- il a intérêt à contester l'obligation de quitter le territoire français édictée le 7 août 2019 à son encontre ;

- c'est à bon droit que le juge de première instance a annulé l'obligation de quitter le territoire français en litige en estimant que la mise en oeuvre des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était subordonnée à la présence de l'étranger sur le sol national ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an en litige est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français contestée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a épousé le 2 mai 2019 une ressortissante française avec laquelle il vit en couple depuis plus d'un an et demi à la date du mariage.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 1er juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) ".

2. Ni les dispositions susrappelées, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne subordonnent la légalité d'une mesure d'éloignement prise sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la présence de l'intéressé sur le territoire français à la date de son édiction. Par suite, le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge de première instance s'est fondé sur la circonstance que M. B... se trouvait en Algérie à la date d'édiction de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 7 août 2019 pour annuler cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, sa décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

3. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français devant le tribunal administratif de Grenoble.

4. En premier lieu, si le requérant entend exciper, à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français en litige, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, cette exception ne peut être accueillie dès lors que la première décision n'a pas été prise pour l'application de la deuxième ou n'en constitue pas la base légale. S'il entend demander l'annulation de l'interdiction de retour par voie de conséquence de l'illégalité qui affecterait l'obligation de quitter le territoire français et entrainerait son annulation, il ne peut y être fait droit dès lors que le moyen invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français a été écarté au point 2.

5. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2. au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) ".

6. Il est constant que M. B..., ressortissant algérien né le 11 avril 1992, est entré irrégulièrement en France le 10 novembre 2017, soit à l'âge de vingt-cinq ans, et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 novembre 2018, devenue définitive. S'il s'est marié le 2 mai 2019, soit moins de quatre mois avant l'édiction de la décision litigieuse, avec une ressortissante française, il ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations précitées du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'interdiction contestée de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prise le 7 août 2019 à l'encontre de M. B... n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance de M. B... par le préfet de la Savoie, que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 7 août 2019 obligeant M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par M. B... devant la cour à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n ° 1908133 du 14 janvier 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 octobre 2020.

2

N° 20LY00531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00531
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : RODRIGUES DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-08;20ly00531 ?
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