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01/10/2020 | FRANCE | N°19LY03977

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 01 octobre 2020, 19LY03977


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler l'arrêté du 29 avril 2019 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;

- subsidiairement, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 avril 2019 en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du

séjour des étrangers et du droit d'asile et d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler l'arrêté du 29 avril 2019 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;

- subsidiairement, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 avril 2019 en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de demande d'asile.

Par un jugement n° 1903483, 1904007 du 11 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2019, présentée pour Mme B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1903483, 1904007 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 11 juillet 2019 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées et d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

3°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté l'exception d'inconventionnalité de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- c'est également à tort que le premier juge a considéré qu'elle ne faisait valoir aucun élément sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à une vie privée et familiale et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observation.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2018 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 19 juin 2018, Sadikou Gnandi c/ État belge, C-181/16 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur,

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... de nationalité nigériane, née le 23 août 1993, qui déclare être entrée en France en 2016 dans le cadre d'un réseau de traite des êtres humains, a sollicité, une première fois, le 30 juin 2016, son admission au séjour au titre de l'asile en préfecture de l'Isère. Par une décision du 26 mai 2017, cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et ce rejet a été confirmé par une décision du 6 décembre 2017 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un premier arrêté du 16 février 2018, Mme B... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'elle a contestée devant le tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande par un jugement du 25 avril 2018. Le 22 octobre 2018, Mme B... a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par décision du 31 janvier 2019, l'OFPRA, statuant en procédure accélérée sur le fondement des dispositions de l'article L. 723-2 I 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa demande. Par un arrêté du 29 avril 2019, le préfet de l'Isère ne l'a pas autorisée à résider en France au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme B... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation et de suspension de ces décisions préfectorales.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé (...) contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) ".

3. L'article L. 743-2 du même code dispose toutefois que : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés (...) et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...), le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 (...) ".

4. Aux termes de cet article L. 723-2 : " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque : (...) ; 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable. (...) ".

5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° (...) si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".

6. Le 29 avril 2019, alors même qu'elle avait saisi la Cour nationale du droit d'asile d'une contestation de la décision du 31 janvier 2019 de l'OFPRA statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° du I de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle disposerait d'éléments nouveaux à soumettre à cette juridiction, Mme B... se trouvait dans le cas que prévoit le 7° de l'article L. 743-2 de ce code, dans lequel le droit pour un étranger de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Dès lors, elle pouvait, sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 dudit code, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V (...) Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ".

8. Mme B... se prévaut de l'arrêt C-181/16 du 19 juin 2018 par lequel la Cour de justice de l'Union européenne, saisie d'une question préjudicielle, a dit pour droit que la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lue conjointement avec la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, et à la lumière du principe de non-refoulement et du droit à un recours effectif, consacrés à l'article 18, à l'article 19, paragraphe 2, et à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à l'adoption d'une décision de retour au titre de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115, à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers ayant introduit une demande de protection internationale, dès le rejet de cette demande par l'autorité responsable ou cumulativement avec celui-ci dans un même acte administratif et, partant, avant l'issue du recours juridictionnel contre ce rejet, à condition, notamment, que l'État membre concerné garantisse que l'ensemble des effets juridiques de la décision de retour soient suspendus dans l'attente de l'issue de ce recours, que ce demandeur puisse, pendant cette période, bénéficier des droits qui découlent de la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres, et qu'il puisse se prévaloir de tout changement de circonstances intervenu après l'adoption de la décision de retour, qui serait de nature à avoir une incidence significative sur l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard de la directive 2008/115, notamment à l'article 5 de celle-ci, ce qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

9. Ainsi que l'a relevé le premier juge, les dispositions de l'article 31 de la directive 2013/32/UE prévoient qu'un État membre peut décider d'accélérer la procédure d'examen d'une demande d'asile dans les situations prévues au paragraphe 8 de ce même article, au nombre desquelles figure le cas où le demandeur d'asile a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable. Dans ce cas, et sous réserve que le classement en procédure accélérée ne soit pas fondé sur le point h) du paragraphe 8 de l'article 31, le droit à un recours effectif prévu par l'article 46 précité de la directive 2013/32/UE n'implique pas que le demandeur ait le droit de se maintenir sur le territoire de l'État membre dans l'attente de l'issue du recours juridictionnel formé contre la décision rejetant sa demande de protection internationale mais implique seulement, lorsque cette décision a pour conséquence de mettre un terme à son droit au séjour dans l'État membre, qu'une juridiction décide s'il peut se maintenir sur le territoire de cet État. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le président du tribunal administratif, ou le magistrat désigné à cette fin, est compétent pour statuer sur une demande de suspension d'une mesure d'éloignement d'un étranger dont la demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA statuant en procédure accélérée sur le fondement des dispositions de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le demandeur de protection internationale bénéficie ainsi d'un droit à un recours effectif suspensif de la mesure d'éloignement devant ce magistrat jusqu'à ce qu'il statue sur sa demande. Par suite, eu égard à la garantie présentée par la saisine du juge administratif de conclusions à fins de suspension de la mesure d'éloignement ajoutée par les dispositions nouvelles de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de la loi du 10 septembre 2018, le moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard du droit de l'Union européenne tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-181/16 du 19 juin 2018 doit être écarté.

10. En troisième lieu, à l'appui de sa demande de suspension de la mesure d'éloignement en litige, Mme B..., qui se borne à reprendre son récit devant l'OFPRA et à évoquer le suivi psychologique dont elle bénéficie, ne se prévaut d'aucune circonstance susceptible de démontrer la nécessité pour elle de se maintenir en France jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours contre la décision de l'OFPRA.

11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B..., célibataire sans charge de famille, entrée sur le territoire français au cours de l'année 2016 à l'âge de vingt -trois ans, n'y résidait que depuis moins de trois ans au jour de la décision en litige et n'établit, ni même n'allègue, avoir noué en France des liens personnels et familiaux, alors que ses seuls liens familiaux demeurent au Nigéria. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour, de son âge, du temps passé dans son pays d'origine ainsi qu'au rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA et de sa demande de réexamen par l'OFPRA, et en dépit de la circonstance dont elle se prévaut de son émancipation, grâce au soutien d'une association, d'un réseau de traite des êtres humains l'ayant contrainte à se prostituer à son arrivée sur le territoire français, la décision en litige ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il doit en être de même du moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.

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N° 19LY03977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03977
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : VIGNERON

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-01;19ly03977 ?
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