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01/10/2020 | FRANCE | N°18LY04740

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 01 octobre 2020, 18LY04740


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La S.A.S. 3G Autos a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 12 avril 2017 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge 17 600 euros de contribution spéciale pour l'emploi d'un étranger en situation irrégulière et 2 398 euros de contribution forfaitaire aux frais d'éloignement du territoire de cet étranger.

Par jugement n° 1703630 lu le 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté s

a demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 27 décembre 2018, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La S.A.S. 3G Autos a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 12 avril 2017 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge 17 600 euros de contribution spéciale pour l'emploi d'un étranger en situation irrégulière et 2 398 euros de contribution forfaitaire aux frais d'éloignement du territoire de cet étranger.

Par jugement n° 1703630 lu le 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 27 décembre 2018, la S.A.S. 3G Autos, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que la décision du 12 avril 2017 mettant à sa charge une contribution spéciale et une contribution forfaitaire ;

2°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire enregistré le 22 juin 2020 (non communiqué), l'OFII demande à la cour de rejeter la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Arbarétaz, président,

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

Sur le fond du litige :

1. Aux termes du premier aliéna de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ", tandis qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " (...) l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 (...) / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution (...) " et qu'aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...) l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / (...) / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution (...) ".

2. Il ressort des procès-verbaux de gendarmerie établis le 23 août 2016, sur lesquels s'est appuyé le directeur général l'OFII pour infliger les sanctions litigieuses, que le neveu albanais du gérant lavait un véhicule sur le parking de la S.A.S. 3G Autos lorsque les gendarmes lui ont demandé s'il travaillait - ce qu'il faisait effectivement lorsque la question lui a été posée - mais s'est aussitôt ravisé lorsqu'il a compris que la question tendait à lui faire préciser s'il exerçait une activité de salarié pour le compte de la société de son oncle. Il a alors déclaré poursuivre ses études en Albanie, séjourner irrégulièrement en France pendant ses vacances et vouloir acheter le véhicule qu'il était occupé à nettoyer. Son oncle a confirmé ses déclarations et a produit les documents de cession du véhicule alors qu'aucun élément ne permet d'établir un quelconque lien de subordination entre ce ressortissant albanais et l'appelante.

3. Il suit de là que la S.A.S. 3G Autos est fondée, d'une part, à soutenir que n'ayant pas employé le neveu albanais de son gérant, les contributions spéciale et forfaitaire lui ont été infligées en méconnaissance des dispositions précitées et, d'autre part, à demander l'annulation du jugement attaqué et de la décision prise le 12 avril 2017 par le directeur général de l'OFII.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros TTC à verser à la S.A.S. 3G Autos.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1703630 lu le 4 décembre 2018 du tribunal administratif de Lyon et la décision du 12 avril 2017 par laquelle le directeur général de l'OFII a mis à la charge de la S.A.S. 3G Autos 17 600 euros de contribution spéciale et 2 398 euros de contribution forfaitaire sont annulés.

Article 2 : L'OFII versera une somme de 1 200 euros TTC à la S.A.S. 3G Autos au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.S. 3G Autos et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique le 1er octobre 2020.

N° 18LY04740 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04740
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - motifs - Qualification erronée.

Étrangers - Emploi des étrangers - Mesures individuelles - Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-01;18ly04740 ?
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