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29/09/2020 | FRANCE | N°19LY04259

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 29 septembre 2020, 19LY04259


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône, du 15 septembre 2019, l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, désignant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, lui interdisant de circuler sur le territoire français durant un an et l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1907203 du 23 septembre 2019, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif

de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône, du 15 septembre 2019, l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, désignant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, lui interdisant de circuler sur le territoire français durant un an et l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1907203 du 23 septembre 2019, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2019, M. G..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2019 ainsi que les décisions du préfet du Rhône du 15 septembre 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son comportement n'est pas constitutif d'une menace au sens de ces dispositions ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le tribunal a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire ; le jugement, irrégulier, doit être annulé ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire qui la fonde ; c'est à tort que le préfet lui a refusé un délai de départ volontaire, la condition d'urgence n'étant pas remplie ; cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui interdisant de circuler sur le territoire pendant un an est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire qui la fonde ; l'interdiction de circuler sur le territoire français est disproportionnée dans sa durée et porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale ;

- la décision l'assignant à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire qui la fonde.

Le préfet du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.

M. G... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., première conseillère ;

;

Considérant ce qui suit :

1. M. G..., ressortissant roumain né le 27 janvier 1992, a fait l'objet d'un arrêté du 15 septembre 2019, notifié le même jour, par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. M. G... relève appel du jugement du 23 septembre 2019 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône contenues dans l'arrêté du 15 septembre 2019.

Sur la légalité des décisions du préfet du Rhône du 15 septembre 2019 :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / (...) 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. G... a été interpellé et placé en garde à vue, le 14 septembre 2019, pour des faits d'outrage, de violences aggravées et de rébellion suite à un contrôle d'identité. Il a en outre été condamné en 2010 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation qui ont conduit à son incarcération du 1er décembre 2011 au 4 mars 2012. Il ne conteste pas être défavorablement connu des services de police pour des faits de vols simples ou aggravés, dégradation de biens et vente à la sauvette commis entre le 22 août 2007 et le 26 avril 2017. Eu égard à la gravité et au caractère répété des agissements de l'intéressé, et alors même qu'il serait revenu en France après avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement en mars 2012, qu'il y résiderait avec sa conjointe, une ressortissante roumaine qui est sans ressources et sans emploi, et leurs cinq enfants et qu'il est titulaire d'un contrat d'insertion depuis août 2019, le préfet du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en l'obligeant à quitter le territoire français.

5. En second lieu, pour les motifs exposés au point précédent, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni ne méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, ni n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire :

6. En premier lieu, il résulte des termes du jugement, notamment du point 10, que la magistrate désignée n'a pas omis de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision refusant à l'intéressé un délai de départ volontaire.

7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui est dit ci-dessus aux points 2 à 5 que M. G... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.

8. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5 et alors que M. G... se borne à soutenir qu'il n'a pas fait l'objet de poursuites pénales pour les faits qui lui sont reprochés en 2019, c'est sans erreur d'appréciation et sans méconnaître les dispositions citées au point 2 ci-dessus que le préfet a estimé que l'intéressé pouvait, à la date des décisions en litige, être éloigné sans délai sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit ci-dessus aux points 2 à 7 que M. G... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an.

10. Aux termes de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans (...) ".

11. En se bornant à soutenir qu'il n'a pas fait l'objet de poursuites pénales pour les faits qui lui sont reprochés en 2019, M. G... ne démontre pas que le préfet du Rhône, qui, ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5, a tenu compte de l'ensemble de sa situation privée et familiale ainsi que les différentes infractions pénales consignées dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires pour lesquelles il a été condamné ou interpellé, aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant la durée de l'interdiction de circulation sur le territoire prononcée à son encontre à un an.

En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence :

12. Il résulte de ce qui est dit ci-dessus que M. G... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision l'assignant à résidence.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Thierry Besse, président ;

Mme F... D..., première conseillère ;

Mme E... B....

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

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N° 19LY04259

fp


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BESSE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : MESSAOUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 29/09/2020
Date de l'import : 05/11/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY04259
Numéro NOR : CETATEXT000042444265 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-29;19ly04259 ?
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