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29/09/2020 | FRANCE | N°19LY04168

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 19LY04168


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 6 mai 2019 qui lui a refusé un titre de séjour et lui a enjoint de quitter la France dans les trente jours vers le Sénégal.

Par un jugement n° 1901358 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler

ce jugement du 27 juin 2019 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du préf...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 6 mai 2019 qui lui a refusé un titre de séjour et lui a enjoint de quitter la France dans les trente jours vers le Sénégal.

Par un jugement n° 1901358 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2019 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet de la Côte-d'Or du 6 mai 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté ;

5°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de

1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;

- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ;

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle ne pouvait faire l'objet d'un retrait de son attestation de demande d'asile dont la validité n'était pas expirée au seul motif que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle était titulaire d'une attestation de demande d'asile ;

- il y a lieu de suspendre en raison des risques l'exécution de l'obligation de quitter le territoire jusqu'à la date de notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2020, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante sénégalaise née le 10 janvier 1989, relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 juin 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 6 mai 2019 qui lui a refusé un titre de séjour et lui a enjoint de quitter la France dans les trente jours vers le Sénégal.

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C..., ni qu'il se serait cru lié par la décision de l'OFPRA.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci (...) ".

4. L'article L. 743-2 du même code dispose toutefois que : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 (...) ". Aux termes de l'article L. 723-2 du même code : " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 (...) ".

5. Mme C... pouvait, contrairement à ce qu'elle soutient, faire l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour, le 6 mai 2019, alors même qu'elle avait saisi la Cour nationale du droit d'asile d'une contestation de la décision du 29 mars 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° du I de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet pouvait abroger son attestation de demandeur d'asile et refuser de lui délivrer un titre de séjour.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. Mme C... déclare être entrée en France irrégulièrement le 2 janvier 2018 pour ne plus subir les violences de son père et rejoindre sa mère, laquelle est mariée à un ressortissant français. Si elle fait valoir qu'elle a noué une relation amoureuse avec M. B... et qu'ils sont parents d'un enfant né le 4 juillet 2019, ce dernier est né postérieurement à la décision contestée. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, et notamment du caractère très récent de son séjour en France, les moyens tirés, de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, doivent être écartés.

8. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre du refus de séjour, lequel n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel Mme C... pourra être éloignée.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

9. Compte tenu de ce qui précède, le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à Mme C... n'est pas entaché d'illégalité. Par conséquent, l'exception d'illégalité du refus de titre invoquée à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, doit être écartée.

10. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme C... pouvait, sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

11. En l'absence d'éléments suffisamment sérieux pour justifier son maintien en France le temps de l'examen de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement ne peuvent également qu'être rejetées.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

12. Il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que Mme C... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

13. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Cet article 3 énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

14. Mme C... fait valoir que son père lui a fait subir de nombreux sévices notamment après son retour au domicile de ce dernier, après qu'elle ait été répudiée par son mari. Elle ne produit cependant aucun élément probant permettant d'établir ces faits et la réalité des craintes alléguées en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de la Côte-d'Or n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme F... D..., présidente de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 septembre 2020.

2

N° 19LY04168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04168
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BREY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-29;19ly04168 ?
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