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29/09/2020 | FRANCE | N°19LY03482

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 29 septembre 2020, 19LY03482


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 25 janvier 2019 par lesquelles la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1900380 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2019

, M. F... B..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 juil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 25 janvier 2019 par lesquelles la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1900380 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2019, M. F... B..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 juillet 2019 ;

2°) d'annuler ces décisions de la préfète de l'Allier en date du 25 janvier 2019 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent ", " salarié " ou " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée, en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour méconnaît l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du 4 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait annulé le précédent refus de séjour qui lui avait été opposé ;

- la préfète ne pouvait légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour " passeport talents " au motif qu'il ne présentait pas de visa de long séjour, alors au demeurant qu'il est entré régulièrement en France ;

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2019, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une décision du 2 octobre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B....

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse, président-assesseur ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malgache né en 1977, est entré en France au mois de juin 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour et s'y est maintenu sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Le 30 janvier 2018, il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par décisions du 19 juin 2018, la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai. Ces décisions ont été annulées par jugement du 4 décembre 2018 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, lequel a été ensuite annulé par arrêt de la cour en date du 9 juillet 2019. Ayant réexaminé la situation de M. B..., la préfète de l'Allier a refusé à nouveau de délivrer un titre de séjour à l'intéressé par décisions du 25 janvier 2019, ce refus ayant été assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 16 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, M. B... ne saurait se prévaloir de l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du 4 décembre 2018 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, lequel a été annulé par arrêt de la cour en date du 9 juillet 2019.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", d'une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour : (...) / 10° A l'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie et qui vient exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif. / L'activité professionnelle salariée ayant justifié la délivrance de la carte prévue aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° du présent article n'est pas subordonnée à la délivrance de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-41 de ce code : " Lorsque l'étranger, qui sollicite la carte de séjour visée aux articles L. 313-20 et L. 313-21, réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent ". Dans l'attente de la délivrance du titre, le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. / Lorsque l'étranger est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France sans être muni d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent ". S'il est entré en France muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valable jusqu'au 28 septembre 2015, il s'y est ensuite maintenu plusieurs années sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, c'est sans erreur de droit que la préfète de l'Allier a considéré que M. B... ne remplissait pas les conditions requises par les dispositions citées au point précédent de l'article R. 313-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent ". Elle pouvait ainsi, pour ce seul motif, refuser la délivrance du titre sollicité.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ".

6. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Allier a rejeté le 28 mars 2018 la demande d'autorisation de travail présentée par l'association Pétanque moulinoise au motif que la rémunération mensuelle nette de l'intéressé était inférieure à la rémunération minimale mensuelle. Pour contester ce motif, M. B... se borne à faire état d'une promesse d'embauche postérieure à ce refus, qui reste sans incidence sur celui-ci. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Au soutien de sa demande d'annulation, M. B... fait valoir qu'il réside en France avec son épouse et leur enfant né en France au mois de janvier 2018, un second enfant étant né de leur union postérieurement au refus litigieux, et qu'il est bien intégré dans la société française, notamment dans le cadre de sa participation aux activités de son club de pétanque et à des tournois de niveau international. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'alors que l'entrée en France de l'intéressé appréciée à la date du refus en litige demeure récente, l'épouse de M. B... séjourne irrégulièrement sur le territoire national, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches à Madagascar, où il a passé l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, et alors même que les conditions de pratique de son sport seraient moins favorables dans son pays d'origine, la préfète de l'Allier, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris sa décision, ni méconnu, par suite, les dispositions et stipulations citées au point 7.

9. M. B... n'établissant pas qu'il est fondé à se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce qu'en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, la préfète de l'Allier était tenue de consulter la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

11. Pour les motifs exposés au point 8, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.

Sur le pays de destination :

12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

13. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Thierry Besse, président,

Mme E... C..., première conseillère,

Mme D... A..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

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N° 19LY03482

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03482
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BESSE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-29;19ly03482 ?
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