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29/09/2020 | FRANCE | N°18LY02649

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 18LY02649


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... H... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 7 décembre 2015, du 12 février 2016 et du 2 mai 2016 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Condrieu lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion de fonctions pour une durée de huit jours, ensemble la décision du 30 mars 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1603217 du 16 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 2 mai 2016 par laquelle le directeur du c

entre hospitalier de Condrieu a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... H... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 7 décembre 2015, du 12 février 2016 et du 2 mai 2016 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Condrieu lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion de fonctions pour une durée de huit jours, ensemble la décision du 30 mars 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1603217 du 16 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 2 mai 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Condrieu a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de huit jours à M. H....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2018, le centre hospitalier de Condrieu, représenté par la Selarl Chanon - D... Associés, agissant par Me D... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 mai 2018 ;

2°) de mettre à la charge de M. H... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 2 mai 2016 étaient irrecevables car ayant été présentées non comme elles l'auraient dû, par une requête distincte, mais par un simple mémoire, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- la matérialité des faits est suffisamment établie ;

- les faits sont fautifs et la sanction litigieuse n'est pas disproportionnée ;

- les moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2018, M. H..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de centre hospitalier de Condrieu la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Il soutient que le jugement est régulier et les autres moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2020.

M. G... H... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 17 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. H... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. G... H..., agent contractuel au centre hospitalier de Condrieu, y exerce des fonctions d'auxiliaire de vie sociale, en unité de soins longue durée (unité " Jade "). Par une décision du 7 décembre 2015, rapportée et remplacée par une décision du 12 février 2016, elle-même rapportée et remplacée par la décision litigieuse du 2 mai 2016, une sanction de huit jours d'exclusion temporaire de fonctions lui a été infligée à la suite de la plainte d'une résidente âgée, Mme R***. Le centre hospitalier de Condrieu relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 mai 2018 ayant annulé cette sanction.

Sur la régularité du jugement :

2. Par une requête enregistrée le 25 avril 2016, M. H... a demandé l'annulation des décisions du 7 décembre 2015 et du 12 février 2016 et par un mémoire complémentaire du 29 juin 2019, il a sollicité l'annulation de la décision du 2 mai 2016.

3. Dès lors que ces décisions, qui avaient toutes le même objet, présentaient entre elles un lien suffisant, M. H... pouvait en demander l'annulation dans une même instance, par un simple mémoire complémentaire dès lors qu'étaient respectées les autres conditions de recevabilité de ses demandes. Le centre hospitalier de Condrieu n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que les juges de première instance ont admis la recevabilité de la demande d'annulation de la décision du 2 mai 2016 formée par M. H....

Sur la légalité de la sanction litigieuse :

4. En premier lieu, Mme R***, résidente âgée, ne pouvant se lever seule de l'unité Jade dans laquelle est affecté M. H..., a rapporté, le 3 novembre 2015 à une aide-soignante, puis, le 4 novembre 2015 au médecin, au cadre et à la psychologue du service, que, lors de la matinée du 28 octobre 2015, elle avait appelé à plusieurs reprises et à intervalles réguliers le personnel pour se rendre aux toilettes, et qu'à cette occasion, M. H... aurait eu une attitude déplacée. Toutefois, et comme l'ont relevé les premiers juges, la réalité de propos humiliants tenus à cette occasion par M. H... n'est pas établie. Dans ces circonstances, c'est sans erreur que les juges de première instance ont pu considérer que la réalité des faits reprochés à l'intéressé, et qui fondent la décision litigieuse, n'étaient pas suffisamment établis par les pièces du dossier.

5. En second lieu, M. H... a admis, lors de l'entretien mentionné au point précédent, avoir demandé à Mme R*** de patienter pour obtenir l'aide qu'elle sollicitait, ses propos, s'ils ont pu être mal interprétés par la résidente, ne présentaient pas en eux-mêmes un caractère humiliant ou vexatoire.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Condrieu n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de M. H..., qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions du centre hospitalier de Condrieu en ce sens doivent être rejetées.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros qu'il paiera à la M. H..., au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Condrieu est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier de Condrieu versera une somme de 1 800 euros à M. H... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Condrieu et à M. G... H....

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme F... A..., présidente de chambre,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme E... I..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

No 18LY026492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02649
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP MAURICE- RIVA-VACHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-29;18ly02649 ?
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