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29/09/2020 | FRANCE | N°18LY02585

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 18LY02585


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G... H... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision verbale par laquelle le maire de Montbrison a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée, ensemble la décision du 12 mars 2015 rejetant son recours gracieux et de condamner la commune de Montbrison à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du non-renouvellement de son contrat.

Par un jugement n° 1506834 du 21 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande

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Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2018 et un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G... H... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision verbale par laquelle le maire de Montbrison a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée, ensemble la décision du 12 mars 2015 rejetant son recours gracieux et de condamner la commune de Montbrison à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du non-renouvellement de son contrat.

Par un jugement n° 1506834 du 21 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2018 et un mémoire, enregistré le 28 août 2018, Mme H..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 mars 2018, la décision implicite de non-renouvellement de son engagement et la décision du 12 mars 2015 rejetant son recours gracieux ;

2°) de condamner la commune de Montbrison à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision a été prise en méconnaissance de l'article 38 du décret du 15 février 1988, ainsi que celle du 12 mars 2015 refusant sa réintégration ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sa compétence et sa disponibilité étant reconnues ;

- contrairement aux affirmations de la commune de Montbrison, elle n'a pas eu de difficultés relationnelles ;

- elle a fait l'objet d'une sanction déguisée ;

- elle a subi un préjudice qui doit être indemnisé par le versement d'une somme de 15 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2019, la commune de Montbrison, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme H... la somme de 1 000 euros.

Elle soutient que les moyens de Mme H... doivent être écartés.

Par ordonnance du 18 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2020.

Mme H... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me C... représentant la commune de Montbrison ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme H... a été recrutée à compter du 1er mars 2011 par la commune de Montbrison pour assurer la sécurité des enfants aux sorties des écoles, et d'autres tâches parmi celles dépendant du service éducation jeunesse et sport, par plusieurs arrêtés successifs dont le dernier prévoyait une date de fin de fonctions le 4 juillet 2014. Par un courrier du 12 mars 2015, la commune a rejeté sa demande de renouveler son engagement. Mme H... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 mars 2018 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision de non-renouvellement de son engagement et sa demande de condamnation de la commune à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 susvisé : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans (...) ". La méconnaissance du délai institué par ces dispositions, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat. Mme H... ne peut dès lors utilement s'en prévaloir pour demander l'annulation de la décision litigieuse. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que Mme H... a été reçue le 30 mai 2014 par son chef de service et le directeur des ressources humaines de la commune de Montbrison qui lui ont signifié oralement le non-renouvellement de son engagement à son terme.

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un rapport de son chef de service, que Mme H... a, lors de l'exercice de ses fonctions, été à l'origine de tensions au sein du service, en particulier de celui de restauration, qu'elle a régulièrement éprouvé des difficultés à travailler en équipe ou en binôme, qu'il lui a été reproché à plusieurs reprises de ne pas observer correctement les consignes et d'avoir des relations tendues avec son chef d'équipe avec qui elle a eu au moins une altercation. Son comportement a ainsi justifié la décision de la commune en décembre 2013 de ne plus l'employer au service restauration. Les attestations produites par Mme H... émanant de proches, de parents d'élèves ou de personnes avec lesquelles elle a collaboré dans un autre cadre que professionnel ne peuvent suffire à démontrer le caractère erroné des indications du rapport précité, lesdites attestations n'émanant pas de personnes témoins, ou autrement informées que par Mme H..., du comportement justifiant les reproches dont elle est l'objet. Il n'est par ailleurs pas établi, contrairement aux affirmations de cette dernière, que la décision de décembre 2013 de ne plus l'employer au service restauration ait constitué une sanction déguisée, ni qu'elle ait fait l'objet d'une vindicte personnelle de sa chef d'équipe, Mme D***. Dans ces circonstances, la commune a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, estimer que la manière insatisfaisante de servir de Mme H... justifiait, dans l'intérêt du service, de ne pas renouveler son engagement.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

4. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de renouvellement de l'engagement de Mme H... n'ayant pas de caractère fautif, ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme H... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation et d'indemnisation.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de commune de Montbrison, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de Mme H... en ce sens doivent être rejetées.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme H... la somme demandée par la commune de Montbrison, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme H... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Montbrison relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... H... et à la commune de Montbrison.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme F... A..., présidente de chambre,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme D... I..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

No 18LY025852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02585
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-29;18ly02585 ?
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