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29/09/2020 | FRANCE | N°18LY01958

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 29 septembre 2020, 18LY01958


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet du Rhône a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 mars 2016 par lequel le maire de la commune de Jonage a délivré à M. A... un permis de construire un hangar agricole et une maison d'habitation sur un terrain cadastré section ZH n° 6, situé chemin du pont de Ratapon, ainsi que la décision du 1er juillet 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1606644 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce permis et la décision rejetant

le recours gracieux du préfet contre ce permis, en tant qu'ils autorisent la constr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet du Rhône a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 mars 2016 par lequel le maire de la commune de Jonage a délivré à M. A... un permis de construire un hangar agricole et une maison d'habitation sur un terrain cadastré section ZH n° 6, situé chemin du pont de Ratapon, ainsi que la décision du 1er juillet 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1606644 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce permis et la décision rejetant le recours gracieux du préfet contre ce permis, en tant qu'ils autorisent la construction de la maison d'habitation.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 mai 2018, la commune de Jonage, représentée par la Selarl Philippe Petit et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 mars 2018 et de rejeter la demande du préfet du Rhône ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'à la date de la délivrance du permis de construire en litige, le lien de nécessité entre le projet et l'exploitation de M. A... n'était pas avéré.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2019, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le permis de construire délivré méconnait l'article 2A du règlement du PLU de la métropole de Lyon ; si M. A... est exploitant agricole, l'activité de prise en pension de chevaux projetée n'est pas agricole ; le critère de la nécessité de présence permanente n'est pas rempli dès lors que le pétitionnaire réside à 1 500 mètres de la parcelle ;

- la décision est entachée d'un détournement de procédure ; le permis a été accordé en vue de favoriser le développement économique de la commune en violation des règles du PLU.

La clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2019 par une ordonnance du 1er juillet précédent en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G... D..., première conseillère,

- les conclusions de Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me E... pour la commune de Jonage ;

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Jonage relève appel du jugement en date du 29 mars 2018 du tribunal administratif de Lyon, lequel a annulé, sur déféré du préfet du Rhône, l'arrêté du 15 mars 2016 du maire de Jonage en tant qu'il a délivré à M. A... un permis de construire une maison d'habitation, ainsi que, dans cette mesure, la décision du 1er juillet 2016 rejetant le recours gracieux du préfet contre ce permis.

2. Aux termes de l'article 2 A du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon : " Sont limitativement autorisées sous condition les occupations et utilisations des sols suivantes (...) 2.1.3. Les constructions, travaux, ouvrages ou installations à destination d'habitation et leurs annexes (tels que garages, abris de jardin...), dès lors qu'ils sont destinés au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l'exploitation et implantés à proximité immédiate des bâtiments d'exploitation (moins de trente mètres), sauf impossibilité technique ou liée à la nature de l'exploitation ".

3. Pour annuler partiellement le permis de construire en litige, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance qu'en se bornant à faire état de la diversification des activités de M. A... et à l'éviction de son logement situé à proximité de l'exploitation, circonstances postérieures à la délivrance du permis de construire contesté, la commune de Jonage n'établit pas que l'activité de pension pour chevaux projetée nécessiterait la présence permanente de l'intéressé sur le site.

4. Il ressort des pièces des pièces du dossier que M. A... se prévaut de la nécessité de diversifier l'activité du GAEC en développant sur la parcelle d'assiette du projet une activité d'élevage et de pension de poneys. Cette activité, dès lors qu'elle participe à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique animal, relève d'une activité agricole au sens et pour l'application des dispositions précitées du PLU de la Métropole. Enfin, si le préfet fait valoir qu'à la date de la demande du permis litigieux, le pétitionnaire résidait à un kilomètre et demi des parcelles d'assiettes du projet, il ressort toutefois des pièces du dossier que la présence de M. A... à proximité immédiate des lieux d'exploitation est nécessaire afin de surveiller les animaux pensionnés. C'est par suite à tort que les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance de dispositions citées au point 2 pour annuler l'arrêté du 15 mars 2016 du maire de Jonage, en tant qu'il autorise la construction d'une maison d'habitation.

5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet du Rhône devant le tribunal administratif et la cour.

6. En premier lieu, il ressort des pièces de la demande de permis, notamment de la notice architecturale et du plan de masse, que le projet prévoit l'implantation de la maison d'habitation à une distance d'exactement trente mètres du bâtiment agricole. Dès lors, le projet ne méconnaît pas, sur ce point, les dispositions précitées du paragraphe 2.1.3 de l'article 2 A du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon

7. En second lieu, alors que le permis de construire a été délivré sans méconnaître les dispositions du PLU de la Métropole applicables en zone agricole, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Jonage aurait, en accordant le permis litigieux, entaché sa décision d'un détournement de pouvoir.

8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Jonage est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 15 mars 2016 du maire de Jonage, en tant qu'il autorise la construction d'une maison d'habitation, et à demander l'annulation du jugement et le rejet des conclusions de la demande du préfet du Rhône sur ce point.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme demandée par la commune de Jonage d'un montant de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 29 mars 2018 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation présentées en première instance par le préfet du Rhône et dirigées contre l'arrêté du 15 mars 2016 du maire de Jonage sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à la commune de Jonage la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Jonage ainsi qu'au préfet du Rhône. Copie en sera adressée à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Thierry Besse, président ;

Mme G... D..., première conseillère ;

Mme F... C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2019.

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N° 18LY01958

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01958
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BESSE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-29;18ly01958 ?
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