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24/09/2020 | FRANCE | N°20LY00840

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 24 septembre 2020, 20LY00840


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 31 janvier 2020 du préfet de l'Isère l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de huit mois et l'assignant à résidence, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation, de lui délivrer un titre de séjour ou un visa et, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mo

is, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 31 janvier 2020 du préfet de l'Isère l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de huit mois et l'assignant à résidence, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation, de lui délivrer un titre de séjour ou un visa et, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2000685 du 6 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 février 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000685 du 6 février 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de l'Isère du 31 janvier 2020 l'obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant huit mois et l'assignant à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français, le préfet ne pouvait légalement prendre à son encontre une mesure d'éloignement sur le 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne s'est pas fondé sur le 2° de ce même article et il n'a pas été opéré de substitution de base légale ; ainsi, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;

- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions du a) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il ne présente pas de risque de fuite de sorte que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de huit mois :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

Sur la décision portant assignation à résidence :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2020, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

Par lettre du 3 juillet 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, d'une part, que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité, comme nouvelles en appel, des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2020 fixant le pays de destination et, d'autre part, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la substitution de base légale de l'obligation de quitter le territoire français, celle-ci trouvant son fondement légal non dans le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans le 2° de cette même disposition, ainsi que de la décision refusant un délai de départ volontaire, trouvant son fondement légal non dans les dispositions du a) du 3° du II du même article mais dans celles du b) de cette disposition.

Par ordonnance du 3 juillet 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la recevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

1. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2020 fixant le pays de destination n'ont pas été soumises au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble. Elles ont, par suite, le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont irrecevables.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant algérien né le 10 décembre 1986, est entré en France le 21 juillet 2015, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour à entrées multiples valable du 20 mai 2015 au 15 novembre 2015. Ainsi, il justifie être entré régulièrement en France. En visant comme fondement à la mesure d'éloignement le seul 1° du I de L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en indiquant que M. B... " ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'est pas en possession d'un titre de séjour en cours de validité ", le préfet de l'Isère s'est fondé sur un texte qui n'était pas légalement applicable à l'intéressé.

4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

5. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par l'irrégularité du séjour de M. B..., trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, M. B... se trouvait dans la situation où, en application du 2° du I de l'article L. 511-1, le préfet pouvait décider qu'il serait obligé de quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Il suit de là que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait entachant la décision contestée doivent être écartés.

6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Si M. B... fait valoir qu'il a un projet de mariage avec une ressortissante française, enceinte de ses oeuvres à la date de la décision attaquée et qu'il a reconnu par anticipation le ou les futurs enfants à naître de sa concubine, il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations des proches des intéressés que cette relation présentait, à cette date, un caractère récent. En outre, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :

8. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle lui refusant un délai de départ volontaire.

9. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. _ L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ".

10. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B... justifiant être entré régulièrement en France, le préfet de l'Isère ne pouvait pas, comme il ressort de la décision attaquée, se fonder sur le a) du 3° du II de L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser un délai de départ volontaire à l'intéressé.

11. Toutefois, la décision attaquée, motivée par le risque que M. B... se soustraie à la mesure de l'éloignement prise à son encontre, trouve son fondement légal dans les dispositions du b) du 3° du II de l'article L. 511-1 qui peuvent être substituées à celles du a) dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, M. B... se trouvait dans la situation où, en application du b) du 3° du II de l'article L. 511-1, le préfet pouvait regarder ce risque comme établi et décider que l'intéressé serait obligé de quitter sans délai le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.

12. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du a) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.

13. En troisième lieu, il est constant que M. B... s'est, depuis 2015, maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. La situation personnelle du requérant, telle qu'exposée au point 7, ne révèle aucune circonstance particulière au sens des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle du requérant.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :

14. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'étant pas illégales, M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre de celle lui interdisant le retour sur le territoire français.

15. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. _ L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

16. M. B..., qui se borne à invoquer l'accouchement de sa compagne, ne fait état d'aucune circonstance humanitaire, eu égard à ce qui a été dit au point 7, justifiant que le préfet ne prononce pas d'interdiction de retour à son encontre. En limitant cette interdiction à une durée de huit mois, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation.

Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :

17. Les moyens tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français sans délai étant écartés, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'assigner à résidence. Cette dernière décision n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, M. B... ne saurait utilement exciper de l'illégalité de cette mesure à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'assignant à résidence.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller,

Lu en audience publique le 24 septembre 2020.

2

N° 20LY00840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00840
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-24;20ly00840 ?
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