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24/09/2020 | FRANCE | N°20LY00608

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 24 septembre 2020, 20LY00608


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La Société de Canalisations Atlantique Méditerranée Travaux Publics (SCAM TP) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la communauté de communes du Genevois à lui verser la somme de 1 028 498,80 euros toutes taxes comprises (TTC), outre intérêts au taux légal, en paiement du solde du lot n° 3 du marché portant sur des travaux d'exploitation d'une nappe phréatique située sur le site de Matailly-Moissey.

Par un jugement n° 1804348 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif

de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La Société de Canalisations Atlantique Méditerranée Travaux Publics (SCAM TP) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la communauté de communes du Genevois à lui verser la somme de 1 028 498,80 euros toutes taxes comprises (TTC), outre intérêts au taux légal, en paiement du solde du lot n° 3 du marché portant sur des travaux d'exploitation d'une nappe phréatique située sur le site de Matailly-Moissey.

Par un jugement n° 1804348 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 12 février 2020, la SCAM TP, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de condamner la communauté de communes du Genevois à lui verser à la somme de 1 028 498,80 euros TTC, outre intérêt au taux légal à compter du 6 décembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de cette communauté de communes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, son mémoire en réclamation du 6 décembre 2017 indique clairement les deux points de contestation du décompte général notifié par la communauté de communes du Genevois et mentionne de manière non équivoque sa demande de rémunération complémentaire détaillée dans un mémoire joint ; c'est donc à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande au motif que le décompte général était devenu définitif ;

- la réalisation du chantier par tronçons séparés contrairement à ce qui avait été prévu initialement, la modification du tracé de la canalisation, les retards occasionnés par l'incapacité du maître d'ouvrage à libérer les parcelles privées concernées par le projet, ont engendré pour elle des contraintes supplémentaires et des pertes financières dont elle avait fait état dans le projet de décompte final notifié à la communauté de communes et dont elle est en droit d'obtenir le paiement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2020, la communauté de communes du Genevois, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCAM TP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que la société appelante n'y joint pas la copie du jugement qu'elle attaque ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le décompte général était devenu définitif ;

- la société appelante est liée par le contenu de son mémoire du 27 octobre 2016 de sorte que les demandes excédant le champ de ce courrier sont irrecevables ;

- en tout état de cause, sa demande indemnitaire est injustifiée et mal-fondée.

Des mémoires présentés pour la SCAMP TP, enregistrés les 31 août et 2 septembre 2020, qui reprennent les conclusions et les moyens précédemment exposés, n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics alors en vigueur ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... ;

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

- les observations de Me C..., représentant la société SCAM TP et celles de Me B..., représentant la communauté de communes du Genevois.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 27 février 2014, notifié le 6 mars suivant, la communauté de communes du Genevois a confié à un groupement solidaire, composé des sociétés Decremps, mandataire, et SCAM TP, le lot n° 3 " Liaison SP3 - Bois Blanc " du marché portant sur la réalisation de travaux nécessaires à l'exploitation de la nappe phréatique de Matailly-Moissey, pour un montant de 1 321 818,25 euros hors taxe (HT) soit 1 580 895,82 euros toutes taxes comprises (TTC). La SCAM TP relève appel du jugement du 12 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'établissement du solde du marché à la somme de 1 028 498,80 euros TTC en sa faveur.

2. Aux termes de l'article 13.4.5 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux), approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009, applicable au litige : " Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé à l'article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché. ". Aux termes de l'article 50.1.1 du même CCAG : " (...) Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'oeuvre. (...) Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. ".

3. Il résulte de ces stipulations que le différend entre le titulaire du marché et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, préalablement à toute instance contentieuse, d'un mémoire en réclamation de la part du titulaire du marché. Un tel mémoire ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations rappelées au point précédent, que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Par ailleurs, s'il est loisible à l'entrepreneur de présenter une réclamation en cours d'exécution du marché, cette démarche ne saurait le dispenser de former, après la notification du décompte général, une réclamation portant sur ce décompte, qui seule est de nature à faire obstacle à qu'il devienne définitif, et dans laquelle il lui appartient de reprendre de manière précise et détaillée, celles de ses demandes qu'il entend maintenir et qui n'auraient pas été acceptées.

4. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'établissement, le 9 novembre 2017, et à la notification du décompte général par la communauté de communes du Genevois, le groupement d'entreprises lui a adressé un courrier, le 6 décembre 2017, faisant état de trois contestations : la première relative à la rectification du plan de récolement en juin 2017 ainsi qu'il en avait fait état dans un précédent courrier du 2 novembre 2017, la deuxième relative aux pénalités de retard et la troisième relative à la demande de rémunération complémentaire faite par courrier du 27 octobre 2016. Si ce courrier du 6 décembre 2017 fait référence à des réclamations préalablement adressées à la communauté de communes et s'il est soutenu sans être contesté, que la SCAM TP y a joint sa demande de rémunération complémentaire faite antérieurement à l'établissement du décompte, il ne reprend pas celles de ses demandes qu'elle entendait maintenir et ce, alors qu'il résulte de l'instruction que la communauté de communes avait, par courrier du 16 août 2017, proposé de lui verser une rémunération complémentaire de 95 000 euros hors taxe sans que la société ne donne suite.

5. Ainsi, le courrier du 6 décembre 2017, qui n'expose de façon précise et détaillée, ni les chefs de contestation ni le montant des sommes dont le paiement est demandé, ne saurait tenir lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Grenoble, de mémoire en réclamation au sens de l'article 50.1.1 du CCAG-Travaux auquel renvoie l'article 13.4.5. Ce courrier n'était pas, dans ces conditions, de nature à faire obstacle à ce que le décompte général devienne définitif.

6. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en appel, la SCAM TP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a accueilli la fin de non-recevoir contractuelle opposée par la communauté de communes du Genevois, et a rejeté sa demande comme irrecevable. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais du litige.

7. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCAM TP, partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros à verser à la communauté de communes du Genevois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCAM TP est rejetée.

Article 2 : La SCAM TP versera à la communauté de communes du Genevois la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société de Canalisations Atlantique Méditerranée Travaux Publics et à la communauté de communes du Genevois.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2020.

2

N° 20LY00608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00608
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-24;20ly00608 ?
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