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24/09/2020 | FRANCE | N°20LY00239

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 24 septembre 2020, 20LY00239


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1905551 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregist

rée le 16 janvier 2020, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1905551 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2020, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 1er juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huitaine ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- elle a produit un certificat médical dont le tribunal n'a pas tenu compte, attestant qu'elle est dans l'incapacité de voyager vers son pays d'origine : les premiers juges auraient dû pour ce motif annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;

- la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée en raison du vice de procédure qui l'affecte, l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration étant irrégulier, et par ailleurs, le préfet s'est à tort estimé lié par cet avis ;

- cette décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., née en 1975 en République démocratique du Congo, déclare être entrée en France le 2 juillet 2012. Après le rejet de sa demande d'asile, elle a sollicité à plusieurs reprises la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir son état de santé. Elle a fait l'objet, le 23 octobre 2014 puis le 28 octobre 2016, de deux arrêtés du préfet de l'Isère dont la légalité a été confirmée par deux jugements du tribunal administratif de Grenoble des 2 juillet 2015 et 1er juin 2017 et une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 25 septembre 2015. Mme D... relève appel du jugement du 19 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er juillet 2019 par lequel le préfet de l'Isère a, une nouvelle fois, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ". Aux termes de l'article R. 731-3 de ce code : " A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré. ".

3. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

4. Mme D... soutient que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas pris en compte le certificat médical établi le 29 octobre 2019 par son médecin psychiatre, produit le 5 novembre 2019 après la tenue de l'audience. Cependant, ce certificat qui précise que l'intéressée bénéficie d'un suivi psychiatrique depuis 2013 pour des troubles anxiodépressifs et fait état d'un retour impossible vers son pays d'origine compte tenu d'un risque élevé de décompensation, ne contient aucun élément de fait dont Mme D... n'était pas en mesure de se prévaloir avant la clôture de l'instruction et n'était pas susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. Il s'ensuit que les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une irrégularité en se bornant à viser cette nouvelle production sans la communiquer.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. En premier lieu, l'arrêté en litige mentionne les éléments de fait sur lesquels il se fonde. Il précise en particulier les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme D..., les précédents refus de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mesures d'éloignement prises à son encontre dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative, ainsi que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 7 septembre 2018. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

7. Par un avis du 7 septembre 2018, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Il n'est pas contesté que l'état de santé de l'intéressée, qui souffre de troubles anxiodépressifs et a subi une opération chirurgicale en janvier 2018 pour la pose d'une prothèse de genou, nécessite une prise en charge médicale. Cependant, les pièces qu'elle produit, consistant en des documents à portée générale sur la situation sanitaire en République démocratique du Congo et deux certificats médicaux non circonstanciés, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de l'Isère au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII quant à la possibilité pour Mme D... de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et de voyager sans risque vers ce pays.

8. En dernier lieu, Mme D... reprend en appel ses moyens tirés de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de OFII, de ce que le préfet de l'Isère se serait cru à tort lié par cet avis, de ce que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ainsi que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Ces moyens ne sont cependant assortis d'aucune critique utile ou pertinente du jugement. Il y a dès lors lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2020.

2

N° 20LY00239


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 24/09/2020
Date de l'import : 18/10/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20LY00239
Numéro NOR : CETATEXT000042409416 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-24;20ly00239 ?
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