La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2020 | FRANCE | N°19LY04173

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 24 septembre 2020, 19LY04173


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler d'une part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Ain sur sa demande de titre de séjour du 30 août 2017 et, d'autre part, l'arrêté du 21 février 2019 de la même autorité portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour en France d'un an et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n°s 1809549 et 1903339 du 1

er octobre 2019, le tribunal, qui a regardé les conclusions dirigées contre la décisi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler d'une part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Ain sur sa demande de titre de séjour du 30 août 2017 et, d'autre part, l'arrêté du 21 février 2019 de la même autorité portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour en France d'un an et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n°s 1809549 et 1903339 du 1er octobre 2019, le tribunal, qui a regardé les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet comme dirigées contre la décision expresse de rejet contenue dans l'arrêté du 21 février 2019 qui s'y était substituée, a rejeté les demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande relative à l'arrêté du 21 février 2019 et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de faire procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen, fondé, tiré de ce que le préfet de l'Ain a entaché son arrêté d'inexactitude matérielle en se fondant sur le motif tiré de ce qu'il ne justifie pas d'une formation particulière dans le domaine de la coiffure ;

- le préfet a entaché l'arrêté contesté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a fait une inexacte application du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un an.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2020, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de fait est irrecevable et que les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une décision du 16 octobre 2019, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme A... ;

- et les observations de Me D..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant kosovar, est entré irrégulièrement en France le 3 septembre 2013. Après le rejet définitif de sa demande d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 septembre 2014, le préfet de l'Ain a refusé, en dernier lieu, de lui délivrer un titre de séjour par un arrêté du 21 février 2019 portant par ailleurs obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour d'un an et désignation du pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 1er octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...). ".

3. M. B... s'est prévalu à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour de la durée de sa présence en France et de ce qu'il avait obtenu une promesse d'embauche par contrat à durée indéterminée pour un emploi de coiffeur. Ces éléments, alors que son épouse est également en situation irrégulière et qu'il n'établit qu'avoir effectué au Kosovo en 2010 un stage diplômant de coiffure dans un centre de formation professionnelle et travaillé la même année dans un salon de coiffure, ne suffisent pas à caractériser des circonstances particulières justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal qui ne s'est pas mépris en s'estimant saisi de ce moyen dans l'instance n° 1903339, puisque M. B... soutenait que le préfet de l'Ain s'était fondé à tort sur le motif tiré de ce qu'il ne justifiait pas d'une formation particulière dans le domaine de la coiffure.

4. M. B... fait valoir, outre son insertion professionnelle et sa présence en France depuis 2013 avec son épouse, la naissance de leurs deux enfants sur le territoire français ainsi que ses efforts d'intégration par l'apprentissage de la langue française. Toutefois, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à l'absence d'obstacle à ce que la cellule familiale soit reconstituée dans un autre pays, le préfet de l'Ain n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris son arrêté.

5. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...). / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

6. Le préfet de l'Ain a décidé d'interdire à M. B... de revenir en France pendant un an aux motifs qu'il a fait l'objet avec son épouse de précédentes mesure d'éloignement qu'ils n'ont pas exécutées, que la vie privée et familiale a vocation à se poursuivre dans leur pays d'origine et qu'il ne s'est pas prévalu de circonstances humanitaires. Ces motifs justifient dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le préfet de l'Ain n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées en prononçant à son encontre une telle mesure d'interdiction et en en fixant la durée à un an.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme A..., président rapporteur,

M. Rivière, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 septembre 2020.

2

N° 19LY04173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04173
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : GUERAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-24;19ly04173 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award