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24/09/2020 | FRANCE | N°19LY03973

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 24 septembre 2020, 19LY03973


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 16 mai 2019 du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1904278 du 28 octobre 2019, le magistrat désigné du tribunal a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et

de se prononcer sur sa situation dans le délai de trois mois.

Procédure devant la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 16 mai 2019 du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1904278 du 28 octobre 2019, le magistrat désigné du tribunal a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de se prononcer sur sa situation dans le délai de trois mois.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2019, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal.

Il soutient que c'est à tort que le premier juge a annulé ses décisions au motif qu'il avait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2020, M. D..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 300 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais du litige.

Il soutient que le moyen soulevé par le préfet du Rhône n'est pas fondé.

Par une décision du 18 décembre 2019, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme C... ;

- et les observations de Me A..., représentant M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... D..., ressortissant albanais d'origine rom, est entré régulièrement en France le 13 avril 2017. Après le rejet définitif de sa demande d'asile par une décision du 21 novembre 2017 de la Cour nationale du droit d'asile, notifiée le 30 novembre 2017, le préfet du Rhône, par des décisions du 16 mai 2019, l'a obligé, au visa du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Le préfet du Rhône relève appel du jugement du 28 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions et lui a enjoint, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer à M. D... une autorisation provisoire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de se prononcer sur sa situation dans le délai de trois mois.

2. Si M. D... a rejoint en France sa fille qui l'hébergeait à la date des décisions litigieuses, mère de trois enfants mineurs, bénéficiaires tous les quatre de la protection subsidiaire, il ne ressort pas, toutefois, des pièces du dossier, et notamment de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 février 2015, que l'intéressé ait entretenu des liens particuliers avec sa fille avant son arrivée en France le 13 avril 2017 alors que celle-ci y réside depuis 2012. Dans ces conditions, le préfet du Rhône, en obligeant M. D... à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Rhône est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le juge de première instance s'est fondé sur la méconnaissance de ces stipulations pour annuler sa décision du 16 mai 2019 obligeant M. D... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, sa décision du même jour désignant le pays de renvoi.

3. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Lyon.

4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Aux termes de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ". Aux termes de l'article R. 723-19 de ce code : " I.- La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...) / III.- La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".

5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire.

6. Il ressort de l'extrait de la base de données mentionnée au III de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Telemopfra) produit devant le tribunal administratif que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 février 2019 rejetant le recours de M. D... contre la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 septembre 2018 rejetant pour irrecevabilité sa demande de réexamen a été notifiée à l'intéressée le 26 février 2019. Par suite, le 16 mai 2019, date de l'obligation de quitter le territoire français en litige, il ne disposait plus du droit de se maintenir en France et pouvait donc faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

7. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de l'illégalité de la décision désignant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement doit également être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 16 mai 2019 obligeant M. D... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de se prononcer sur sa situation dans le délai de trois mois et a mis à la charge de l'État au profit de son avocat une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

DECIDE :

Article 1 : Le jugement n° 1904218 du 28 octobre 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... D... et à Me A....

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme C..., président rapporteur,

M. Rivière, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 septembre 2020.

2

N° 19LY03973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03973
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : DRAHY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-24;19ly03973 ?
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