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24/09/2020 | FRANCE | N°19LY00476

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 24 septembre 2020, 19LY00476


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Grenay à lui verser la somme de 33 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de l'emprise irrégulière sur sa propriété.

Par un jugement n° 1601688 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 février 2019, Mme D..., représentée par la SC

P Rivat et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2018 du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Grenay à lui verser la somme de 33 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de l'emprise irrégulière sur sa propriété.

Par un jugement n° 1601688 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 février 2019, Mme D..., représentée par la SCP Rivat et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de condamner la commune de Grenay à lui verser une somme de 33 000 euros, outre intérêts de droit et capitalisation à compter du 15 décembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune a commis une faute dès lors qu'aucun arrêté d'alignement n'a jamais été pris et que le maire lui a faussement affirmé que la loi autorisait la préemption gratuite de 10 % de la surface de son terrain ;

- elle a été victime d'une emprise irrégulière qu'elle n'a découvert qu'en 2011 et n'a pas pu vendre son terrain au prix escompté ;

- compte tenu de l'état du marché, elle peut prétendre à une indemnisation de 330 euros par m2 perdu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2019, la commune de Grenay, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- Mme D... ne justifie d'aucun intérêt ni de qualité pour agir dès lors qu'elle n'est plus propriétaire des parcelles D1150 et D1151 et qu'elle ne justifie pas que la cession de ces parcelles l'aurait été à un prix inférieur à leur valeur théorique ;

- l'action de Mme D... est prescrite ;

- l'absence de délivrance d'un arrêté d'alignement n'est pas constitutive d'une faute ; par ailleurs, l'affirmation de l'appelante selon laquelle le maire de la commune lui aurait indiqué qu'elle devait céder gratuitement 10 % de la surface de sa parcelle n'est pas établie ;

- elle ne peut être tenue pour responsable de l'emprise irrégulière alléguée dès lors que les travaux d'élargissement de la route départementale ont été réalisés conformément au plan d'alignement établi par le département de l'Isère ; Mme D... a régularisé la situation en cédant à titre gratuit au département la parcelle D1150 ; la différence de surface ne trouve pas son origine dans les travaux effectués mais résulte des limites cadastrales erronées entre les parcelles D1151 et D275 ; en tout état de cause, faute d'un document géomètre opposable à la commune et antérieur aux travaux, rien ne prouve que la surface de la parcelle était bien de 395 m2 ; d'ailleurs, les travaux de construction effectués par les acquéreurs du terrain l'ont été à 5 mètres de l'axe de la route départementale conformément à la largeur de voirie indiquée dans l'acte d'acquisition de la parcelle par Mme D... en 1989 ;

- l'appelante n'établit pas avoir subi de préjudice.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la voirie routière ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... ;

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

- les observations de Me A..., représentant Me D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... relève appel du jugement du 4 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Grenay (38) à réparer le préjudice financier qu'elle estime avoir subi à l'occasion de la cession des parcelles cadastrées section D n°s 1150 et 1151, dont elle était propriétaire, résultant selon elle d'une emprise irrégulière.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. (...) L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de plan d'alignement, la délivrance d'un arrêté individuel d'alignement n'a d'autre objet que de constater les limites matérielles des voies longeant les propriétés riveraines telles que ses limites se présentent au jour de son édiction, sans emporter aucun effet sur le droit de propriété des riverains. Par suite, la circonstance que le maire de la commune de Grenay n'a pas délivré d'arrêté individuel d'alignement avant d'engager des travaux d'élargissement de la route départementale (RD) n° 53a, ne permet pas d'établir en tout état de cause l'existence d'une emprise irrégulière et ne saurait caractériser une faute de la commune.

3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que Mme D... a acquis en 1989, sur le territoire de la commune de Grenay, une parcelle cadastrée section D n° 276 à usage de jardin d'une superficie de 395 m2. Après division parcellaire, l'intéressée est restée propriétaire de la parcelle section D n° 1151, d'une superficie de 357 m2, devenue constructible, et de la parcelle section D n° 1150, d'une superficie de 38 m2 sur laquelle la commune de Grenay, maître d'ouvrage des travaux, a fait édifier en 2000 un trottoir bordant la RD 53a. Mme D... a, par acte du 6 juillet 2011, cédé gratuitement cette parcelle au département de l'Isère. Si l'appelante fait valoir que cette cession à titre gratuit serait la conséquence d'une information erronée, donnée par le maire de la commune, selon laquelle la loi autorisait la préemption à titre gratuit de 10 % de la surface de son terrain, elle ne l'établit pas.

4. En dernier lieu, pour établir l'existence d'une emprise irrégulière sur sa propriété, Mme D... se prévaut d'un plan topographique, établi de manière non contradictoire le 2 mars 2011, indiquant une surface apparente de la parcelle cadastrée section D n° 1151 de 295 m2 au lieu des 357 m2 mentionnés au cadastre. D'une part, il résulte de l'instruction, et ainsi que Mme D... le reconnaît elle-même dans les courriers adressés en mars et décembre 2014 au département de l'Isère et à la commune de Grenay, que la superficie de la parcelle D n° 276, mentionnée au cadastre à la date de son acquisition en 1989, était inexacte du fait de travaux d'élargissement de l'impasse de la Roche. La circonstance que Mme D... a acquis une parcelle d'une superficie réelle de 370 m2 alors que le cadastre faisait apparaître une superficie de 395 m2 ne saurait caractériser l'existence d'une emprise irrégulière sur sa propriété, telle qu'elle l'a acquise. D'autre part, l'intéressée a accepté, en juillet 2011, de céder à titre gratuit la parcelle D n° 1150 sur laquelle la commune avait fait édifier en 2000 un trottoir et a ainsi, accepté la régularisation de l'emprise dont elle se plaint. La circonstance, à la supposer avérée, que cette parcelle serait, contrairement aux mentions portées sur l'acte de cession et sur le cadastre, d'une superficie supérieure à 38 m2, ne saurait là non plus caractériser une emprise irrégulière sur la parcelle cadastrée section D n° 1151. Enfin, et ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Grenoble, si Mme D... se plaint de n'avoir pu vendre, en novembre 2014, qu'un terrain à bâtir d'une surface de 295 m2, il ressort des mentions de l'acte de vente que l'intéressée a procédé à la cession d'une parcelle d'une superficie déclarée de 357 m2, conformément aux mentions du cadastre.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir et le bien-fondé de la prescription quadriennale opposées en défense, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties présentées au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Grenay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et à la commune de Grenay.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2020.

2

N° 19LY00476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00476
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

26-04 Droits civils et individuels. Droit de propriété.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP MAURICE- RIVA-VACHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-24;19ly00476 ?
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