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16/09/2020 | FRANCE | N°18LY00551

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 16 septembre 2020, 18LY00551


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré le centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble responsable d'une perte de chance évaluée à 50 % de se soustraire au risque lié à l'intervention chirurgicale subie le 15 juillet 2010 par Mme C... F... en retenant un manquement des médecins à leur obligation d'information, a ordonné une expertise à fin d'évaluation des préjudices et lui a accordé une indemnité provisionnelle de 20 000 euros.

Mme C... F.

.. a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le CHU de Grenoble ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré le centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble responsable d'une perte de chance évaluée à 50 % de se soustraire au risque lié à l'intervention chirurgicale subie le 15 juillet 2010 par Mme C... F... en retenant un manquement des médecins à leur obligation d'information, a ordonné une expertise à fin d'évaluation des préjudices et lui a accordé une indemnité provisionnelle de 20 000 euros.

Mme C... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le CHU de Grenoble à lui verser la somme de 351 217,30 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 août 2014, date de sa demande préalable, et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis à la suite de l'intervention chirurgicale du 15 juillet 2010.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, appelée à l'instance, a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le CHU de Grenoble et le docteur Blaysat à lui verser la somme de 12 772,01 euros au titre de ses débours, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, et la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1407423 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le CHU de Grenoble à verser à Mme F... la somme de 40 263 euros, déduction faite de la provision de 20 000 euros déjà versée en précisant que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal qui seront calculés sur la somme de 40 263 euros jusqu'à la date à laquelle a été versée la provision de 20 000 euros et porteront au-delà sur le reliquat de 20 263 euros et de la capitalisation des intérêts, à la CPAM de l'Isère, au fur et à mesure de leur engagement et sur justificatifs, 50 % des frais de consultations médicales en lien direct avec l'intervention du 15 juillet 2010 ainsi que la somme de 5 404,40 euros au titre des débours engagés et de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, a mis les frais d'expertise à la charge définitive du CHU de Grenoble et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2018, Mme F..., représentée par la SELARL CDMF-Avocats, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 5 décembre 2017 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a limité ses prétentions indemnitaires à la somme de 40 263 euros ;

2°) de condamner le CHU de Grenoble à l'indemniser de la perte de chance, fixée à 50 % par le jugement devenu définitif du tribunal administratif de Grenoble du 20 septembre 2016, d'échapper aux préjudices subis et évalués à la somme de 351 217,30 euros déduction faite de la provision de 20 000 euros versée en exécution du jugement du 20 septembre 2016, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2014 et de la capitalisation des intérêts à compter du 11 août 2015 ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le CHU de Grenoble à l'indemniser du préjudice moral causé par la faute commise et évalué à la somme de 50 000 euros ;

4°) de mettre à la charge du CHU de Grenoble la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du 20 septembre 2016 qui a fixé le taux de perte de chance d'éviter l'intervention chirurgicale du 15 juillet 2010 est devenu définitif et le CHU de Grenoble ne peut débattre à nouveau du taux de perte de chance à l'occasion de la présente instance ; elle n'a pas souhaité faire retirer l'agrafe posée au genou droit et le docteur Blaysat a procédé au retrait de cette agrafe alors qu'il y avait eu colonisation osseuse autour de l'agrafe ; elle ne souffrait pas de douleurs à son genou droit depuis 25 ans ;

- le déficit fonctionnel temporaire sera justement évalué à la somme de 6 080 euros avant application du taux de perte de chance de 50 % ; son préjudice esthétique sera évalué à la somme de 2 600 euros compte tenu de l'évaluation de ce préjudice par l'expert à 2,5 sur une échelle de 7 ; son déficit fonctionnel permanent de 15 % sera évalué à la somme de 27 600 euros ; son préjudice d'agrément sera évalué à la somme de 10 000 euros dès lors qu'elle ne peut plus se livrer à une activité de natation ou à des balades ; les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 7 500 euros ; son préjudice d'établissement doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros ;

- le tribunal administratif a omis de se prononcer sur son préjudice esthétique permanent évalué à 3 076 euros ;

- s'agissant de l'assistance par une tierce personne, elle sollicite le versement d'une somme de 10 048 euros sur une base horaire de 16 euros ; l'aide de sa famille n'est pas de nature à la priver de l'indemnisation de ce chef de préjudice ;

- s'agissant des dépenses de santé futures, il est réclamé la somme de 8 670,91 euros correspondant au prix de l'achat d'une attelle ; l'expert judiciaire a justifié de la nécessité de l'achat de cette attelle ;

- s'agissant de la perte de gains professionnels actuels, il est réclamé la somme totale de 55 411,34 euros arrêtée au 30 juin 2017 dès lors que les conséquences de la perte de gains actuels s'étendent jusqu'à l'année 2017 ;

- s'agissant de la perte de gains professionnels futurs, elle sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 471 546 euros et de l'incidence professionnelle à hauteur de 70 000 euros ; elle n'aurait pu prétendre à un départ à la retraite qu'à l'âge de 60 ans, soit le 13 avril 2025 ; elle reste en disponibilité et ne peut pas accepter un poste extérieur ; elle ne peut pas s'inscrire à Pôle emploi pour effectuer des recherches d'emploi et ce tant qu'elle ne sera pas placée en retraite anticipée ; elle a effectué de nombreuses recherches pour trouver un emploi adapté mais cette recherche a été vaine ; c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnisation de ce chef de préjudice ; elle a subi une incidence professionnelle dès lors qu'elle avait vocation à bénéficier d'un avancement d'échelon ;

- s'agissant des frais d'achat d'un véhicule, il y a lieu de prendre en compte les frais d'achat d'un véhicule d'occasion ainsi que les frais d'aménagement de ce véhicule soit la somme de 27 902,36 euros ;

Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2019, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 8 novembre 2019 et le 12 février, le 24 avril et le 27 mai 2020, le CHU de Grenoble, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM de l'Isère, du centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Egrève et de la Caisse des dépôts et consignations.

Il soutient que :

- il conviendra d'appliquer aux sommes sollicitées par Mme F... le taux de perte de chance de 50 % ;

- le juge administratif n'indemnise par le déficit fonctionnel temporaire sur la base d'une somme journalière de 25 euros ; la somme allouée en première instance est suffisante ;

- le tribunal administratif s'est prononcé sur le préjudice esthétique temporaire et permanent et a alloué à Mme F... la somme globale de 1 500 euros après application du taux de perte de chance de 50 % ; cette évaluation est satisfaisante ;

- le déficit fonctionnel permanent a été justement évalué par le tribunal administratif de Grenoble ;

- Mme F... ne justifie pas de la réalité d'un préjudice d'agrément ; à titre subsidiaire, il convient de ramener l'indemnité sollicitée à de plus justes proportions ;

- les souffrances endurées ont été évaluées de façon satisfaisante par le tribunal administratif ;

- Mme F... ne justifie pas de son préjudice d'établissement ;

- il prend acte de ce que Mme F... sollicite, au titre de l'assistance par une tierce personne, l'octroi de la somme de 10 048 euros ;

- s'agissant des dépenses de santé futures, Mme F... avait limité le montant de sa demande à la somme de 4 291,76 euros et il convient de déduire de ce montant la part prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ;

- s'agissant de la perte de gains professionnels, le tribunal administratif a retenu que cette perte devait être évaluée jusqu'au 21 février 2013, date de consolidation de l'état de santé de Mme F... ; s'agissant des pertes de salaires futures, Mme F... n'apporte aucun élément d'ordre comptable permettant de remettre en cause l'appréciation du tribunal administratif ; la perte de gains professionnels future est conditionnée par l'inaptitude à l'exercice de tout emploi ; il ressort de l'avis du comité médical départemental de l'Isère que l'état de santé de Mme F... n'est pas incompatible avec l'exercice de toute activité professionnelle ; la circonstance qu'elle n'ait pas trouvé d'activité professionnelle est sans lien avec sa faute ;

- l'évaluation de l'incidence professionnelle réalisée par le tribunal administratif est satisfaisante dès lors que Mme F... n'a pas été reconnue comme étant inapte à la reprise de toute activité professionnelle ;

- seuls les frais d'aménagement d'un véhicule sont susceptibles d'être mis à sa charge ; actuellement, elle n'est propriétaire d'aucun véhicule et, par suite, le préjudice tiré de la nécessité d'acheter un véhicule adapté n'est qu'hypothétique ;

- s'agissant de l'indemnisation d'un préjudice moral autonome, distinct du préjudice moral résultant du dommage corporel causé par la perte de chance d'échapper à l'intervention, la requérante n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité de ce préjudice ; à titre subsidiaire, il convient de ramener l'indemnité sollicitée à de plus justes proportions ;

- en l'absence de son accord, il ne peut être condamné à indemniser les frais futurs sous forme de capital ; eu égard au principe de préférence de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les demandes de la caisse doivent être rejetées dès lors que les frais futurs d'appareillage s'élèvent à la somme de 5 526,29 euros avant application du taux de perte de chance, seule la somme de 2 763 euros est donc susceptible d'être mise à sa charge et seule cette somme est susceptible d'être allouée à Mme F..., la caisse n'ayant alors droit à aucune somme au titre des frais futurs d'appareillage ; seuls les frais futurs relatifs aux frais de consultations médicales sont susceptibles d'être indemnisés ;

- Mme F... ne produit que son avis d'imposition correspondant aux revenus perçus l'année précédant son hospitalisation au CHU ; cette unique production ne permet pas de s'assurer des revenus effectivement perçus de façon régulière ;

- il convient d'appliquer le taux de perte de chance de 50 % aux indemnités réclamées par le CCAS en accordant une priorité à Mme F... ;

- si le département de l'Isère indique que Mme F... n'a pas sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, aucune information n'est donnée sur le point de savoir si Mme F... remplit ou non les conditions pour en bénéficier ;

- le centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Egrève n'est pas fondé à solliciter le remboursement des sommes versées par la Mutuelle générale de prévoyance ;

- l'assiette de la rente d'invalidité versée par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) à Mme F... est constituée de la perte de gains professionnels subie par cette dernière et de l'incidence professionnelle ; les pertes de revenus subies par Mme F... s'élèvent à la somme de 44 838 euros et les arrérages échus de la rente versée par la Caisse des dépôts et consignations devront donc être déduits de la somme allouée à Mme F... ; s'agissant des arrérages à échoir, seules les pertes de gains futurs et l'incidence professionnelle servent d'assiette à la rente d'invalidité servie par la Caisse des dépôts et consignations ; il ressort du rapport d'expertise que Mme F... n'est pas inapte à l'exercice de toute profession ; seule la somme de 6 000 euros telle qu'évaluée par le tribunal administratif au titre de l'incidence professionnelle pourra servir d'assiette à la pension d'invalidité et il conviendra d'appliquer à cette somme le taux de perte de chance de 50 %.

Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2019, la CPAM de l'Isère, représentée par Me G..., conclut à la confirmation du jugement du 5 décembre 2017 en tant qu'il a condamné le CHU de Grenoble à lui verser la somme de 5 404,50 euros au titre des débours exposés et de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaire de gestion et, par la voie de l'appel incident, à la condamnation du CHU de Grenoble à lui verser la somme de 8 459,63 euros au titre des frais futurs et de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du CHU de Grenoble en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que les débours pris en charge s'élèvent à la somme de 10 808,80 euros et des frais futurs d'un montant de 8 459,63 euros sont à prévoir.

Par lettre du 7 janvier 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 6117 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement en raison de l'absence de mise en cause par le tribunal administratif de Grenoble de l'employeur de Mme F..., agent technique territorial employé par le centre communal d'action sociale de Saint-Egrève, et de la Caisse des dépôts et consignations en sa qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, en méconnaissance des articles 3 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959.

Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2020, le centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Egrève, représenté par Me B..., conclut à l'annulation du jugement du 5 décembre 2017 du tribunal administratif de Grenoble, à la condamnation du CHU de Grenoble à lui verser la somme de 109 252,49 euros et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du CHU de Grenoble en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sur la régularité du jugement : la juridiction a l'obligation d'informer l'employeur, personne publique, des actions en réparation intentées par leurs agents et de la possibilité d'exercer le recours contre le tiers responsable ; à défaut, le jugement est irrégulier ;

- chaque fois que le congé de maladie de l'agent est la conséquence directe et certaine du fait du tiers, l'employeur public peut disposer d'un recours à l'encontre de ce dernier ; si la responsabilité du tiers est établie, la personne publique pourra obtenir le remboursement de toutes les prestations qu'elle a versées ou maintenues à l'agent à raison de la maladie ;

- il a été amené à verser des prestations sous la forme de salaires maintenus entre le 16 juin 2009 et le 31 mai 2018 ; Mme F... a été remplacée pendant toute cette période par un autre adjoint technique devant assurer son poste ;

- le montant sollicité au titre des salaires maintenus est de 103 138,40 euros ;

- le coût de remplacement de Mme F... a été évalué à 262 388,76 euros ;

- l'employeur a droit au remboursement du salaire brut de sa salariée ainsi qu'au remboursement des sommes versées par la Mutuelle générale de Prévoyance qui fait état des remboursements par la prévoyance pour sa salariée à hauteur de 4 260,77 euros et 1 853,32 euros entre 2009 et 2012 ; il est fondé à en demander le remboursement dès lors qu'il aura couvert tout le salaire brut de sa salariée ;

Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2020, la Caisse des dépôts et consignations (CDC), représentée par Me E..., conclut à la condamnation du CHU de Grenoble et de son assureur à lui verser la somme de 63 362,86 euros en remboursement de sa créance, somme assortie des intérêts à compter du jour de la première demande et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du CHU de Grenoble et de son assureur en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à la suite de l'accident médical survenu le 15 juillet 2010, Mme F... a été réformée et s'est vu allouer par la CNRACL une pension anticipée ;

- le tribunal administratif s'est contenté de reprendre les termes de l'expertise médicale aux termes de laquelle Mme F... était reconnue apte à exercer toute autre fonction à celle antérieurement pratiquée et que, dans ces conditions, les pertes de revenus postérieures à la date de l'intervention n'étaient pas établies ; la CNRACL verse à Mme F... une pension anticipée d'invalidité en application de l'article 30 du décret n° 2003-1306 du 25 décembre 2003 ; les arrérages échus sont arrêtés à la somme de 9 277,52 euros et les arrérages à échoir sont fixés à la somme de 54 085,34 euros ; le remboursement de sa créance s'imputera en priorité sur l'incidence professionnelle et les pertes de gains professionnels futurs.

Par lettre du 21 avril 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 6117 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'en application du principe selon lequel une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas, le CCAS de Saint-Egrève ne peut prétendre au remboursement des sommes versées par la Mutuelle générale de prévoyance à la victime dès lors que, selon l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, seules les sommes payées par l'employeur lui-même à la victime peuvent être réclamées par l'employeur au tiers responsable.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'ordonnance n° 5976 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

- la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;

- l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif à l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 16 juin 2009, Mme C... F..., née le 13 avril 1965, a été opérée au CHU de Grenoble d'une tumeur bénigne au fémur droit consistant en l'exérèse de la tumeur avec ostéosynthèse par plaque. Devant la persistance des douleurs, le docteur Blaysat a procédé, le 15 juillet 2010, à l'ablation de la plaque fémorale ainsi que de l'agrafe du genou droit qui avait été posée en 1985 lors d'une ostéotomie tibiale droite de valgisation fixée par agrafe. Dans les suites de cette intervention, Mme F... a présenté un déficit neurologique de la jambe et du pied droits attestant d'une lésion nerveuse. Estimant avoir été victime d'une faute dans sa prise en charge, Mme F... a sollicité l'organisation d'une expertise médicale. Par ordonnance du 29 novembre 2010, le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné le docteur Dayez, neurologue, en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 8 juin 2011. Par un jugement, devenu définitif, du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a retenu la responsabilité du CHU de Grenoble en raison d'un manquement des médecins à leur obligation d'information ayant privé Mme F... d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée et a fixé le taux de perte de chance correspondant à 50 %, a ordonné une expertise aux fins d'évaluation des préjudices subis et a accordé à Mme F... une indemnité provisionnelle de 20 000 euros. Le docteur Dayez a été, à nouveau, désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport le 2 mars 2017. Par un jugement du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le CHU de Grenoble à verser à Mme F... la somme de 40 263 euros, déduction faite de la provision de 20 000 euros déjà versée, en précisant que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal qui seront calculés sur la somme de 40 263 euros jusqu'à la date à laquelle a été versée la provision de 20 000 euros et porteront au-delà sur le reliquat de 20 263 euros et de la capitalisation des intérêts, à verser à la CPAM de l'Isère, au fur et à mesure de leur engagement et sur justificatifs, 50 % des frais de consultation médicale en lien direct avec l'intervention du 15 juillet 2010 ainsi que la somme de 5 404, 40 euros au titre des débours exposés et de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, a mis les frais d'expertise à la charge définitive du CHU de Grenoble et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Mme F... relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité ses prétentions indemnitaires aux sommes susmentionnées. Par la voie de l'appel incident, la CPAM de l'Isère conclut à la condamnation du CHU de Grenoble à lui verser la somme de 8 459,63 euros au titre des frais futurs et de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Le CCAS de Saint-Egrève et la Caisse des dépôts et consignations, appelés à l'instance, concluent à la condamnation du CHU de Grenoble à les indemniser des prestations servies à Mme F....

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Grenoble :

2. Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celleci ". Cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit. Devant le tribunal administratif de Grenoble, Mme F... avait indiqué qu'elle était employée en qualité d'adjoint technique territorial au sein du CCAS de Saint-Egrève. En ne communiquant pas sa requête au CCAS de Saint-Egrève et à la Caisse des dépôts et consignations en sa qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le tribunal administratif de Grenoble a entaché son jugement d'irrégularité. La violation de la règle susmentionnée constitue une irrégularité que la cour, saisie de conclusions d'appel tendant à la réformation du jugement qui lui est déféré, doit soulever d'office. Il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement rendu le 5 décembre 2017.

3. La procédure ayant été communiquée au CCAS de Saint-Egrève et à la Caisse des dépôts et consignations en sa qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et l'affaire étant en état d'être jugée, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme F... tant devant le tribunal administratif de Grenoble que devant la cour.

Sur la responsabilité du CHU de Grenoble :

4. Si le CHU de Grenoble fait valoir, dans un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2017 devant le tribunal administratif de Grenoble, qu'aucune faute ni aucun manquement ne peut être retenu à son encontre et, dans un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2017, que le taux de perte de chance ne peut être fixé à 50 %, il est constant que, par un jugement, devenu définitif, du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a retenu la responsabilité du CHU de Grenoble en raison du manquement des médecins à leur obligation d'information et a fixé le taux de perte de chance en lien avec ce manquement à 50 % des préjudices subis. Il s'ensuit que le CHU de Grenoble ne peut tenter de s'exonérer de toute responsabilité ou prétendre à une réduction du taux de perte de chance retenu, compte tenu du caractère définitif du jugement du 20 septembre 2016.

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

5. En application des dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 citées au point 2 et de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et de recours subrogatoires de l'employeur public, de la Caisse des dépôts et consignations ou d'organismes de sécurité sociale, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, tout d'abord, d'évaluer le montant du préjudice total en tenant compte de l'ensemble des dommages qui s'y rattachent, de fixer ensuite la part demeurée à la charge de la victime, compte tenu des prestations dont elle a bénéficié et qui peuvent être regardées comme prenant en charge un préjudice, et enfin de déterminer le montant de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable au titre du poste de préjudice, ce montant correspondant à celui du poste si la responsabilité du tiers est entière et à une partie seulement en cas de partage de responsabilité. Le juge accorde à la victime, dans le cadre de chaque poste de préjudice et dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers, une somme correspondant à la part des dommages qui n'a pas été réparée par des prestations de sécurité sociale, le solde de l'indemnité mise à la charge du tiers étant, le cas échéant, accordé à la caisse, à l'employeur public ou à la Caisse des dépôts et consignations.

6. Il résulte de l'instruction, notamment des conclusions de l'expertise du docteur Dayez, que la date de consolidation de l'état de santé de Mme F... a été fixée au 21 février 2013.

S'agissant des dépenses de santé :

Quant aux dépenses de santé avant consolidation :

7. Mme F... n'établit ni même n'allègue que des dépenses de santé seraient restées à sa charge.

8. La CPAM de l'Isère fait valoir qu'elle a exposé antérieurement au 21 février 2013 des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais d'appareillage et des frais de transport pour un montant de 10 808,90 euros. En l'absence de dépenses de santé restées à la charge de Mme F... avant la consolidation de son état de santé, et compte tenu du taux de perte de chance rappelé au point 4, il y a lieu de condamner le CHU de Grenoble à verser à la CPAM de l'Isère à ce titre la somme de 5 404,45 euros.

Quant aux dépenses de santé après consolidation :

Jusqu'à la date de l'arrêt de la cour :

9. La CPAM de l'Isère produit en appel le détail des prestations de soins médicaux et d'appareillage en lien avec l'intervention chirurgicale du 15 juillet 2010 et consistant en 15 séances de kinésithérapie du 22 mars au 29 mai 2013 pour un montant de 241,95 euros, de trois consultations de médecin-généraliste du 21 mars et 17 octobre 2017 et du 2 avril 2019 pour un montant de 51,10 euros ainsi que des frais d'appareillage pour trois attelles anti-équins pour un montant de 137,33 euros et pour une attelle anti-équin de la cheville sur moulage pour un montant de 392,74 euros, soit un total de 823,12 euros. En l'absence de frais restés à la charge de Mme F... au cours de cette période, et compte tenu du taux de perte de chance, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Grenoble la somme de 411,56 euros à verser à la CPAM de l'Isère.

Postérieurement à l'arrêt de la cour :

10. Si Mme F... fait état de ce qu'elle sera contrainte d'engager des dépenses de santé futures pour le renouvellement tous les ans de son attelle pour un montant de 392,74 euros par an, il résulte de l'instruction que l'expert, le docteur Dayez, a indiqué que les dépenses de santé futures sont celles du renouvellement biennal de l'attelle anti-équin de cheville droite. Il résulte encore de l'instruction que la CPAM prend en charge cet appareillage à hauteur de 294,56 euros. Dans ces conditions, Mme F... supportera uniquement le coût de la différence entre le montant de son attelle et le remboursement par l'assurance maladie de cet appareillage, soit la somme de 98, 18 euros. Compte tenu du renouvellement de l'attelle tous les deux ans, le reste à charge de Mme F... s'établit à la somme de 49,09 euros par an. Compte tenu du prix de l'euro de rente viagère applicable dans le cas d'une femme âgée de 55 ans à la date de lecture de l'arrêt tel que défini par le barème de capitalisation de 2018 de la Gazette du Palais, soit 28,581, le coût total du renouvellement de l'appareillage est égal à la somme de 1 403,04 euros.

11. La CPAM de l'Isère fait valoir que l'état de santé de Mme F... nécessite des dépenses futures, lesquelles se décomposent en une consultation d'un médecin généraliste tous les trois ans pour un montant de 17,50 euros, soit un total annuel de 5,83 euros et en des frais d'appareillage à hauteur de 294,56 euros par an comprenant le renouvellement périodique de l'attelle anti-équin de la cheville sur moulage. Comme il a été dit au point précédent, si le renouvellement tous les ans d'une attelle est fixé à la somme de 392,74 euros, il résulte de l'instruction que l'expert, le docteur Dayez, a indiqué que les dépenses de santé futures sont celles du renouvellement biennal de l'attelle anti-équin de cheville droite. Il résulte encore de l'instruction que la CPAM prend en charge cet appareillage à hauteur de 294,56 euros. Dans ces conditions, le coût d'un renouvellement biennal de l'attelle doit être estimé à 147,28 euros par an. Compte tenu du prix de l'euro de rente viagère applicable dans le cas d'une femme âgée de 55 ans à la date de lecture de l'arrêt tel que défini par le barème de capitalisation de 2018 de la Gazette du Palais, soit 28,581, le coût total du renouvellement de l'appareillage est égal à la somme de 4 209,40 euros et le coût total de la consultation d'un médecin généraliste tous les trois ans doit être évalué à la somme de 166,62 euros. Il s'ensuit que le montant global des dépenses de santé futures de la CPAM doit être fixé à la somme de 4 376, 02 euros.

12. Par suite, ce chef de préjudice " dépenses de santé futures " peut être estimé à 5 779,06 euros. Il y a lieu d'appliquer à cette somme de 5 779, 06 euros le taux de perte de chance de 50 % pour calculer la somme due par le centre hospitalier, soit la somme de 2 889,53 euros. Le centre hospitalier devra ainsi verser la somme de 1 403,04 euros à Mme F... et le solde, soit la somme de 1 486,49 euros, à la CPAM.

13. Le centre hospitalier s'opposant à ce qu'un capital puisse être versé à la CPAM en remboursement des débours futurs, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier le remboursement des débours futurs, sur présentation de justificatifs, dans la limite de la somme de 1 486,49 euros, au titre d'une consultation d'un médecin généraliste tous les trois ans et des frais d'appareillage.

S'agissant de la perte de revenus et l'incidence professionnelle :

14. Le principe de la réparation intégrale du préjudice doit conduire le juge à déterminer, au vu des éléments de justification soumis à son appréciation, le montant de la perte de revenus dont la victime ou ses ayants droit ont été effectivement privés du fait du dommage qu'elle a subi. Ce montant doit en conséquence s'entendre comme correspondant aux revenus nets perdus par elle.

15. Il résulte de l'instruction que Mme F... avait la qualité d'agent technique de 2ème classe et exerçait l'activité d'agent d'entretien pour le compte du CCAS de Saint-Egrève depuis le 1er juillet 2008. Mme F... a été placée en arrêt de maladie ordinaire entre le 16 juin 2009 et le 13 juillet 2010, puis en congé pour longue maladie à compter du 14 juillet 2010 et jusqu'au 13 juillet 2013, et, en disponibilité d'office entre le 14 juillet 2013 et le 31 mai 2018. Par un avis du 6 janvier 2017, le comité médical départemental de l'Isère a émis un avis favorable à l'admission à la retraite pour invalidité de l'agent. Le 26 avril 2018, la commission de réforme départementale a indiqué que " la pathologie SPE jambe droite entraîne à elle seule l'incapacité de l'agent à exercer ses fonctions de manière absolue et définitive ". Par lettre du 15 mai 2018, la CNRACL a émis un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité de Mme F.... Le 31 mai 2018, elle a été mise en retraite pour invalidité.

16. Mme F... sollicite le versement de la somme de 55 411,34 euros au titre de la perte de gains professionnels et de la somme de 471 546 euros au titre de la perte de gains professionnels future.

17. Le CCAS de Saint-Egrève demande à être indemnisé du montant des salaires versés à Mme F... et des prestations servies par la Mutuelle générale de prévoyance. Toutefois, celui-ci ne peut être indemnisé des sommes versées par la Mutuelle générale de prévoyance à la victime dès lors que, selon l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, seules les sommes payées par l'employeur lui-même à la victime peuvent être réclamées par l'employeur au tiers responsable. Par suite, ces conclusions du CCAS de Saint-Egrève sont irrecevables.

Quant à la perte de gains professionnels avant consolidation :

18. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le docteur Dayez a indiqué que les pertes de gain sont constituées par les pertes de salaire et les primes entre le 15 juillet 2010 et le 21 février 2013 et rappelle que Mme F... souffrait d'un chondrome du fémur droit, tumeur bénigne et que le 16 juin 2009, il a été procédé à l'ablation de la tumeur et à la mise en place d'une plaque de consolidation du fémur. Devant la persistance des douleurs, le 15 juillet 2010, il a été procédé à l'ablation de la plaque et de l'agrafe du genou droit mise en place 25 ans auparavant. L'expert conclut que " la lésion neurologique est en relation directe et certaine avec cette intervention ". Par suite, seules les pertes de gains professionnels à compter de l'intervention doivent être prises en compte. Il sera fait une juste appréciation des revenus annuels de Mme F... avant l'intervention litigieuse en les évaluant à la somme de 18 195 euros correspondant aux revenus mentionnés dans l'avis d'impôt sur les revenus 2009 et aux prestations servies par la Mutuelle générale de prévoyance.

19. Durant la période de 15 juillet 2010 au 21 février 2013, Mme F... aurait dû percevoir la somme de 47 408,07 euros. En application du taux de perte de chance retenu, la somme maximale des pertes de revenus pouvant être mis à la charge du CHU de Grenoble doit être fixée à 23 704,03 euros. Il résulte de l'instruction que Mme F... a perçu durant cette période la somme de 36 676,37 euros. Dès lors, la perte de revenus de Mme F... s'élève à la somme de 10 731,70 euros. Il y a lieu, par suite, de mettre à la charge du CHU de Grenoble la somme de 10 731,70 euros à verser à Mme F.... Le solde de 12 972,33 euros devra être versé par le centre hospitalier au CCAS de Saint-Egrève.

Quant à la perte de gains professionnels postérieurement à la date de consolidation et jusqu'à l'arrêt de la cour :

20. Par courrier du 4 avril 2013, la présidente du CCAS a indiqué à Mme F... qu'elle " était reconnue totalement et définitivement inapte à ses fonctions d'agent d'entretien mais pas à toutes fonctions " et a procédé à une recherche de reclassement et qu'au " vu de la petite taille de l'institution, son niveau scolaire et son inaptitude à tout travail demandant un effort physique " a conclu qu'"il nous sera très difficile de vous proposer un emploi de reclassement. Aussi dans un premier temps, vous demeurerez en congé de longue maladie jusqu'au 13 juillet 2013 puis vous serez placée en disponibilité d'office pour maladie ". Par courrier du 27 mai 2013, le CCAS de Saint-Egrève a informé Mme F... de l'impossibilité de proposer un poste en reclassement compatible avec son état de santé et ses compétences. Par lettre du 15 mai 2018, la CNRACL a émis un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité de Mme F... qui a été placée à la retraite pour invalidité à compter du 31 mai 2018. Il en résulte que Mme F... a été regardée comme inapte à ses fonctions d'agent d'entretien mais également à toute fonction demandant un effort physique. Par suite, et en prenant en considération ses compétences et l'absence de reclassement, Mme F... peut prétendre à l'indemnisation de la perte de gains professionnels pour la période postérieure à la date de consolidation. Il résulte de l'instruction que durant la période du 22 février 2013 au 16 septembre 2020, Mme F... aurait dû percevoir la somme de 137 675,46 euros. En application du taux de perte de chance retenu, 50% de la somme de 137 675, 46 euros, soit 68 837,73 euros, peut être mis à la charge du centre hospitalier. Mme F... a perçu la somme de 56 103,31 euros durant cette période. Compte tenu de cette somme perçue, la perte de revenus subie par Mme F... s'élève à un montant de 81 572,15 euros. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 68 837,73 euros à verser à Mme F... en réparation du préjudice subi. Aucun solde n'existant, aucune somme ne peut être allouée au CCAS de Saint-Egrève au titre des salaires versés.

Pour la période postérieure à l'arrêt et jusqu'à la date du 1er mai 2027 :

21. S'agissant des préjudices futurs de la victime non couverts par des prestations, il appartient au juge de décider si leur réparation doit prendre la forme du versement d'un capital ou d'une rente selon que l'un ou l'autre de ces modes d'indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l'espèce, la réparation la plus équitable.

22. Mme F... demande l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs correspondant à la période du 17 septembre 2020 jusqu'à la date à laquelle elle aurait pu prétendre à la retraite. Il résulte de l'instruction que si Mme F... avait poursuivi son activité, elle aurait pu prétendre à une retraite à taux plein et sans décote au 1er mai 2027. Mme F... fait également valoir, au titre de l'incidence professionnelle, que lors de son dernier entretien d'évaluation du 15 mars 2010, son chef de service a émis un avis favorable pour un avancement au choix d'échelon. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice d'incidence professionnelle à l'évaluant à la somme de 5 000 euros. Il résulte de l'instruction que, durant la période du 17 septembre 2020 au 1er mai 2027, Mme F... aurait dû percevoir la somme de 120 592,39 euros. En application du taux de perte de chance retenu, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier 50% de la somme de 120 592,39 euros et de 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, soit la somme totale de 62 796,19 euros. Il résulte de l'instruction que, durant cette période, Mme F... percevra une pension d'invalidité versée par la CNRACL d'un montant mensuel de 486,66 euros, soit une somme annuelle de 5 839,92 euros. Ainsi Mme F... percevra la somme de 38 705, 66 euros pendant la période susmentionnée. Par suite, sa perte de revenus s'élève à la somme de 86 886,73 euros. Il y a lieu dès lors de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 62 796,19 euros à verser à Mme F... en réparation du préjudice subi. Aucun solde n'existant, aucune somme ne peut être allouée à la Caisse des dépôts et consignations.

S'agissant du remboursement des charges patronales :

23. En vertu de l'article 32 de la loi susvisée du 5 juillet 1985, les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à l'agent pendant la période d'indisponibilité de celui-ci. Il en résulte que, saisi d'une demande portant sur le remboursement des traitements et des charges afférentes à ceux-ci sur le seul fondement de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, le juge doit aussi se prononcer, d'office, sur le bien-fondé de cette prétention au regard des dispositions de l'article 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " La collectivité est subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident. Elle est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci (...) ".

24. Il résulte de l'instruction que les charges patronales versées par le CCAS de Saint-Egrève à compter du 15 juillet 2010 se sont élevées à la somme de 7 458,99 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu de 50 %, il y a lieu de condamner le centre hospitalier à verser au CCAS de Saint-Egrève la somme de 3 729,49 euros.

S'agissant des frais d'assistance par une tierce personne :

25. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'état de santé de Mme F... a nécessité une assistance par une tierce personne, à raison d'1h30 par jour du 18 juillet au 2 août 2010, déduction faite de l'hospitalisation du 15 au 17 juillet, soit 17 jours, et du 6 août au 5 septembre 2010, soit 32 jours, à raison de 4 heures par semaine du 6 septembre 2010 au 4 avril 2012, soit 578 jours, à raison de 2 heures par jour du 6 avril au 20 mai 2012, soit 46 jours, à raison d'une heure par jour du 21 mai au 28 juin 2012, soit 40 jours et à raison de 3 heures par semaine du 29 juin 2012 au 21 février 2013, soit 239 jours.

26. Le coût d'une telle assistance, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance durant cette période augmenté des charges sociales, doit être fixé au taux horaire de 12,40 euros en 2010, de 12,86 euros en 2011, de 13,16 euros en 2012, de 13,20 euros en 2013 et de 13,34 euros en 2014 et doit être calculé sur la base de 412 jours par an pour tenir compte des congés payés annuels, soit un taux horaire de 13,99 euros en 2010, de 14,51 euros en 2011, de 14,85 euros pour 2012, de 14,90 euros pour 2013. Dans ces conditions, et alors qu'il résulte de l'instruction que Mme F... n'a pas perçu de prestation de compensation du handicap ni d'autre aide finançant l'assistance par une tierce personne à domicile, elle a droit au titre de cette assistance à une somme de 2 028,93 euros pour 2010, à une somme de 3 018,08 euros pour 2011, 3 932,81 euros pour 2012, à une somme de 325,25 euros pour 2013, soit un montant total de 9 305,07 euros. Par suite, et compte tenu du taux de perte de chance retenu, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 4 652,53 euros.

S'agissant des frais de logement et de véhicule :

27. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, selon l'expert, il n'y a pas de frais de logement adapté à prévoir. Par suite, ce chef de préjudice, qui n'est pas justifié, ne peut être accueilli.

28. Concernant la nécessité d'un véhicule adapté au handicap de Mme F..., le docteur Dayez a précisé que " Mme F... n'a pas acheté de véhicule pour des raisons économiques. Si son choix venait à se modifier, il serait nécessaire de passer une visite d'aptitude auprès de la commission de réforme du permis de conduire qui statuerait sur les éventuelles modifications du poste de conduite ". Mme F... fait état du coût d'achat d'un véhicule d'occasion en produisant un devis de la société Renault ou encore 3 annonces parues dans le Bon Coin en indiquant qu'il y a lieu d'y ajouter les frais d'aménagement du véhicule. Toutefois, Mme F... ne peut prétendre qu'au remboursement des dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un véhicule. Par ailleurs, si Mme F... fait état de ce qu'elle est propriétaire d'un véhicule, il résulte de l'instruction qu'elle a déposé une demande d'aide à l'aménagement de son véhicule auprès du département de l'Isère mais n'a pas répondu à la mesure d'instruction tendant à ce qu'elle informe la cour de l'octroi d'une aide et de son montant. Par suite, elle ne peut demander à être indemnisée des frais d'inversion de la pédale faute de justifier de l'octroi d'une aide et de son montant. Si Mme F... demande également à être indemnisée des frais relatifs à la fabrication d'une orthèse releveur de pied et d'un moulage jambe pied, il résulte du devis produit que le taux de remboursement de ces frais est de 100 %. Enfin, Mme F... a engagé des frais d'examen médical pour obtenir un permis de conduire B aménagé s'élevant à la somme de 36 euros et soutient, sans être sérieusement contestée, que les frais de formation à la conduite d'un véhicule adapté s'élèvent à la somme de 1 340 euros. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Grenoble la somme de 688 euros en tenant compte du taux de perte de chance retenu.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

29. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que Mme F... a présenté un déficit fonctionnel temporaire total du 3 au 5 août 2010 et le 5 avril 2012, un déficit fonctionnel partiel de 30 % du 15 juillet au 2 août 2010 et du 6 août au 5 septembre 2010, de 25 % du 6 septembre 2010 au 4 avril 2012, de 50 % du 6 avril au 20 mai 2012, de 30 % du 21 mai au 28 juin 2012 et de 20 % du 29 juin 2012 au 21 février 2013. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 4 330 euros. Il y a lieu, compte tenu du taux de perte de chance retenu, de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 165 euros.

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

30. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le déficit fonctionnel permanent que présente Mme F... est constitué par une raideur de cheville et un déficit moteur des releveurs et inverseurs qui génère un défaut d'équilibre et une limite du périmètre de marche (30 mn), des efforts d'accroupissement et agenouillement et des douleurs résiduelles et a été estimé par l'expert à 15 %. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 20 000 euros compte tenu de l'âge de l'intéressée à la date de sa consolidation le 21 février 2013, soit la somme de 10 000 euros après application du taux de perte de chance.

S'agissant du préjudice esthétique temporaire et permanent :

31. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le préjudice esthétique temporaire secondaire à la lésion neurologique est constitué par le port de l'attelle placée dans une chaussure de commerce et l'expert a évalué ce préjudice à 2,5 sur une échelle de 7. Il résulte également de l'instruction que le préjudice esthétique permanent a été évalué par l'expert à 2,5 sur une échelle de 7 en retenant que Mme F... présente une cicatrice du genou droit agrandie sur 6 cm, quatre cicatrices autour de la cheville, une petite boiterie et le port d'une attelle. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire et permanent en l'évaluant à la somme de 6 000 euros, soit compte tenu du taux de perte de chance, la somme de 3 000 euros.

S'agissant des souffrances endurées :

32. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les souffrances endurées du fait de la complication sont constituées par deux interventions chirurgicales, quatre jours d'hospitalisation, des injections d'anticoagulants, des séances de rééducation, le port d'une attelle, des examens et des souffrances morales que l'expert a évalué à 3,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 7 000 euros, soit compte tenu du taux de perte de chance retenu, la somme de 3 500 euros.

S'agissant du préjudice d'établissement :

33. Mme F... ne justifie d'aucun préjudice d'établissement. Par suite, l'indemnisation de ce chef de préjudice ne peut être accueillie.

S'agissant du préjudice d'agrément :

34. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le préjudice d'agrément est constitué par la limite des activités de déplacement sur sol plat en précisant que les activités de bicyclette et de natation sont possibles. Toutefois, Mme F... n'établit pas qu'elle pratiquait des activités sportives. Par suite, l'indemnisation de ce chef de préjudice ne peut être accueillie.

35. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... est seulement fondée à demander la condamnation du CHU de Grenoble à lui verser la somme totale de 167 774,19 euros, sous déduction de la provision de 20 000 euros accordée par le tribunal administratif de Grenoble dans son jugement du 20 septembre 2016. La CPAM de l'Isère est seulement fondée à demander la condamnation du CHU de Grenoble à lui verser la somme de 5 816,01 euros et à lui rembourser les débours futurs, sur présentation de justificatifs, dans la limite de la somme de 1 486,49 euros au titre d'une consultation d'un médecin généraliste tous les trois ans et des frais d'appareillage. Le CCAS de Saint-Egrève est seulement fondé à demander que le CHU de Grenoble soit condamné à lui verser la somme de 16 701,82 euros. Les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations doivent être rejetées.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

36. La requérante a droit aux intérêts sur la somme de 167 774,19 euros à compter du 13 août 2014, date de réception de sa demande préalable par le CHU de Grenoble. Les intérêts seront calculés sur la somme de 167 774,19 euros jusqu'à la date à laquelle a été versée la provision de 20 000 euros et porteront au-delà sur le reliquat de 147 774,19 euros. La requérante a également droit à la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 13 août 2015 puis à chaque échéance annuelle ultérieure.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

37. Aux termes de l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif à l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 108 € et à 1 091 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2020 ". En vertu des dispositions précitées de l'arrêté du 27 décembre 2019, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Grenoble la somme de 1 091 euros à verser à la CPAM de l'Isère au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les dépens :

38. Il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Grenoble les frais des expertises ordonnées le 29 novembre 2010 et le 27 septembre 2016, liquidés et taxés aux sommes respectives de 600 et 800 euros par ordonnances du 12 septembre 2011 et 4 juillet 2017 du président du tribunal administratif de Grenoble.

Sur les frais liés au litige :

39. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Grenoble la somme de 1 500 euros à verser à Mme F....

40. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Grenoble la somme de 1 500 euros à verser à la CPAM de l'Isère ainsi que la somme de 1 500 euros au CCAS de Saint-Egrève au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

41. Les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Grenoble la somme dont la Caisse des dépôts et consignations demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 5 décembre 2017 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Le CHU de Grenoble est condamné à verser à Mme F... la somme de 167 774,19 euros sous déduction de la provision de 20 000 euros accordée par le tribunal administratif de Grenoble dans son jugement du 20 septembre 2016. Cette somme portera intérêts à compter du 13 août 2014 et jusqu'à la date à laquelle a été versée la provision de 20 000 euros et, au-delà, sur le reliquat de 147 774,19 euros. Les intérêts échus le 13 août 2015, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le CHU de Grenoble est condamné à verser à la CPAM de l'Isère la somme de 5 816,01 euros ainsi que la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et à lui rembourser, au fur et à mesure de leur engagement et sur justificatifs les débours futurs dans la limite de la somme de 1 486,49 euros.

Article 4 : Le CHU de Grenoble est condamné à verser au CCAS de Saint-Egrève la somme de 16 701,82 euros.

Article 5 : Les frais des expertises liquidés et taxés aux sommes de 600 et 800 euros par ordonnances du 12 septembre 2011 et 4 juillet 2017 du président du tribunal administratif de Grenoble sont mis à la charge du CHU de Grenoble.

Article 6 : Le CHU de Grenoble versera la somme de 1 500 euros à Mme F... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le CHU de Grenoble versera la somme de 1 500 euros à la CPAM de l'Isère ainsi que la somme de 1 500 euros au CCAS de Saint-Egrève en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Les conclusions de la requête de la Caisse des dépôts et consignations et le surplus des conclusions de Mme F..., de la CPAM de l'Isère et du CCAS de Saint-Egrève sont rejetés.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, au centre communal d'action sociale de Saint-Egrève, à la Caisse des dépôts et consignations et au centre hospitalier universitaire de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 septembre 2020.

2

N° 18LY00551


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : MATAGRIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 16/09/2020
Date de l'import : 02/10/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18LY00551
Numéro NOR : CETATEXT000042353348 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-16;18ly00551 ?
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