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07/09/2020 | FRANCE | N°19LY01272

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 07 septembre 2020, 19LY01272


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'EURL Imprimerie Cornu et fils a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des compléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1701138 du 5 février 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2019, l'EURL Imprimerie Cornu et fils, représentée par Me B..., deman

de à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 fé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'EURL Imprimerie Cornu et fils a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des compléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1701138 du 5 février 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2019, l'EURL Imprimerie Cornu et fils, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 février 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des compléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle ne peut être regardée comme exerçant une activité industrielle, dès lors que les moyens techniques qu'elle utilise ne sont pas importants ;

- elle peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 40 de l'instruction publiée le 10 décembre 2012 sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-50-10, qui énonce que : " d'une manière générale, ne présentent pas un caractère industriel les établissements exploités (...) par des artisans ou prestataires de services imposables à la cotisation foncière des entreprises dès lors que les intéressés n'utilisent généralement qu'un matériel peu important (mécaniciens-réparateurs, boulangers, pâtissiers, couvreurs, maçons, menuisiers, etc.). Ce n'est donc que dans des cas tout à fait exceptionnels que les établissements dont il s'agit pourront être considérés comme des établissements industriels. Mais, bien entendu, si le rôle de l'outillage s'avérait prépondérant, il conviendrait de reconnaître le caractère industriel à l'établissement. Tel serait le cas, par exemple, d'une imprimerie ou d'une menuiserie qui, bien qu'exploitée par un artisan inscrit au répertoire des métiers, serait munie d'un outillage suffisant pour lui conférer ce caractère industriel " et des paragraphes 490 et 500 de l'instruction publiée le 10 décembre 2012 sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-10-30 qui énonce que la catégorie de biens mentionnée à l'article 1498 du code général des impôts, constituée des locaux commerciaux et biens divers passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel ordinaires et les établissements industriels relevant de la méthode d'évaluation comptable, " comprend, d'une manière générale, toutes les propriétés ou fractions de propriété passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui ne sont ni des locaux d'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 du CGI, ni des établissements industriels (CGI art. 1498). / Parmi ces biens doivent être compris notamment : (...) - les locaux affectés à un usage commercial ou agricole, ainsi que les ateliers d'artisans, dans la mesure, cependant, où les uns et les autres ne sont pas munis d'un outillage suffisant pour leur conférer le caractère d'établissement industriel. Tel est le cas, en principe, des ateliers des artisans exerçant une activité essentiellement manuelle : couvreurs, menuisiers, forgerons, tailleurs, modistes, couturiers, blanchisseurs, petits imprimeurs, mécaniciens-réparateurs, etc. ".

Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C..., présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme E..., rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL Imprimerie Cornu et fils, qui exerce une activité d'imprimerie, a été assujettie à des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises, au titre des années 2013, 2014 et 2015, à raison de locaux d'une superficie de 550 m2 situés ZAC Parc industriel et technologique de Lavaur-la-Bechade à Issoire (Puy-de-Dôme), qui lui sont donnés en location en vertu d'un contrat de crédit-bail conclu avec la SA Auxicomi le 22 octobre 2003 et dont la valeur locative a été évaluée selon la méthode particulière prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a estimé que l'établissement exploité par l'EURL Imprimerie Cornu et fils revêtait un caractère industriel et que les bâtiments et aménagements devaient être évalués selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts. La société a en conséquence été assujettie à des compléments de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2013, 2014 et 2015. L'EURL Imprimerie Cornu et fils relève appel du jugement du 5 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, (...), dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période.". Aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces articles, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

3. Il résulte de l'instruction que les travaux d'imprimerie réalisés par l'EURL Imprimerie Cornu et fils au sein du batiment d'une superficie de 550 m2 qu'elle a pris en location conduisent cette dernière à l'élaboration de documents imprimés et de produits tels que flyers, dépliants, brochures, affiches et posters, étiquettes et boîtes en carton. Il est constant que l'entreprise n'emploie que quatre salariés à temps partiel, comprenant le gérant. Si la réalisation des opérations effectuées par l'EURL Imprimerie Cornu et fils nécessite l'utilisation de moyens techniques tels qu'un massicot, des machines plieuse, plieuse-ficeleuse et assembleuse, et une presse typographique, d'une valeur de 105 521 euros, ainsi que d'une presse offset acquise le 28 mars 2011 à la suite de la levée de l'option prévue à un contrat de crédit-bail conclu par la société, d'un montant non contesté de 200 000 euros, ces moyens techniques, dont la valeur totale n'est d'ailleurs que de 305 521 euros, ne peuvent être regardés comme importants. Dans ces conditions, l'établissement exploité par l'EURL Imprimerie Cornu et fils ne peut être qualifié d'industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts. Par suite, l'EURL Imprimerie Cornu et fils est fondée à soutenir que c'est à tort que la valeur locative de l'établissement a été calculée selon la méthode comptable et à demander la décharge des compléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'EURL Imprimerie Cornu et fils est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'EURL Imprimerie Cornu dans l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 février 2019 est annulé.

Article 2 : L'EURL Imprimerie Cornu est déchargée des compléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Article 3 : L'Etat versera 1 500 euros à l'EURL Imprimerie Cornu et fils au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Imprimerie Cornu et fils et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme C..., présidente-assesseure,

Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 7 septembre 2020.

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N° 19LY01272

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : CABINET FIDAL CLERMONT-FERRAND

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 07/09/2020
Date de l'import : 19/09/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY01272
Numéro NOR : CETATEXT000042325135 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-07;19ly01272 ?
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