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07/09/2020 | FRANCE | N°19LY00898

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 07 septembre 2020, 19LY00898


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014 et des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1700380 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2019 et le 30 septembre 2019, M. F..., représ

enté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de G...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014 et des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1700380 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2019 et le 30 septembre 2019, M. F..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 décembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014 et des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dépenses engagées, qui correspondent à la remise à neuf de la toiture, constituent des dépenses d'entretien et de réparation déductibles des revenus fonciers ;

- ces dépenses ont été engagées en vue de l'acquisition d'un revenu ;

- elles n'ont pas entraîné une augmentation de l'actif net, dès lors que le bâtiment, situé en zone inondable, n'a pas de valeur sur le marché de l'immobilier ;

- il peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 160 de l'instruction publiée le 12 septembre 2012 sous la référence RFPI-BASE-20-30-10-20120912 selon lequel : " La remise en état du gros oeuvre, des canalisations et de l'installation électrique présente le caractère de dépenses d'entretien et de réparation " et de la réponse n° 17862 du ministre du budget, publiée au Journal officiel du 4 décembre 1989 à une question de M. D..., député, qui énonce que : " Les dépenses de réparation et d'entretien s'entendent de celles qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal, conforme à sa destination, sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial ".

Par un mémoire, enregistré le 27 août 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... C..., présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme H..., rapporteure publique,

- et les observations de Me B..., représentant M. F... ;

Considérant ce qui suit :

1. La SCI l'Immo d'Hurtières, dont M. F... est associé, à hauteur de 20 % des parts en usufruit, exerce une activité d'administration d'immeubles et donne en location nue des locaux, constitués d'un hangar et de trois entrepôts, situés à Tullins (Isère). A l'issue d'une vérification sur place de la SCI l'Immo d'Hurtières, l'administration a remis en cause la déduction par la société de dépenses d'entretien et de réparation, d'un montant de 162 810 euros, au titre de l'année 2012. Elle a en conséquence assigné à M. F... un complément d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, à hauteur de ses droits dans la société, au titre de cette même année et remis en cause les déficits fonciers déclarés par l'intéressé au titre des années 2013 et 2014. M. F... relève appel du jugement du 27 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de ces rectifications et des majorations correspondantes.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ". b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ". Lorsque les travaux portent sur des locaux non affectés à l'habitation, seules sont déductibles les dépenses de réparation et d'entretien qui ne sont pas indissociables de dépenses d'amélioration, de reconstruction ou d'agrandissement.

3. Il est constant que la SCI l'Immo d'Hurtières a entrepris des travaux portant sur l'un des bâtiments dont elle est propriétaire, dénommé " bâtiment 2 ", situé 13 route de Renage à Tullins, d'une superficie de 910 m2, partiellement donné en location à la SA GetP et utilisé pour une activité de stockage. Il résulte de l'instruction que les travaux en cause ont consisté dans le remplacement de l'intégralité de la toiture existante, édifiée sous la forme d'un shed, alternant tuiles et vitrages, par une nouvelle toiture métallique supportée par des pylônes métalliques édifiés sur un support maçonné, et qu'ils ont nécessité la démolition de la partie haute des murs existants et d'un pan de toiture annexe, la réalisation d'un chaînage maçonné en vue de soutenir les nouveaux pylônes et la charpente et de coffrages des fondations. De tels travaux, qui ont affecté le gros oeuvre et qui ont abouti à la reconstruction d'une partie importante du bâtiment, dont le volume a été augmenté, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction et d'agrandissement non déductibles au sens des dispositions précitées du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. Les dépenses correspondant aux autres travaux, qui ont consisté dans des opérations de terrassement et de bétonnage, d'enlèvement de la charpente existante, d'arasement de chais, de réfection des murs, de fermeture d'une porte d'accès, de création de caniveaux et de remplacement de linteaux de fenêtres et qui, pris isolément, pourraient être regardés comme des travaux d'amélioration ou de réparation étaient, en l'espèce, indissociables des dépenses de reconstruction entreprises dans l'immeuble et sont par conséquent elles-mêmes non déductibles au sens des mêmes dispositions.

4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. F... ne peut utilement soutenir que les travaux en cause n'ont pas contribué à l'augmentation de l'actif net de la SCI l'Immo d'Hurtières.

5. En dernier lieu, si M. F... entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 160 de l'instruction publiée le 12 septembre 2012 sous la référence RFPI-BASE-20-30-10-20120912 selon lequel : " La remise en état du gros oeuvre, des canalisations et de l'installation électrique présente le caractère de dépenses d'entretien et de réparation " ainsi que de la réponse n° 17862 du ministre du budget, publiée au Journal officiel du 4 décembre 1989 à une question de M. D..., député, qui énonce que : " Les dépenses de réparation et d'entretien s'entendent de celles qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal, conforme à sa destination, sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial ", cette instruction et cette réponse ministérielle ne donnent de la loi fiscale aucune interprétation différente de celle dont il a été fait application dans le présent arrêt.

6. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme C..., présidente-assesseure,

Mme I..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 7 septembre 2020.

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N° 19LY00898

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 07/09/2020
Date de l'import : 19/09/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY00898
Numéro NOR : CETATEXT000042325134 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-07;19ly00898 ?
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