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25/08/2020 | FRANCE | N°20LY00166

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 25 août 2020, 20LY00166


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du

jugement à intervenir et dans l'attente, sous huitaine, de lui délivrer une autor...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente, sous huitaine, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1905628 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2020, Mme D... F..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 décembre 2019 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande et de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

Sur le refus de titre de séjour :

- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Bourrachot, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... D... F..., ressortissante angolaise, est entrée irrégulièrement en France le 6 février 2013. Elle a présenté une demande d'asile le 4 mars 2013, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 31 décembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 15 juillet 2015. Le 11 juillet 2018, Mme D... F... a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 31 juillet 2019 dont Mme D... F... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Grenoble. Mme D... F... relève appel du jugement du 12 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

3. Si Mme D... F... résidait depuis plus de six ans en France à la date de l'arrêté attaqué, la durée de son séjour est liée à son maintien en situation irrégulière sur le territoire français malgré le rejet de sa demande d'asile en 2015. Elle est en outre séparée de son mari depuis 2017 et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale qu'elle forme avec ses trois enfants mineurs se reconstitue en Angola, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où vivent ses parents et sa soeur. Ainsi, dès lors que Mme D... I... ne fait par ailleurs valoir aucun autre élément d'insertion sur le territoire national qu'une promesse d'embauche et sa maîtrise de la langue française, compte tenu de ses conditions d'entrée et de séjour en France et eu égard aux effets d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D... F... à sa vie privée et familiale.

4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "

5. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

6. Il ressort des pièces du dossier que les trois enfants de Mme D... F... vivent depuis 2017 séparés de leur père, qui vit en région parisienne, même s'ils conservent des liens affectifs et financiers avec lui. Si leur père réside régulièrement en France, il est également de nationalité angolaise de sorte qu'il pourra leur rendre visite en Angola. Contrairement à ce que soutient la requérante les décisions attaquées n'ont ni pour objet, ni pour effet, de mettre fin à la contribution de leur père à l'éducation et à l'entretien ses enfants. Si les deux aînés sont scolarisés depuis six ans en France, rien ne fait obstacle à ce qu'ils poursuivent leur scolarité en Angola. La circonstance que le troisième enfant est né en France ne saurait lui conférer un droit au séjour dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

7. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme D... F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente assesseure,

Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 août 2020.

N° 20LY00166 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 25/08/2020
Date de l'import : 05/09/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20LY00166
Numéro NOR : CETATEXT000042283266 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;20ly00166 ?
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