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25/08/2020 | FRANCE | N°20LY00050

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 25 août 2020, 20LY00050


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 30 mai 2019 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1904246 du 28 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requêt

e enregistrée le 7 janvier 2020, M. B..., représenté par Me Huard, avocat, demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 30 mai 2019 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1904246 du 28 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2020, M. B..., représenté par Me Huard, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 28 octobre 2019 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il vit en France avec sa compagne et leur enfant ; le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a également méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire enregistré le 30 avril 2020, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée par une décision du 11 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme C..., présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. G... B..., ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1990, a déclaré être entré en France le 9 janvier 2018. Par décisions du 30 mai 2019, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

3. Le requérant fait valoir qu'il réside en France avec sa compagne qui est titulaire d'un titre de séjour et qu'ils ont eu un enfant, né le 2 janvier 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... n'est présent en France qui depuis janvier 2018, qu'il a été interpellé par les services de police le 30 mai 2019 pour des faits de violence et de menace de mort à l'encontre de sa compagne, Mme F... A.... Il ne justifie ni d'une vie commune stable avec sa compagne, ni d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de leur enfant. Enfin, il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses trois soeurs. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions litigieuses ne portent pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et ne méconnaissent dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. Compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, il n'est pas établi que M. B... contribue à l'entretien ou à l'éducation de son enfant. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en prenant les décisions litigieuses.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme C..., présidente assesseure,

Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 août 2020.

2

N° 20LY00050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00050
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;20ly00050 ?
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