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25/08/2020 | FRANCE | N°19LY04410

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 25 août 2020, 19LY04410


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler le récépissé de demande de titre de séjour renouvelé, en dernier lieu, le 7 novembre 2018, en ce qu'il ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle, d'autre part, l'arrêté du 19 novembre 2018 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a désigné le Pakistan, État dont il a la nationalité, comme pays de desti

nation, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer une cart...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler le récépissé de demande de titre de séjour renouvelé, en dernier lieu, le 7 novembre 2018, en ce qu'il ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle, d'autre part, l'arrêté du 19 novembre 2018 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a désigné le Pakistan, État dont il a la nationalité, comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, subsidiairement, de réexaminer sa demande.

Par jugement n° 1901298 lu le 19 novembre 2019, le tribunal a annulé le récépissé de demande de titre en ce qu'il refuse à M. B... le droit de travailler et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 2 décembre 2019, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ledit jugement en ce qu'il a annulé le récépissé de demande de titre refusant à M. B... le droit de travailler, et de rejeter la demande d'annulation présentée au tribunal contre cette décision.

Il soutient que l'application combinée des articles R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5221-2 du code du travail fait obstacle à ce qu'un récépissé autorisant l'exercice d'une activité salariée soit délivré au demandeur d'une carte de séjour temporaire de jeune majeur lorsque, comme en l'espèce, le contrat n'a pas été visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail (DIRRECTE).

Par mémoire enregistré le 5 février 2020, M. B..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901298 du 19 novembre 2019 en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le Pakistan comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet, dans le délai d'un mois et après remise sous huitaine d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, ou seulement de séjour, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " étudiant ", subsidiairement de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros TTC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le moyen invoqué à l'appui de la requête du préfet n'est pas fondé ;

- le motif du refus de titre de séjour demandé sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'erreur matérielle quant au suivi d'une formation professionnelle et le tribunal ne pouvait neutraliser ce vice dès lors, d'une part, que l'effectivité de la formation conditionne l'éligibilité à une carte de séjour temporaire et, d'autre part, qu'en ayant refusé le droit à l'exercice d'une activité, l'administration était à l'origine des difficultés rencontrées dans la poursuite de la formation, enfin que sa formation lui donne une qualification dans le domaine des espaces verts ;

- son comportement et l'absence de lien familiaux au Pakistan répondent aux conditions posées par l'article L. 313-15 ;

- le refus de titre porte également une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaît l'article L. 313-7, disposition dont il a entendu se prévaloir devant l'administration ;

- le refus de le régulariser méconnaît l'article L. 313-14 en raison de sa vulnérabilité et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- les mesures d'éloignement sont illégales en raison de l'illégalité du refus de séjour et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Arbarétaz, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

Sur l'appel du préfet du Rhône :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel (...), la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ", tandis qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 311-4 de ce code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance (...) de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) " et aux termes de l'article R. 311-6 du code : " Le récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux 1°, 2° bis, 4°, 6°, 8°, 9° et 10° de l'article L. 313-11 (...) autorisent son titulaire à travailler. / Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des 1° et 2° de l'article L. 313-10 (...) dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-2 du code du travail (...) ". Et aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".

3. L'article L. 313-15 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, à titre dérogatoire, la délivrance d'une carte de séjour temporaire de salarié alors que l'intéressé ne présente pas sa demande de titre à son arrivée en France et doit, en outre, suivre ou avoir suivi une formation professionnelle comportant des stages en entreprises. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que, dans ce cas, le préfet doit remettre au pétitionnaire un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler sans que puissent être opposées les conditions de l'article L. 5221-2 précitées du code du travail qui ne trouvent à s'appliquer qu'aux étrangers présentant leur demande de titre de salarié à leur entrée sur le territoire en vue d'y travailler.

4. Il suit de là que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé le récépissé de demande de titre de séjour renouvelé, en dernier lieu, le 7 novembre 2018, en ce qu'il n'autorisait pas M. B... à exercer une activité professionnelle et que sa requête doit être rejetée.

Sur l'appel de M. B... :

5. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de L'article L. 313-15 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Ce n'est que si ces trois conditions sont cumulativement remplies qu'il doit apprécier la situation de l'intéressé au regard du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature des liens familiaux dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion dans la société française.

6. Or, le refus de titre litigieux repose sur l'absence de suivi d'une formation professionnelle qualifiante dans les six mois qui ont précédé l'arrêté du 17 avril 2019. S'il ressort de l'attestation délivrée le 12 décembre 2018 que le centre de formation du Château de la Barge continuait d'accueillir M. B... au cours de l'année scolaire 2018-2019 et lui confiait des travaux d'entretien, elle ne lui dispensait aucun enseignement de telle sorte que le préfet du Rhône n'a pas entaché d'inexactitude matérielle le motif tiré du défaut de formation dans les six mois qui ont précédé sa décision. Cependant, compte tenu de la date de présentation de la demande de titre, soit le 7 décembre 2017, et du délai de quatre mois ouvert depuis cette date à l'administration par l'article R. 311-12 du code de l'entrée et de séjour et du droit d'asile pour statuer, M. B... justifiait alors suivre depuis six mois dans ledit établissement une formation à l'entretien des espaces verts qui a été ultérieurement sanctionnée par la délivrance d'une attestation de niveau II reconnue par l'AFPA pour la tonte, la taille de haie et le débroussaillage.

7. Cette formation qui avait pour finalité l'acquisition de savoir-faire recherchés par les employeurs devait être regardée comme destinée à apporter une formation professionnelle au sens de l'article L. 313-15 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Rhône n'a pu, sans méconnaître ces dispositions, lui opposer l'absence de suivi d'une telle formation dans les six mois précédents.

8. En examinant néanmoins la situation personnelle de M. B..., l'auteur de la décision attaquée a entendu se fonder sur celle-ci quand bien même la condition nécessaire du suivi de la formation professionnelle serait satisfaite, celles de l'état de minorité à la prise en charge par les services d'aide sociale à l'enfance et de l'âge de l'intéressé à la présentation de la demande n'étant pas en litige. A cet égard, il appartient au juge de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation globale portée sur la situation de la personne concernée au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française, sans qu'un de ces critères puisse, à lui seul, prévaloir sur les autres.

9. Si M. B... a fait preuve d'un comportement irréprochable au cours de sa prise en charge en tant que mineur isolé et de sa formation, ainsi qu'en atteste l'avis de la structure d'accueil, il continue d'éprouver des difficultés d'adaptation et dispose d'attaches familiales au Pakistan où vivent sa mère et ses frères dont il n'a été séparé par aucune circonstance extérieure et qu'il est libre de rejoindre. Il suit de là qu'en estimant que ce bilan n'ouvrait pas droit, à titre exceptionnel, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 313-10 ou L. 313-11 (7°), le préfet du Rhône n'a pas entaché le refus de titre litigieux d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B....

10. M. B..., célibataire et sans charge de famille, ne peut se prévaloir d'aucune attache en France où lui-même soutient être en situation de vulnérabilité tandis qu'il a vécu la majeure partie de son existence au Pakistan où il a conservé ses attaches familiales. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de le régulariser porterait une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaîtrait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

11. M. B... n'établissant pas, en dépit de ses allégations, avoir saisi le préfet du Rhône d'une demande de titre sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ses dispositions doit être écarté comme inopérant.

12. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre, invoqué contre les mesures d'éloignement, doit être écarté par les motifs exposés aux points 4 à 10 et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, directement invoqué contre l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté par les motifs exposés au point 9.

13. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire sous trente jours et fixation du pays de destination. Les conclusions de son appel tendant aux mêmes fins ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée.

Article 2 : L'appel et le surplus des conclusions de M. B... sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 août 2020

1

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N° 19LY04410


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : RODRIGUES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 25/08/2020
Date de l'import : 05/09/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY04410
Numéro NOR : CETATEXT000042283228 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;19ly04410 ?
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