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25/08/2020 | FRANCE | N°19LY03634

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 25 août 2020, 19LY03634


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un m

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 1902458 du 29 août 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2019, Mme E..., représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 août 2019 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois après la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et, à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de lui notifier une nouvelle décision ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier pour insuffisance de motivation, en particulier en ce qui concerne la violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant (B...) ;

- le jugement est irrégulier pour omission à statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit et l'erreur manifeste d'appréciation affectant l'obligation de quitter le territoire français et la désignation du pays de retour, dès lors qu'elle était placée sous un contrôle judiciaire assorti de l'interdiction de quitter la France ;

- le refus de séjour est entaché d'erreur de droits dans l'application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDHLF) ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits des enfants ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du CESEDA ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard de l'existence du contrôle judiciaire lui interdisant de quitter la France ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du CESEDA ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la CESDHLF ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la B... ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Bourrachot, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... E..., ressortissante nigériane née le 13 mars 1980, déclare être entrée en France le 12 décembre 2012. Le 2 mars 2013 elle a donné naissance à une enfant qui a été reconnue le 14 mars 2013 par M. F..., ressortissant français. Elle a déposé une demande de titre de séjour le 15 juillet 2013 sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les services de la préfecture de l'Isère lui ont délivré un récépissé qui a été renouvelé jusqu'en 2019. Par arrêté du 28 janvier 2019, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Mme E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler cet arrêté. Mme E... relève appel du jugement du 29 août 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

2. La circonstance que Mme E... fasse l'objet d'un contrôle judiciaire, si elle fait obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, reste sans influence sur la légalité de cette mesure. Dès lors le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de statuer sur ce moyen inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, n'a entaché son jugement d'aucune omission à statuer.

3. Le jugement attaqué précise que les décisions attaquées n'ont pas pour effet de séparer l'enfant de Mme E... de sa mère, qu'il n'est pas allégué que le ressortissant français qui a reconnu cet enfant entretiendrait des relations avec celui-ci et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet enfant ne pourrait être scolarisé au Nigeria. Ce jugement, qui n'avait pas l'obligation de répondre à tous les arguments de Mme E..., est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative.

4. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme C..., présidente assesseur ;

Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 août 2020.

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N° 19LY03634


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 25/08/2020
Date de l'import : 02/10/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY03634
Numéro NOR : CETATEXT000042353341 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;19ly03634 ?
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