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25/08/2020 | FRANCE | N°19LY02877

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 25 août 2020, 19LY02877


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 21 novembre 2018 par laquelle la préfète de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et d'enjoindre à cette dernière de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1900194 du 7 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2019, M. A..., représenté par Me G..., demande à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 juin 2019 et la décision ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 21 novembre 2018 par laquelle la préfète de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et d'enjoindre à cette dernière de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1900194 du 7 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2019, M. A..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 juin 2019 et la décision de la préfète de la Nièvre du 21 novembre 2018 ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il contribue à l'entretien de son enfant né le 20 août 2019 avec qui il vit ainsi que la mère de celui-ci ;

- la réserve de l'ordre public ne lui est pas applicable ;

- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; son fils est français et il vit avec la mère de celui-ci depuis plusieurs années.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2019, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de critique du jugement ;

- les moyens soulevés par M. A... doivent être écartés.

Par une décision du 10 septembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord du 17 mars 1988, Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien, né en 1992, entré en France irrégulièrement en 2011, a fait l'objet à plusieurs reprises de décisions de refus de titre de séjour assorties d'obligations de quitter le territoire français en 2011, 2013, 2014 et 2015, cette dernière étant en outre assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. M. A..., s'étant cependant maintenu sur le territoire français, a adressé à la préfète de la Nièvre une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Il relève appel du jugement rendu le 7 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre la décision du 21 novembre 2018 rejetant sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " et de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

3. Il ressort de la décision litigieuse que la préfète de la Nièvre a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... au motif que celui-ci ne justifiait pas contribuer à l'entretien de son enfant français et que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Il n'est pas contesté que M. A... vit en couple avec Mme L*** depuis 2016, et l'enfant né de leur relation le 20 août 2018. Il contribue ainsi, contrairement à ce qu'a considéré l'autorité préfectorale, à son entretien et son éducation. Toutefois, depuis son arrivée en France, M. A... est connu des services des forces de l'ordre pour une quinzaine d'infractions commises entre 2011 et 2017, sous plusieurs identités, telles que des vols, détention et usage de stupéfiants, recel, détérioration de biens d'autrui, conduite sans permis, délit de fuite après accident de véhicule. Il a fait l'objet de quatre condamnations pour un total de dix-sept mois d'emprisonnement dont onze avec sursis et a été incarcéré du 19 décembre 2014 au 12 février 2015. C'est ainsi sans erreur d'appréciation que la préfète de la Nièvre a pu considérer que la présence en France de M. A... constituait une menace pour l'ordre public. Dans ces circonstances, eu égard au nombre et à la gravité des infractions reprochées à M. A... il ne ressort pas de ces mêmes pièces que la préfète de la Nièvre aurait pris une décision différente si elle n'avait pas retenu, pour motif de son refus de délivrer à M. A... un titre de séjour, l'absence de contribution à l'éducation et l'entretien de son enfant. Dans ces mêmes circonstances, c'est également sans erreur d'appréciation que la préfète de la Nièvre a pu considérer que sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A... au regard de son but.

4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les conclusions à fin d'annulation de M. A... devant être rejetées, doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée à la préfète de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme D... B..., présidente de chambre,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme C... E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 août 2020.

No 19LY028772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02877
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP BON - DE SAULCE LATOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;19ly02877 ?
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