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25/08/2020 | FRANCE | N°19LY00889

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 25 août 2020, 19LY00889


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 5 septembre 2016 par lequel le préfet du Cantal a déclaré non réalisable son projet de construction d'une maison d'habitation au lieu-dit Jointy sur le territoire de la commune de Saint-Amandin et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 13 septembre 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative.

Par un jugement n° 1700021 du 22 janvier 2019, le tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 5 septembre 2016 par lequel le préfet du Cantal a déclaré non réalisable son projet de construction d'une maison d'habitation au lieu-dit Jointy sur le territoire de la commune de Saint-Amandin et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 13 septembre 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700021 du 22 janvier 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 mars 2019, M. C..., représenté par Me Maisonneuve, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 janvier 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 5 septembre 2016 par lequel le préfet du Cantal a déclaré non réalisable son projet de construction d'une maison d'habitation au lieu-dit Jointy sur le territoire de la commune de Saint-Amandin et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 13 septembre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a, à bon droit, reconnu illégal le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 122-5 et L. 122-6 du code de l'urbanisme et est entachée d'erreur de fait et d'appréciation dès lors son projet se situe en continuité du hameau de Jointy, en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitation et en continuité d'un bâti existant.

Une mise en demeure de produire a été adressée au ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Par courriers du 16 juin 2020, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, la cour est susceptible en cas d'annulation de la décision de délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif d'enjoindre d'office à l'État de délivrer un certificat d'urbanisme positif et qu'un délai de huit jours leur est imparti pour adresser leurs observations.

Par un mémoire enregistré le 25 juin 2020, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- il y a lieu de se référer à ses écritures de première instance.

Par un mémoire répondant au moyen d'ordre public enregistré le 25 juin 2020, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut à ce que soit écartée l'application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le requérant ne démontre pas que la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L.122-5, L.122-6 et R.111-2 du code de l'urbanisme ;

- le requérant n'a pas saisi la cour de conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un certificat d'urbanisme positif sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., première conseillère,

- les conclusions de M. Vallechia, rapporteur public,

- les observations de Me E..., pour M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. F... C... a déposé une demande de certificat d'urbanisme pour la réalisation d'une maison individuelle d'habitation sur la parcelle cadastrée ZR 11 dont il est propriétaire au lieu-dit Jointy sur la commune de Saint-Amandin (Cantal). Par décision du 5 septembre 2016, le préfet du Cantal lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif et déclaré non réalisable son projet de construction d'une maison d'habitation au lieu-dit Jointy sur le territoire de la commune de Saint-Amandin. M. C... a présenté un recours gracieux le 13 septembre 2016. Une décision implicite portant rejet de ce recours gracieux est né du silence gardé pendant deux mois par l'administration sur ce recours gracieux. M. C... a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que de l'annulation de ce certificat d'urbanisme négatif. Il relève appel du jugement du 22 janvier 2019 par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. " Aux termes de l'article L. 122-6 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux. / Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés au premier alinéa. "

3. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle ZR 11 en litige est desservie par les réseaux d'eaux et d'électricité. La partie de la parcelle sur laquelle est prévue le projet de construction est bordée au sud par la parcelle ZR 14, de petite taille, laquelle appartient également au requérant, qui comporte trois constructions lesquelles se trouvent à moins de 50 mètres d'une construction située sur la parcelle ZR 59 que le préfet reconnaît comme appartenant au hameau de Jointy. Il ressort également de telles pièces qu'une autre construction située sur la parcelle ZR 12 se trouve à la limite de la partie sud de la parcelle ZR 11 où est prévu ce projet de construction. L'ensemble de ces constructions y compris celle de la parcelle ZR 59 se trouve sur la même partie à gauche de la route. Dans les conditions de l'espèce, et compte tenu de la proximité de telles constructions dont il n'est pas contesté qu'au moins l'une d'entre elles appartient au hameau de Jointy, l'édification de la construction prévue au sud de la parcelle ZR 11 doit être regardée comme située dans la continuité du hameau de Jointy. Par conséquent, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées en opposant au requérant un certificat d'urbanisme négatif. La décision du préfet du Cantal du 5 septembre 2016 ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux de M. C... doivent être annulées.

4. Il résulte de ce qui précède, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Sur l'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, issu des dispositions de la loi n° 2029-222 du 23 mars 2019, mais applicable aux procédures en cours : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "

6. En réponse à l'information transmise par la cour sur la possibilité d'utiliser l'article R 611-7-3 du code de justice administrative, l'administration ne fait valoir aucun motif de droit ou aucune circonstance de fait qui s'opposerait à la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif. Il ne résulte pas de l'instruction l'existence d'un motif de nature à justifier un refus de délivrer le certificat d'urbanisme sollicité lors de sa demande du 27 juillet 2016. Il y a lieu dans ces conditions d'enjoindre au préfet du Cantal de délivrer le certificat d'urbanisme sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1700021 du 22 janvier 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la décision du préfet du Cantal du 5 septembre 2016 ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux de M. C... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cantal de délivrer à M. C... le certificat d'urbanisme sollicité dans le cadre de sa demande du 27 juillet 2016, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera une somme de 2 000 euros à M. C... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet du Cantal

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente-assesseure,

Mme D... première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 août 2020.

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N° 19LY00889

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00889
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;19ly00889 ?
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