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25/08/2020 | FRANCE | N°19LY00656

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 25 août 2020, 19LY00656


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'Institut de gestion sociale des armées (IGESA) a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 4 avril 2017 qui s'est substituée à la décision implicite par laquelle l'inspectrice du travail de la 48ème section du département du Rhône a refusé d'autoriser le licenciement pour inaptitude physique de Mme C... A... ainsi que la décision du 13 novembre 2017 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à l'

administration d'autoriser le licenciement de Mme A....

Par jugement n° 180...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'Institut de gestion sociale des armées (IGESA) a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 4 avril 2017 qui s'est substituée à la décision implicite par laquelle l'inspectrice du travail de la 48ème section du département du Rhône a refusé d'autoriser le licenciement pour inaptitude physique de Mme C... A... ainsi que la décision du 13 novembre 2017 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à l'administration d'autoriser le licenciement de Mme A....

Par jugement n° 1800189 lu le 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 février 2019 et le 20 février 2020, l'IGESA, désormais représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions rejetant ses demandes d'autorisation de licencier Mme A... ;

2°) d'enjoindre à l'inspection du travail de l'autoriser à licencier Mme A... pour inaptitude physique, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte journalière de 50 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence, l'une de son auteur, l'autre de son signataire ;

- le rejet de son recours hiérarchique méconnaît l'article L. 1232-2 du code du travail en ce qu'il décompte le délai de cinq jours avant l'entretien préalable au licenciement à partir, non pas de la présentation de la convocation ainsi qu'en dispose le texte, mais de sa notification ;

- la recherche de reclassement a été menée dans le respect des prescriptions de la médecine de prévention, un poste adapté ayant été proposé et refusé par l'intéressée, les autres postes ne répondant à ses aptitudes physiques ou professionnelles.

Par mémoire enregistré le 5 avril 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête par les motifs invoqués en première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 341-4 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Arbarétaz, président,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,

- les observations de Me B... pour l'IGESA ;

Considérant ce qui suit :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

1. Mme C... A..., investie des mandats de déléguée du personnel, de déléguée syndicale et de membre du comité d'entreprise, était employée par l'IGESA, établissement public à caractère industriel et commercial chargé de la gestion d'établissements socio-éducatifs du ministère des armées, et affectée à l'économat de la maison d'accueil pour enfants et adolescents de Sathonay-Village. A la suite de son placement en congés de maladie, la médecine du travail l'a déclarée physiquement inapte à une reprise de ses anciennes fonctions et à toutes fonctions sur le site de Sathonay-Village. L'IGESA, soutenant n'avoir pu la reclasser au sein de ses établissements, a présenté une demande de licenciement qu'a rejetée l'inspectrice du travail, par décision du 4 avril 2017, qui s'est substituée au refus implicite originel, au motif qu'une recherche loyale et sérieuse de reclassement n'avait pas été effectuée. Par décision du 13 novembre 2017 la ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé par l'employeur, motif pris de ce que la convocation à l'entretien préalable de licenciement avait été irrégulièrement notifiée. L'IGESA relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions et d'injonction en délivrance d'autorisation de licencier.

2. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé. La circonstance que l'avis du médecin du travail, auquel il incombe de se prononcer sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou à exercer d'autres tâches existantes, déclare le salarié protégé inapte à tout emploi ne dispense pas l'employeur de rechercher toute possibilité de reclassement dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations des postes de travail ou aménagement du temps de travail.

3. Il ressort des prescriptions émises le 7 décembre 2016 par le médecin de prévention que Mme A... ne pouvait être affectée dans aucun emploi de l'établissement de Sathonay-Village et que devait être privilégiée la recherche de fonctions de comptable, similaires à celles qu'occupait l'intéressée, dans un autre établissement. Il est constant que l'IGESA ne disposait pas de poste vacant à la maison d'accueil de La Roche Guyon, seule structure comparable à celle de Sathonay-Camp et qu'un poste d'agent polyvalent à Marseille a été proposé à Mme A... qui l'a refusé. En outre, il ressort des pièces du dossier que les vingt-trois postes ayant été identifiés comme vacants dans l'ensemble des établissements gérés par l'IGESA pendant la période de recherche de reclassement étaient ouverts à des personnels disposant de qualifications étrangères aux compétences de Mme A..., telles qu'infirmière, aide puéricultrice, directeur d'établissement hôtelier, ou bien d'un niveau de qualification comptable supérieur au sien, tel que trésorier régional. Enfin, si le travail de nuit n'était pas contrindiqué, le poste de veilleur de nuit ouvert en région parisienne nécessitait une condition physique que l'état de santé de l'intéressée, reconnue invalide de catégorie II, ne lui aurait manifestement pas permis d'occuper.

4. Il suit de là que l'IGESA est fondé à soutenir que l'inspectrice du travail n'a pu, sans méconnaître les principes énoncés au point 2, lui refuser l'autorisation de licencier Mme A... au motif qu'elle n'avait pas proposé de la reclasser sur l'un de ses postes et que son abstention révélait une absence de recherche sérieuse et loyale de reclassement. Le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé ainsi que la décision du 4 avril 2017 qui s'est substituée à la décision implicite par laquelle l'inspectrice du travail de la 48ème section du département du Rhône a refusé d'autoriser le licenciement pour inaptitude physique de Mme A... et, par voie de conséquence, la décision du 13 novembre 2017 par laquelle la ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique de l'IGESA.

5. Il résulte de l'instruction que par décision du 20 décembre 2019, l'inspection du travail a autorisé l'IGESA à licencier Mme A.... Il suit de là que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que l'administration prenne une mesure en un sens déterminé, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et que les conclusions de la requête présentes à cette fin assorties d'une demande d'injonction doivent être rejetées.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à l'IGESA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1800189 du tribunal administratif de Lyon lu le 18 décembre 2018 est annulé.

Article 2 : La décision du 4 avril 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de la 48ème section du département du Rhône a refusé d'autoriser le licenciement pour inaptitude physique de Mme A... et la décision du 13 novembre 2017 par laquelle la ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique de l'IGESA sont annulées.

Article 3 : L'État versera à l'IGESA une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'IGESA est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Institut de gestion sociale des armées (IGESA), à la ministre du travail et à Mme C... A....

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 août 2020.

N° 19LY00656 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00656
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Inaptitude ; maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : GIANSILY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;19ly00656 ?
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