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25/08/2020 | FRANCE | N°18LY04585

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 25 août 2020, 18LY04585


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1609057, 1703245 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de prélèveme

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1609057, 1703245 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux au titre de l'année 2011 à concurrence de 16 067 euros (article 1er) et rejeté le surplus de sa demande (article 2).

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2018, M. B..., représenté par Me Bouhalassa, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 octobre 2018 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- dès lors qu'il était associé de la société Bernstein Conseil Ltd à hauteur de 50 % des parts, il ne pouvait être regardé comme l'unique responsable et n'aurait dû supporter que la moitié des rectifications ;

- l'administration ne pouvait réintégrer la somme de 306 995 euros correspondant à une facture établie le 17 août 2011, dans le chiffre d'affaires de la société Bernstein Conseil Ltd au titre de l'année 2011, car elle correspond à une créance non acquise au sens de la doctrine BOI-BIC-BASE 20-10 ; cette créance, à défaut de réalisation de la prestation, ne peut être rattachée à aucun exercice ; elle a acquis un caractère irrécouvrable au sens du paragraphe 80 de la doctrine BOI-BIC-CHG-60-20-10 ;

- cette facture fait apparaître des honoraires pour un montant de 5 300 euros et des frais pour un montant de 301 695 euros qui doivent être déduits de son résultat.

Par un mémoire enregistré le 28 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'administration a bien établi que le requérant était le seul maître de l'affaire ;

- le requérant ne démontre pas que la facture correspondant à la somme de 306 995 euros était fictive et que la prestation n'a pas été effectuée ; ainsi, il ne peut utilement se prévaloir du caractère non certain de la créance, de l'impossibilité de rattacher la créance à un exercice ou du caractère irrécouvrable de la créance ;

- le requérant n'établit pas que seul le montant des honoraires mentionnés sur cette facture aurait dû être pris en compte à hauteur de 5 300 euros.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C..., présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La société de droit anglais Bernstein Conseil Ltd, qui a exercé une activité de création de sociétés offshore a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle, l'administration a reconstitué son chiffre d'affaires. Concomitamment, M. B... associé de cette société à hauteur de 50 %, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2010 et 2011, à l'issue de laquelle les sommes réintégrées dans le bénéfice de la société Bernstein Conseil Ltd ont été regardées, par application des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts, comme des revenus distribués à son profit. M. B... a, en conséquence, été imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Il a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux au titre de l'année 2011 à concurrence de 16 067 euros (article 1er), a rejeté le surplus de sa demande (article 2). M. B... relève appel de l'article 2 de ce jugement.

Sur la charge de la preuve :

2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". L'article R. 193-1 du même livre dispose que : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. "

3. Le 7 novembre 2012, M. B... a été mis en demeure de déposer ses déclarations de revenus au tire des années 2010 et 2011. Faute pour lui d'avoir régularisé sa situation dans le délai imparti, les rectifications résultant du rattachement à son revenu global des revenus regardés comme distribués au titre de l'année 2011 par la société Bernstein Conseil Ltd ont été taxées d'office en application des dispositions du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. M. B... supporte donc la charge de démontrer le caractère infondé ou exagéré de l'imposition litigieuse.

Sur l'existence et le montant des distributions :

4. Aux termes de l'article 111 code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) Les rémunérations et avantages occultes (...) ".

5. Il résulte de l'instruction qu'après rejet de la comptabilité présentée comme irrégulière et non probante, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société Bernstein Conseil Ltd, l'administration a notamment pris en compte une facture, établie le 17 août 2011, au nom de la société ISR International Funds Limited, située en Israël, pour un montant de 306 995 euros. Le requérant soutient que cette facture n'a pas été payée et qu'elle est fictive. Toutefois il ne produit pas plus en appel qu'en première instance d'élément permettant d'établir que cette facture n'aurait fait l'objet d'aucun règlement, qu'elle ne correspondrait à aucune prestation et que la société destinataire n'existerait pas. Contrairement à ce qu'il prétend il ne ressort pas des éléments de la procédure judiciaire dont il a fait l'objet que les autorités judiciaires ont reconnu le caractère fictif de cette facture. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de son caractère fictif, cette facture ne pourrait correspondre qu'à une créance irrécouvrable dès sa constatation, constituant dès lors un avantage déductible, ou qu'elle ne pourrait se rattacher à aucun exercice. Pour les mêmes motifs, il ne peut pas plus de prévaloir de la doctrine BOI-BIC-BASE 20-10, ni du paragraphe 80 de la doctrine BOI-BIC-CHG-60-20-10.

6. Enfin, si le requérant soutient que seul le montant des honoraires présents sur la facture de 306 995 euros du 17 aout 2011 aurait dû être pris en compte, à hauteur de 5 300 euros hors taxe, il n'apporte aucun élément permettant d'établir que les autres sommes qui y sont mentionnées correspondraient à des frais refacturés qui seraient par nature, déductibles. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait insuffisamment pris en compte le montant et la réalité des charges correspondant à cette facture, en admettant un montant forfaitaire de frais correspondant à 10 % du montant de la facture, doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération du montant des revenus distribués contestés.

Sur l'appréhension des distributions :

8. L'administration a relevé que M. B... était associé à hauteur de 50 % de la société Bernstein Conseil LTD, qu'il en a été le dirigeant de droit, mais aussi de fait dès lors qu'il était l'interlocuteur principal des clients et l'unique interlocuteur des partenaires et de la banque principale de la société. L'administration fait également valoir que l'intéressé a déclaré lui-même, au cours des opérations de vérification, que M. D..., également associé de la société Bernstein Conseil LTD, à hauteur de 50 % et qui était commercial dans une autre société spécialisée dans l'achat-revente de panneaux photovoltaïques, était peu impliqué dans la gestion de la société, du fait notamment de son absence des connaissances et compétences requises. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que M. B... était le seul maître de l'affaire, et par suite qu'il a bénéficié de l'appréhension des distributions.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme C..., présidente assesseure,

Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 août 2020.

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N° 18LY04585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04585
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BOUHALASSA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;18ly04585 ?
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