La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/08/2020 | FRANCE | N°18LY04394

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 25 août 2020, 18LY04394


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 29 juin 2017 par laquelle la commission ferroviaire d'aptitudes a maintenu l'avis d'inaptitude à la conduite des trains en date du 28 février 2017, d'annuler cet avis d'inaptitude, et de dire qu'il est apte à la conduite des trains et d'ordonner une expertise médicale.

Par un jugement n° 1702253 du 30 octobre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un

e requête enregistrée le 7 décembre 2018, M. D... B..., représenté par Me C..., demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 29 juin 2017 par laquelle la commission ferroviaire d'aptitudes a maintenu l'avis d'inaptitude à la conduite des trains en date du 28 février 2017, d'annuler cet avis d'inaptitude, et de dire qu'il est apte à la conduite des trains et d'ordonner une expertise médicale.

Par un jugement n° 1702253 du 30 octobre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2018, M. D... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2018 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 2017 de la commission ferroviaire d'aptitudes ;

3°) d'annuler l'avis d'inaptitude du 28 février 2017 ;

4°) d'ordonner une expertise médicale ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commission ferroviaire d'aptitudes ne l'a pas entendu et ne l'a pas examiné ; elle n'a statué qu'au regard des pièces du dossier ;

- la décision de la commission ferroviaire d'aptitudes n'est pas motivée ;

- il a initié une visite d'aptitude sécuritaire qui a été effectuée le 29 février 2017 ; les analyses en laboratoire réalisées à la demande du docteur Sellier pour vérifier les aptitudes à la conduite de l'agent se sont avérées négatives à la présence de molécules empêchant la conduite ; sa vue et son audition sont parfaites ; si la seule contre-indication que le docteur Sellier a cru déceler est relative à la prescription d'antidépresseurs, il a précisé qu'il ne prenait pas, depuis de nombreuses années, ces antidépresseurs et il est venu à la visite avec un sac complet de médicaments jamais utilisés ; le docteur Sellier n'a pas prescrit la réalisation d'examen pour confirmer ses dires sur l'absence de prise d'antidépresseurs et a rendu son avis sans prescrire cet examen ;

- il produit les analyses toxicologiques réalisées le 5 septembre 2017 et qui révèlent que les recherches sont négatives s'agissant des antidépresseurs tricycliques, des benzodiazépines et du criblage toxicologique ; une attestation du professeur Bonin indique que l'analyse toxicologique montre l'absence dans les urines de traces d'antidépresseurs tricycliques, de benzodiazépines ainsi que l'absence de traces de miansérine ou de fluoxétine ;

- si le tribunal administratif de Dijon a indiqué qu'aucun des éléments versés au dossier ne permet d'établir qu'il ne prenait pas ce traitement à la date de la décision attaquée, le fait qu'il a traversé un état dépressif ne le rend pas pour autant inapte, les analyses médicales auraient dû être prescrites par le docteur Sellier ou la commission ferroviaire ; l'absence de cette prescription méconnaît le II de l'article 4 du décret du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de train ; ni le docteur Sellier ni la commission ferroviaire n'ont vérifié qu'il suivait ou non un traitement médical ; les analyses produites interviennent moins de 5 mois après l'avis du docteur Sellier et moins de deux mois après l'avis de la commission ferroviaire.

Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions tendant à l'annulation de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin agréé de la SNCF le 28 février 2017 sont irrecevables ; il résulte des dispositions de l'article L. 2221-8 du code des transports, du 6° du II de l'article 10 du décret du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de train et de l'article 14 de l'arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train que la saisine de la commission ferroviaire d'aptitudes est un recours administratif préalable obligatoire à tout recours contentieux ; la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale ;

- il résulte des dispositions de l'article L. 2221-8 du code des transports, du décret du 29 juin 2010, de l'arrêté du 6 août 2010 et du règlement intérieur de la commission ferroviaire d'aptitudes que les examens médicaux qui doivent être réalisés pour la délivrance et le renouvellement du certificat d'aptitude physique visent à s'assurer que les conducteurs de trains sont aptes à exercer leurs fonctions de façon autonome, responsable et sûre ; lors des visites d'aptitude physique, le médecin agréé de la SNCF procède à un examen de médecine générale des conducteurs de train et, s'il l'estime nécessaire, aux analyses biologiques utiles afin de pouvoir apprécier si une pathologie ou une prise de médicaments est susceptible de causer une perte soudaine de conscience, une baisse d'attention ou de concentration, une incapacité soudaine, une perte d'équilibre ou de coordination ou une limitation significative de mobilité ; s'agissant de la prise de médicaments, le médecin d'aptitude doit vérifier que la prise de médicament est compatible avec les exigences réglementaires ; il appartient ensuite à la commission ferroviaire d'aptitudes d'apprécier si l'affection dont souffre le demandeur ou le traitement médicamenteux présente pour la sécurité des risques justifiant un refus de délivrance ou de renouvellement des certificats d'aptitude ; la commission ferroviaire d'aptitudes instruit le recours sur pièces et examine les motifs qui ont conduit le médecin de la SNCF à délivrer l'avis contesté à l'issue de la visite d'aptitude et les éléments d'ordre médical relatif à cette visite ;

- cette instruction peut être réalisée sans que son auteur n'ait nécessairement à se soumettre à un nouvel examen médical ou à des analyses complémentaires ; la commission ferroviaire d'aptitudes a seulement la faculté d'exiger du demandeur qu'il produise une expertise complémentaire et de solliciter l'avis d'un médecin spécialiste de l'affection faisant l'objet du recours ou d'un expert spécialisé dans la conduite des trains ;

- M. B... s'est vu prescrire pour l'année en cours de la miansérine, médicament de niveau 2, c'est-à-dire présentant les caractéristiques suivantes, " le risque de niveau 2 représente un risque réel. Il dépend principalement du mode d'action du médicament et beaucoup moins de la tolérance individuelle au produit. Ce sont le plus souvent des médicaments qui ne peuvent être obtenus qu'avec une ordonnance. Dans ce cas, votre médecin ou pharmacien examine au cas par cas si la prise du médicament est compatible avec la conduite " ; ce médicament est prescrit pour le traitement de la dépression et peut entraîner une baisse d'attention ou de concentration, ce qui rend la prescription d'un tel traitement médical incompatible avec la conduite des trains en application du 2 et de l'annexe II de l'arrêté ministériel précité ; la somnolence est mentionnée dans les effets indésirables très fréquents ; la seule prise de ce médicament conduit à caractériser un état dans lequel la vigilance, la concentration ou le comportement sont susceptibles d'être affectés sans qu'il soit besoin d'étudier les effets pharmacodynamiques sur l'individu ; ce médicament a été prescrit par le médecin de M. B... en raison de son état dépressif ; cette pathologie couplée aux effets de la miansérine engendrent nécessairement un état dans lequel la vigilance, la concentration ou le comportement sont susceptibles d'être affectés ;

- bien que les résultats d'analyses médicales du 28 février 2017 prescrites par le docteur Sellier ne permettent pas d'établir la prise effective de la miansérine, la recherche d'antidépresseur n'est pas systématiquement prescrite dans les analyses courantes et quand bien même cette recherche aurait été prescrite, la détection de leur présence peut s'avérer difficile ; en tout état de cause, la production par le requérant des résultats d'analyses médicales du 5 septembre 2017 et du certificat du 15 septembre 2017 du professeur Bonin ne peuvent pas être de nature à remettre en cause l'appréciation de la commission ferroviaire d'aptitudes dès lors que les analyses ont été réalisées en dehors de tout cadre réglementaire relatif à la certification des conducteurs de train, que les résultats ne permettent pas de détecter les antidépresseurs non tricycliques et que ces analyses sont postérieures à la décision litigieuse ; c'est par une juste appréciation des pièces médicales mises à sa disposition que la commission ferroviaire d'aptitudes a considéré, par une décision parfaitement motivée, que M. B... ne remplissait pas les conditions d'aptitude physique indispensables pour exercer les fonctions de conducteur de train ;

- s'agissant de la désignation d'un expert, il n'y a pas lieu de désigner un expert dès lors que M. B... n'assortit ses conclusions d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé et les différentes pièces du dossier permettent d'établir son inaptitude physique à la conduite des trains à la date de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des transports ;

- le décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains ;

- l'arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train ;

- le règlement intérieur de la commission ferroviaire d'aptitudes du 17 octobre 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B... a été recruté par la SNCF en mars 1995 comme conducteur de train. Pour des raisons de santé, il a été affecté à des fonctions administratives. A sa demande, M. B... a été soumis à un contrôle de son aptitude physique par un médecin agréé de la SNCF, le docteur Sellier. Le 28 février 2017, celui-ci a rendu un certificat d'inaptitude physique au titre de la licence de conducteurs de trains. M. B... a saisi la commission ferroviaire d'aptitudes qui, par une décision du 29 juin 2017, a maintenu le certificat d'inaptitude physique à la conduite des trains. M. B... relève appel du jugement du 30 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2017 de la commission ferroviaire d'aptitudes et de l'avis d'inaptitude du 28 février 2017, à ce que le tribunal le déclare apte à la conduite des trains et à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée.

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'avis d'inaptitude du 28 février 2017 :

2. Aux termes de l'article L. 2221-8 du code des transports, dans sa rédaction alors applicable, " Nul ne peut assurer la conduite d'un train sur le réseau ferroviaire tel que défini à l'article L. 2122-1, lors des périodes au cours desquelles il est offert une capacité d'infrastructure, s'il n'est titulaire d'une licence dont la délivrance est subordonnée à des conditions de formation scolaire, de connaissances professionnelles et d'aptitudes physiques et psychologiques. /Un recours devant une commission ferroviaire d'aptitudes peut être formé à l'encontre d'une décision du médecin ou du psychologue. ". Aux termes du II de l'article 10 du décret du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains, la commission ferroviaire d'aptitudes est chargée " (...) 6° De se prononcer sur le recours de toute partie intéressée portant sur l'aptitude physique et psychologique d'un conducteur de trains. Ce recours est exercé dans un délai de deux mois suivant la date de délivrance du certificat d'aptitude ou d'inaptitude. La commission peut exiger du demandeur qu'il produise une expertise complémentaire réalisée dans les conditions des II et III de l'article 4. Elle peut demander l'avis d'un médecin spécialiste dans l'affection faisant l'objet du recours. Elle peut également demander l'avis d'un expert spécialisé dans la conduite de trains. La décision de la commission s'impose à la partie intéressée. Elle est susceptible de recours devant le juge administratif. ".

3. M. B... a formé devant la commission ferroviaire d'aptitudes le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 2221-8 du code des transports et du II de l'article 10 du décret du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains à l'encontre du certificat initial d'inaptitude du 28 février 2017 du médecin agréé. La décision du 29 juin 2017 par laquelle la commission ferroviaire d'aptitudes a rejeté ce recours s'est substituée au certificat initial d'inaptitude. Seule la décision rendue par cette commission est susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions de M. B... à fin d'annulation du certificat d'inaptitude du 28 février 2017 du médecin agréé ne sont pas recevables, ainsi que le fait valoir à bon droit le ministre de la transition écologique et solidaire.

Sur la légalité de la décision du 29 juin 2017 de la commission ferroviaire d'aptitudes :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. La décision de la commission ferroviaire d'aptitudes du 29 juin 2017 par laquelle était maintenu le certificat d'inaptitude physique à la conduite des trains comprend en annexe les éléments d'ordre confidentiel et non communicables à l'employeur ayant motivé la décision de la commission. Cette annexe précise que " le traitement médical est incompatible avec la conduite (risque niveau 2), est susceptible d'altérer la vigilance, la concentration et le comportement (annexe II 1.1, arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train) ". La décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision doit être écarté.

5. Aux termes du IV de l'article 10 du décret du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains, " La commission établit son règlement intérieur qui précise notamment la procédure applicable en cas de recours et les diverses formations compétentes. La procédure garantit le respect des droits de la défense ". Aux termes de l'article 3-2 du règlement intérieur de la commission ferroviaire d'aptitudes du 17 octobre 2011, " Le demandeur qui souhaiterait être entendu physiquement par la commission doit en faire la demande au président qui se réserve le droit d'accepter ou de refuser ".

6. Si M. B... indique que la commission ferroviaire d'aptitudes ne l'a pas entendu, il n'établit pas qu'il aurait demandé à présenter des observations orales devant la commission et ce alors qu'il ne soutient ni même n'allègue qu'il n'aurait pas été informé de cette faculté.

7. Par ailleurs, il résulte des dispositions du 6 du II de l'article 10 du décret du 29 juin 2010 que si la commission peut exiger du demandeur qu'il produise une expertise complémentaire, l'avis d'un médecin spécialiste dans l'affection faisant l'objet d'un recours et également l'avis d'un expert spécialisé dans la conduite des trains, il n'appartient pas à la commission, qui statue au vu des pièces fournies ou demandées, de procéder elle-même à l'examen du demandeur d'une licence pour la conduite de trains. Par suite, les moyens tirés de ce que M. B... n'a pas été examiné par la commission ferroviaire d'aptitudes et de ce que la commission a statué, irrégulièrement, sur pièces doivent être écartés.

En ce qui concerne la légalité interne :

8. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 6 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physique et psychologique applicables au conducteur de train: " Afin de ne pas mettre en danger sa sécurité, celle du personnel, des usagers et des tiers, un conducteur ne doit être sujet à aucune pathologie susceptible de causer : / - une perte soudaine de conscience ; / - une baisse d'attention ou de concentration ; - une incapacité soudaine ; - une perte d'équilibre ou de coordination ; - une limitation significative de mobilité. / Il ne doit suivre aucun traitement médical ni prendre de médicaments ou substances susceptibles d'entraîner les mêmes effets. ". Aux termes de l'article 11 du même arrêté : " I. - Les examens médicaux à réaliser pour délivrer le certificat d'aptitude physique mentionné à l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé comprennent les examens suivants : / - examen médical général ; / (...) - tout autre examen jugé nécessaire par le médecin chargé de la vérification de l'aptitude physique ". Aux termes de l'annexe II du même arrêté : " I. - L'aptitude physique. / 1. Conditions générales à remplir pour la délivrance du certificat d'aptitude physique. / En dehors des conditions spécifiques prévus au paragraphe 2 ci-après concernant les fonctions sensorielles, le conducteur de train sur le réseau ferroviaire doit être exempt d'affections susceptibles d'altérer la vigilance, la concentration et le comportement. / Pour vérifier l'aptitude physique du conducteur de train, le médecin se prononcera au cas par cas, à partir de la liste ci-dessous, en fonction de l'état de santé du conducteur, des progrès de la thérapeutique et, au besoin, après avis spécialisé : (...) / - prise habituelle de médicaments pouvant diminuer la vigilance ". Il résulte des dispositions précitées que les examens médicaux qui doivent être réalisés pour la délivrance et le renouvellement du certificat d'aptitude physique mentionné à l'article 4 du décret du 29 juin 2010 visent à s'assurer que les conducteurs de trains sont aptes à conduire de façon autonome, responsable et sûre des trains, et notamment de vérifier à cet effet qu'ils ne prennent pas des médicaments qui en diminuant la vigilance du conducteur pourraient mettre en danger leur sécurité, celle du personnel, des usagers et des tiers.

9. Si M. B... fait état de ce que les résultats d'un examen d'urine, dont l'échantillon a été prélevé le 28 février 2017 et qui a été prescrit par le médecin agréé de la commission ferroviaire d'aptitudes, se sont révélés négatifs pour la recherche de substances psychoactives, d'opiacés naturels-hémisynthétiques, de métabolites de la cocaïne, d'amphétamines, il ressort toutefois des pièces du dossier que le médicament " miansérine " a été prescrit à M. B... par son médecin traitant en raison de son état dépressif et que ce médicament est susceptible d'entraîner des effets secondaires dont la somnolence.

10. Si M. B... se prévaut également des résultats de l'analyse toxicologique relative à la recherche d'antidépresseurs tricycliques, réalisée le 5 septembre 2017, qui ont été négatifs et pour lesquels le professeur Bonin du service hospitalo-universitaire de psychiatrie et d'addictologie du pôle neurosciences et chirurgie réparatrice du centre hospitalier universitaire de Dijon certifie " que les résultats montrent l'absence dans les urines de traces d'antidépresseurs tricycliques, de benzodiazépines ainsi que l'absence de trace de miansérine ou de fluoxétine ", les résultats de cette analyse toxicologique dont le prélèvement est postérieur de plus de deux mois à la décision critiquée ne sont pas de nature à établir que M. B... n'aurait pas pris ce médicament qui lui a été prescrit pour traiter sa dépression.

11. M. B... soutient également qu'il appartenait au médecin agréé et à la commission ferroviaire d'aptitudes de prescrire un examen complémentaire en vue de vérifier la présence ou non de la miansérine. Il n'est pas contesté que la miansérine est un antidépresseur distinct, selon la base de données publique des médicaments, des antidépresseurs tricycliques et que la détection d'antidépresseur non tricycliques peut s'avérer difficile. En tout état de cause, ce médicament a été prescrit à M. B... pour traiter son état dépressif et il n'est pas établi, d'une part, que son état de santé ne nécessitait pas l'administration de cet antidépresseur à la date de la décision en litige et, d'autre part, qu'il n'aurait pas pris ce traitement. Par suite, la prescription de ce traitement suffisait à établir l'inaptitude de l'intéressé à la conduite des trains.

12. Par suite, la commission ferroviaire d'aptitudes a pu, sans entacher sa décision du 29 juin 2017 d'une erreur d'appréciation, estimer que le traitement médical prescrit est incompatible avec la conduite des trains compte tenu de ce qu'il est susceptible d'altérer la vigilance, la concentration et le comportement du conducteur.

13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 août 2020.

2

N° 18LY04394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04394
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

65-01 Transports. Transports ferroviaires.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCHMITT JEAN-PHILIPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;18ly04394 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award