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25/08/2020 | FRANCE | N°18LY02341

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 25 août 2020, 18LY02341


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI " Sols Carrelages Industrielles " a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600051 du 24 avril 2018, le tribunal admi

nistratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI " Sols Carrelages Industrielles " a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600051 du 24 avril 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2018 et 20 février 2019, la SCI " Sols Carrelages Industrielles ", représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 avril 2018 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maintien des rectifications proposées portant sur les loyers de la SARL Solartech procède d'une erreur d'appréciation de la règle de droit et de la situation de fait ; en ce qui concerne l'abandon de créance de loyer pour l'exercice clos en 2010, l'absence de facturation et de comptabilisation résulte d'une décision du gérant prise en 2010 en accord avec l'ensemble des associés ; s'agissant d'une décision de gestion ressortant de la compétence du gérant, il n'existait aucune obligation de formalisation de la décision considérée, étant rappelé que celle-ci a été prise d'un commun accord avec les autres associés ; la SARL Solartech éprouvant d'importantes difficultés financières qui ont conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire fin 2010, il était de l'intérêt évident de la SCI de soutenir son locataire et de procéder à l'abandon des loyers litigieux ; les deux sociétés étaient liées par un bail commercial (dont la résolution est susceptible d'être complexe et onéreuse pour le bailleur), ce soutien avait pour objet de permettre le maintien de la situation financière et de l'activité et corrélativement le règlement des loyers futurs et/ou la cession de l'ensemble immobilier dans des conditions favorables ; en application des articles 38 et 209 du code général des impôts, les aides à caractère commercial consenties à une autre entreprise sont déductibles du bénéfice imposable si elles ne sont pas étrangères à une gestion commerciale normale ; cet abandon de créances serait déductible du bénéfice imposable en application de l'article 39-1-8° du code général des impôts dès lors qu'il présente un caractère commercial et a été consenti en faveur d'un débiteur en redressement judiciaire et ce même si cet abandon de créance n'est pas accompli dans l'intérêt de l'exploitation ;

- la perte de créance irrécouvrable à hauteur de 11 745 euros au titre de l'exercice 2011 correspondant au solde des loyers demeurant impayé par la SARL Solartech est justifiée car l'abandon des loyers dus par la SARL Solartech et l'absence de déclaration par la SCI de sa créance de loyers demeurant impayés au passif du redressement judiciaire a été ainsi été pris en compte pour l'obtention du plan de continuation sollicité devant le tribunal de commerce et car elle a pu corrélativement obtenir dans ce cadre la résiliation du bail commercial et la vente de ses locaux à des conditions qui lui ont été favorables ; une créance dont la prescription commerciale est acquise constitue une perte déductible du bénéfice imposable ; la SARL Solartech ayant bénéficié d'un plan de continuation décidé fin décembre 2011 d'une durée de dix ans, elle n'était plus en droit, en application de l'article L. 622-26 alinéa 2 du code de commerce, d'opposer sa créance pendant toute la durée du plan de continuation ; sa créance se prescrivant en 2016 avant la fin du plan de continuation, il était d'ores et déjà certain en 2011 que cette créance serait irrécouvrable car prescrite ;

- le montant des rectifications proposées et des rappels d'imposition subséquents apparaît, en tout état de cause, inexact dès lors qu'elle a déposé le 25 juillet 2012 ses liasses fiscales au titre de l'exercice 2011 et un bordereau de liquidation de l'impôt sur les sociétés, faisant état d'un montant d'impôt dû de 125 552 euros non accompagné toutefois d'un règlement ; un rehaussement en base de 413 484 euros incluant en réalité le résultat de l'exercice régulièrement déclaré par la société en cours de contrôle à hauteur de 401 739 euros avant imputation du déficit antérieur a été réalisé à tort par l'administration ; une réduction du montant des rectifications qui lui ont été proposées à hauteur de la somme de 401 739 euros doit lui être accordée ;

Par mémoire enregistré le 20 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la renonciation à recette est un acte anormal de gestion ; c'est à bon droit que la vérificatrice a réintégré au titre des créances acquises de l'exercice clos le 31 décembre 2010, et sur le fondement des articles 38 et 38-2 bis du code général des impôts (CGI), la somme de 27 287,24 euros correspondant à quatre mois de loyers ; l'administration doit être regardée comme apportant la preuve d'un acte anormal de gestion dès lors que la société requérante n'est pas en mesure de justifier l'existence de contrepartie ; en ce qui concerne les comptes de tiers, après la clôture de l'exercice et jusqu'à l'expiration du délai de réclamation , la société requérante ne peut pas rétroactivement réaliser des écritures et modifier la situation telle qu'elle existait à la date du bilan ; la SCI et la SARL Solaterch si elles disposent de gérants et d'actionnaires identiques sont des sociétés juridiquement distinctes et indépendantes ; le gérant de la SCI s'est borné à produire la copie d'un procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle tenue le 30 juin 2011 relativement à l'exercice clos le 31 décembre 2010 de la SARL Solartech et du rapport spécial de la gérance annexé dans lequel il est énoncé que les associés de la SCI ont renoncé à la facturation du loyer mensuel des locaux d'exploitation à compter du 1er septembre 2010, sans en expliciter les raisons ; la société requérante ne produit aucun élément de nature à démontrer, d'une part, qu'une décision régulière d'abandon de recette aurait été prise au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et, d'autre part, que cette décision aurait eu des contreparties ; le fait de renoncer à facturer des loyers est une décision prise dans le seul intérêt direct de la SARL Solartech, dans le but de diminuer ses charges et de ne pas aggraver ses difficultés ; la SCI n'en tire aucune contrepartie, et cette décision va à l'encontre de son objet social qui est la location de biens immobiliers et donc de la perception de loyers ; la décision de renonciation à loyers n'est motivée que par une confusion d'intérêts entre deux sociétés dirigées et contrôlées par les mêmes personnes, voire par une préservation des propres intérêts des associés de la SARL Solartech, leur responsabilité financière pouvant se trouver engagée du fait des difficultés de celle-ci ; l'objectif affiché, qui aurait été de venir en aide à la SARL Solartech, ne paraît pas correspondre à la réalité ; les sommes résultant de la réalisation de l'actif immobilier de la SCI pour deux des actionnaires n'ont pas été réinvesties dans la SARL Solartech ; pour les sommes prélevées par M. E... B..., la réalité d'un réinvestissement au profit de la SARL Solartech s'élève seulement à 50 000 euros ;

- la preuve du caractère irrécouvrable de la créance d'un montant de 11 745 euros qui a été déduite du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2010 n'a pas été apportée par la société requérante ; ni l'ancienneté de la créance, ni le non-recouvrement dans les délais, ni la mise en redressement judiciaire du débiteur ne constituent des circonstances suffisantes au regard des règles fiscales pour qualifier la créance de définitivement irrécouvrable ; le non-recouvrement par la SCI de sa créance à la fin de l'année 2011 n'est pas un événement propre à faire regarder cette créance comme définitivement irrécouvrable à la clôture de l'exercice 2011 eu égard au fait qu'à cette date, le redressement judiciaire du débiteur remonte à seulement un an et que ce dernier a bénéficié, au surplus, d'un plan de continuation d'une durée de dix ans décidé fin décembre 2011 ; la SCI n'a pas épuisé toutes les voies de recours pour parvenir au recouvrement de sa créance auprès de la SARL Solartech ; pour pouvoir obtenir le paiement de sa créance, le créancier doit produire sa créance auprès du représentant de la masse des créanciers dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture de la procédure au bulletin des annonces civiles et commerciales ; en cas de non-respect de cette formalité, la créance n'est pas éteinte, mais elle est inopposable à la procédure. En conséquence, le créancier retrouve ses droits en cas de clôture de la procédure pour extinction du passif ou en cas d'échec de la procédure de continuation ou de sauvegarde et de transformation en procédure de liquidation ; la créance détenue par la SCI sur la SARL Solartech n'a pas été produite auprès du mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication du jugement de redressement judiciaire intervenu le 15 décembre 2010 ; en se dispensant de produire sa créance, la SCI s'est privée de la possibilité d'inclure celle-ci dans le plan de redressement sans pour autant qu'elle puisse être qualifiée d'irrécouvrable ;

- la société requérante invoque en appel un nouveau moyen tiré de ce que la vérificatrice n'était pas en droit d'imposer le bénéfice qu'elle avait déclaré au cours du contrôle ; la déclaration de résultat de l'exercice clos en 2011 a été souscrite le 5 juillet 2012 après réception, le 5 juin 2012, d'une mise en demeure envoyée le 21 juin 2012, soit après l'expiration du délai légal de déclaration ; cette déclaration a été remise à la vérificatrice au cours du contrôle, dès lors que l'exercice 2011 était inclus dans la période vérifiée, qui avait fait l'objet d'un avis de vérification de comptabilité adressé le 1er juin 2012 ; le bénéfice imposable de l'exercice clos en 2011 n'a pas été régulièrement déclaré ; c'est à bon droit que le résultat porté sur la déclaration souscrite au cours du contrôle a été inclus dans la base imposable de la société à l'issue de la vérification de comptabilité et que l'impôt correspondant a été mis en recouvrement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F..., première conseillère

- les conclusions de M. Vallechia, rapporteur public,

- et les observations de Me G... pour la SCI " Sols Carrelages Industrielles " ;

Considérant ce qui suit :

1. La SCI " Sols Carrelages Industrielles ", qui exerce une activité de location de locaux à usage commercial et industriel situés ZAC des Grandes Terres à Genas, a opté dès le début de son activité pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Elle a fait l'objet à compter du 18 juin 2012 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. Par une proposition de rectification du 1er août 2012, l'administration a estimé que la société avait commis un acte anormal de gestion en renonçant à facturer un loyer à la SARL Solartech au titre des mois de septembre à décembre 2010 et a remis en cause la déduction du résultat de l'exercice clos le 31décembre 2011 d'une créance considérée comme irrécouvrable et correspondant au solde de loyers, d'un montant de 11 745 euros, dont la SARL Solartech restait redevable. La SCI " Sols Carrelages Industrielles " fait appel du jugement du 24 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur les conclusions à fin de décharge des impositions :

En ce qui concerne la renonciation à recette portant sur des loyers au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2010 :

2. Il résulte des constats réalisés par la vérificatrice lesquels ne sont pas contestés par la société requérante que le loyer mensuellement appelé pour un montant de 6 821,81 euros hors taxes n'a pas donné lieu par la société requérante à facturation à la société locataire Solartech ni à comptabilisation de produits au titre des mois de septembre à décembre 2010. L'administration a estimé que l'absence de perception de loyers par l'intéressée, constitutive d'une renonciation à recettes, n'était pas justifiée par l'intérêt de sa propre exploitation et en a déduit que cette renonciation à recettes était constitutive d'un acte anormal de gestion.

3. En premier lieu, la société requérante se prévaut dans ses dernières écritures en appel des dispositions du point 8 du 1 de l'article 39 du code général des impôts selon lesquelles " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 8° Les abandons de créances à caractère commercial consentis ou supportés dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement. " Toutefois, il est constant que le plan de redressement judiciaire dont s'agit n'a été décidé que par jugement du 13 décembre 2011 soit postérieurement à l'exercice clos le 31 décembre 2010. Par suite, les renonciations à recettes portant sur l'exercice clos en 2010 n'ont pas été consenties ou supportées dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement mais antérieurement à celui-ci. Le moyen tiré d'une méconnaissance du point 8 du 1 de l'article 39 du code général des impôts doit par suite être rejeté.

4. En second lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Les renonciations à recettes ou les abandons de créances consentis par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt. S'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une renonciation à recettes ou un abandon de créances consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties. Dans l'hypothèse où l'entreprise s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration d'apporter la preuve que cet avantage est, contrairement à ce que soutient l'entreprise, dépourvu de contrepartie, qu'il a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour l'entreprise ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

5. La société requérante, qui admet être une société indépendante de la SARL Solaterch, fait valoir en appel comme en première instance qu'elle a renoncé à de tels loyers car la situation économique de la SARL Solaterch était fragile comme le démontrerait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à compter de la fin décembre 2010 et qu'il était de son intérêt de soutenir sa locataire afin de permettre le règlement des loyers futurs et/ou la cession de l'ensemble immobilier dans des conditions favorables. Toutefois, en se bornant à évoquer de tels éléments sans apporter de précisions suffisantes notamment sur une décote du bien loué du fait des difficultés de la SARL Solartech et alors que comme indiqué le plan de redressement judiciaire dont s'agit n'a été décidé que par jugement du 13 décembre 2011, et que l'administration fait valoir sans être contestée que la cession de l'ensemble immobilier appartenant à la SCI qui a eu lieu le 27 juin 2011 après résiliation du bail commercial intervenu début 2011 et prenant effet le 31 mai 2011 a généré une plus-value de 470 062 euros laquelle a été en quasi-totalité appréhendée par les trois actionnaires de la SCI, également actionnaires de la SARL Solartech, la société requérante n'établit pas l'existence de contreparties à une telle renonciation à recettes.

En ce qui concerne le redressement portant sur les pertes constatées à raison de créances irrécouvrables au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2011 :

6. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) ". Il résulte des dispositions combinées de ces deux articles, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, que le bénéfice net est établi sous déduction des charges, comprenant notamment les pertes sur les créances devenues définitivement irrécouvrables à la clôture d'un exercice postérieur à celui de leur naissance.

7. Aux termes de l'article L. 622-26 du code de commerce : " A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait (...)/Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. (...) ".

8. L'administration n'a pas contesté la provision pour dépréciation du compte client de la SARL Solartech passée au cours de l'exercice 2010 concernant les loyers étant dus par cette société à la société requérante. Elle a toutefois remis en cause l'écriture constatant que cette charge était devenue irrécouvrable au cours de l'exercice 2011 et a réintégré dans les résultats imposables de la société requérante la somme de 11 745 euros. Il est constant que la société requérante n'a mené ni diligence ni action pour recouvrer cette somme et n'a notamment pas établi de déclaration de sa créance de loyers demeurant impayés au passif du redressement judiciaire. Qu'à supposer que cette opération ne soit pas considérée comme un acte anormal de gestion, la SCI, pour apporter la preuve qui lui incombe du bien-fondé de l'écriture de charges contestée, se prévaut des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 622-26 du code de commerce précité et soutient en appel que n'ayant pas déclaré cette créance lors de la procédure judiciaire de redressement judiciaire et lors du plan de redressement, cette créance de loyer serait prescrite au bout de cinq ans soit en 2016 au cours de la durée de dix ans du plan de continuation-redressement validé par jugement du 13 décembre 2011. Elle en tire comme conclusion que dans de telles conditions, cette créance devait donc être considérée comme irrécouvrable à compter de l'exercice clos en 2011. Toutefois, comme l'oppose en défense l'administration, la circonstance que la société requérante n'a pas produit cette créance auprès du mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication du jugement de redressement judiciaire a eu comme seul effet de rendre inopposable cette créance à la procédure mais non d'éteindre cette créance lors de l'exercice clos le 31 décembre 2011 dès lors notamment que le créancier retrouve ses droits en cas de clôture de la procédure pour extinction du passif ou en cas d'échec de la procédure de continuation ou de sauvegarde et de transformation en procédure de liquidation. Par suite, par cette seule argumentation, la société requérante ne démontre pas la perte définitive de cette créance et donc l'irrécouvrabilité de cette créance au titre de l'exercice clos en 2011 alors au demeurant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Solartech a été placée en liquidation judiciaire le 29 décembre 2015, avant la prescription de cette créance en 2016 et ceci postérieurement à la clôture de l'exercice 2011. Dès lors, c'est à bon droit que la charge en cause a été réintégrée par l'administration dans les résultats imposables de la SCI requérante.

En ce qui concerne le montant des rectifications proposées pour l'exercice clos en 2011 :

9. Aux termes de l'article 38 bis de l'annexe II du code général des impôts : " I. Les petites et moyennes entreprises placées sous le régime du bénéfice réel avec obligations allégées défini à l'article 302 septies A bis du code général des impôts souscrivent, chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, la déclaration prévue à l'article 53 A du même code. Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du code général des impôts, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité, et dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile sont tenues de déposer cette déclaration dans les trois mois de la clôture de l'exercice. II. A l'appui de cette déclaration, les entreprises fournissent les documents prévus au III de l'article 38 de l' annexe III au code général des impôts. "

10. La société requérante soulève en appel un nouveau moyen tiré du caractère inexact du montant des rectifications proposées et des rappels d'imposition subséquents dès lors qu'elle a déposé le 25 juillet 2012 ses liasses fiscales au titre de l'exercice 2011 et un bordereau de liquidation de l'impôt sur les sociétés, non accompagné toutefois d'un règlement, faisant état d'un montant d'impôt dû de 125 552 euros. Elle indique que l'administration a mentionné, qu'avant le contrôle, le résultat avant imputation était nul et a procédé à un rehaussement de 413 484 euros lequel incluait le résultat imposable déclaré dans sa déclaration du 25 juillet 2012 de 401 739 euros avant imputation du déficit de l'année 2010 d'un montant de 1 118 euros. Elle en tire comme conclusion sans autre précision que " les rectifications proposées apparaissent donc irrégulières en ce qu'elles portent d'ores et déjà sur le résultat déclaré par la société qu'elles incluent dans leur montant ". Toutefois, comme mentionné par l'administration sans être contesté par la société requérante, il résulte de l'instruction que l'intéressée n'a pas respecté ses obligations déclaratives lui faisant obligation, en application de l'article 38 bis de l'annexe Il du code général des impôts précité de transmettre à l'administration au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai 2012 sa déclaration de revenus pour l'exercice clos le 31 décembre 2011. Il résulte également de l'instruction que ce n'est qu'à l'occasion du contrôle et après mise en demeure par la vérificatrice que la société requérante a produit pendant les opérations de vérification le 25 juillet 2012, donc hors des délais légaux, une déclaration de résultats et un bordereau de liquidation de l'impôt sur les sociétés sans que celui-ci ne soit accompagné d'aucun paiement. Dans les conditions décrites d'une déclaration sans paiement qui n'a été réalisée qu'après la mise en demeure de l'administration résultant du constat de l'absence de déclaration dans le délai légal, l'administration a pu à bon droit inclure le résultat figurant dans cette déclaration dans la base imposable de la société requérante.

11. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande à fin de décharge. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société requérante, partie perdante, présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI " Sols Carrelages Industrielles " est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI " Sols Carrelages Industrielles " et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente-assesseure,

Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 août 2020.

2

N° 18LY02341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02341
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP LAMY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;18ly02341 ?
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