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06/08/2020 | FRANCE | N°19LY00355

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 août 2020, 19LY00355


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société GL Altesse a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 14 février 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de la 8ème section du département de l'Ardèche a refusé d'autoriser le licenciement pour inaptitude physique de Mme B... A..., ensemble la décision du 3 novembre 2017 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique.

Par jugement n° 1707373 lu le 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.

Pr

océdure devant la cour

Par requête enregistrée le 29 janvier 2019, Mme B... A..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société GL Altesse a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 14 février 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de la 8ème section du département de l'Ardèche a refusé d'autoriser le licenciement pour inaptitude physique de Mme B... A..., ensemble la décision du 3 novembre 2017 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique.

Par jugement n° 1707373 lu le 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 29 janvier 2019, Mme B... A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée au tribunal par la société GL Altesse ;

2°) de mettre à la charge de la société GL Altesse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que son licenciement a été refusé, à bon droit, dès lors que :

- la recherche de reclassement n'a pas été menée dans le respect des exigences de l'article L. 1226-2 du code du travail et dans le respect de la continuité d'exercice de ses mandats syndicaux ;

- l'avis du comité d'entreprise n'a pas été exprimé dans les conditions de sincérité requises par les articles L. 2421-3 et R. 2421-3 du même code ;

- son licenciement est lié à l'exercice de ses mandats syndicaux.

Par mémoire enregistré le 2 avril 2019, la ministre du travail s'associe aux conclusions de la requête de Mme A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Arbarétaz, président,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., investie des mandats de membre suppléant du comité d'entreprise et de déléguée du personnel suppléante, était employée par la société GL Altesse, spécialisée dans la création et la fabrication de bijoux, et affectée à la préparation des commandes sur le site de production de Valamas (Ardèche). A la suite de différends sur son évolution professionnelle et de son placement en congés de maladie, la médecine du travail l'a déclarée physiquement inapte à une reprise de ses anciennes fonctions. La société GL Altesse, soutenant n'avoir pu la reclasser au sein de ses services et de ceux des autres entreprises du groupe Renaissance auquel elle est intégrée, a présenté une demande de licenciement qu'a rejetée l'inspectrice du travail, par décision du 14 février 2017, aux motifs qu'une recherche loyale et sérieuse de reclassement n'avait pas été effectuée, que la dégradation des rapports de l'intéressée avec sa hiérarchie révélait un lien entre la demande de l'entreprise et l'exercice des mandats, qu'enfin, la consultation du comité d'entreprise n'avait pas été sincère. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision ainsi que le rejet de recours hiérarchique opposé par la ministre du travail, le 3 novembre 2017.

Sur l'appel de Mme A... :

2. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé. La circonstance que l'avis du médecin du travail, auquel il incombe de se prononcer sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou à exercer d'autres tâches existantes, déclare le salarié protégé inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, qui connaît les possibilités d'aménagement de l'entreprise et peut solliciter le groupe auquel celle-ci appartient, de rechercher toute possibilité de reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations des postes de travail ou aménagement du temps de travail.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la société GL Altesse avait identifié un poste vacant d'assistante d'administration des ventes à Saint-Martin de Valamas et que le médecin de prévention, réitérant ses prescriptions originelles tendant à ce que Mme A... ne soit réintégrée dans aucun des sites ardéchois de l'entreprise, s'est opposé à cette affectation. La société GL Altesse, dont tous les services étaient alors implantés en Ardèche, n'avait d'autres possibilités que de solliciter l'autre filiale française du groupe Renaissance, le maroquinier Tixier implanté en Bretagne, ce qu'elle a fait par courriel exposant auprès du responsable de cette société la situation de Mme A.... La circonstance que ce courriel soit bref n'a pas fait obstacle à ce que le destinataire réponde qu'il ne disposait d'aucun poste vacant alors qu'en outre, Mme A... déclare elle-même ne pouvoir s'éloigner de l'Ardèche pour des motifs familiaux. Il suit de là qu'en dépit de deux propositions manifestement inadaptées, l'une à Paris et l'autre en Thaïlande, l'employeur a satisfait aux exigences de recherche loyale de reclassement de Mme A... au sein du groupe et que ce motif a été opposé à tort par l'inspection du travail et la ministre du travail.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2421-9 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, relatif à la consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement d'un salarié protégé : " L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé (...) ". La circonstance qu'un vote non secret, lorsqu'il est défavorable au licenciement, ne vicie pas substantiellement l'avis du comité d'entreprise ne fait en soi pas obstacle à ce que l'employeur demande à cette instance de délibérer de nouveau, dans le respect des dispositions précitées. Il suit de là que le second avis émis à bulletin secret à la demande de l'employeur par le comité d'entreprise de GL Altesse, le 5 décembre 2016, n'est pas entaché d'insincérité au seul motif qu'un premier avis, défavorable au licenciement, avait été émis à main levée, le 14 novembre 2016, certes non substantiellement vicié mais en méconnaissance des dispositions précitées.

5. En troisième lieu, il ressort des explications circonstanciées apportées en première instance par la société GL Altesse et non sérieusement contredites que le refus d'affectation sur le poste que convoitait Mme A... en 2015, le rejet de sa demande d'augmentation salariale, la sanction qui lui a été infligée pour des faits relevant de la désobéissance hiérarchique et ses problèmes de santé sont dépourvus de lien avec l'exercice de ses mandats. Ces différends ne pouvaient donc être regardés comme faisant présumer un harcèlement moral révélant un lien entre le projet de licenciement et les responsabilités dont était investie Mme A....

6. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des motifs opposés par l'administration n'était susceptible de fonder le refus d'autorisation de licenciement opposé à la société GL Altesse et que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 14 février 2017 et du 3 novembre 2017 prises respectivement par l'inspectrice du travail et la ministre du travail. Les conclusions de sa requête doivent, en conséquence, être rejetées.

7. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A..., partie perdante, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la ministre du travail et à la société GL Altesse.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 août 2020.

N° 19LY00355 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00355
Date de la décision : 06/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-06;19ly00355 ?
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