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09/07/2020 | FRANCE | N°19LY03941

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 09 juillet 2020, 19LY03941


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 7 mars 2017 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Nièvre lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme et de condamner cet établissement public à lui payer une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il estimait avoir subi.

Par un jugement n° 1701256 du 5 novembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette d

emande.

Par une ordonnance n° 19LY00023 du 18 mars 2019, le président de la 3ème...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 7 mars 2017 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Nièvre lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme et de condamner cet établissement public à lui payer une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il estimait avoir subi.

Par un jugement n° 1701256 du 5 novembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 19LY00023 du 18 mars 2019, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

L'ordonnance n° 19LY00023 du 18 mars 2019 a été annulée par une décision n° 428951 rendue le 21 octobre 2019 par le Conseil d'Etat qui a renvoyé à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire désormais enregistrée sous le n° 19LY03941.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2019 et, après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, un mémoire enregistré le 14 novembre 2019, M. B..., représenté par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2018 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2017 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Nièvre lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas motivé ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que son dossier disciplinaire ne lui a pas été communiqué avant que soit prise la sanction contestée ;

- les premiers juges n'ont pas examiné le moyen, qui n'est pas inopérant, tiré de ce qu'ayant fait l'objet d'une autre sanction, il ne pouvait se voir infliger un blâme ;

- l'arrêté du 7 mars 2017 méconnaît le principe " non bis in idem " ;

- le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits sur lesquels est fondée la sanction ne sont pas établis ;

- le jugement est entaché d'erreur de fait et d'erreur de qualification juridique pour avoir estimé que les faits étaient fautifs ;

- à supposer même que ces faits puissent être regardés comme établis, ils ne justifiaient pas que lui soit infligée la sanction du blâme.

Par deux mémoires, enregistrés le 11 décembre 2019 et le 14 avril 2020 (non communiqué), le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Nièvre, représenté par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, puis par Me Petit, avocat, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Il fait valoir que :

- la demande de première instance de M. B... était tardive et ses conclusions indemnitaires présentées devant les premiers juges étaient irrecevables en l'absence de demande préalable ;

- les autres moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de

covid-19 ;

- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., présidente de chambre,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 7 mars 2017, le président du conseil d'administration du SDIS de la Nièvre a infligé à M. B..., sapeur-pompier professionnel titulaire du grade de sergent, la sanction disciplinaire du blâme. Par un jugement du 5 novembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté et à la condamnation de cet établissement public à lui payer une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il estimait avoir subi. Par une ordonnance du 18 mars 2019, le président de la 3ème chambre de la cour a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement. Par la décision du 21 octobre 2019, le Conseil d'Etat, a annulé l'ordonnance du 18 mars 2019 au motif que la requête ne pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sans attendre la production du mémoire complémentaire annoncé, et a renvoyé le jugement de l'affaire à la cour.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, les premiers juges, ont relevé au point 3 du jugement que M. B... avait été informé à plusieurs reprises, de son droit à obtenir communication de son dossier individuel et de ses annexes. Par suite, ils ont suffisamment répondu au moyen tiré de l'absence de possibilité, pour l'intéressé, de prendre connaissance de son dossier.

3. En second lieu, le moyen tiré par M. B... de la méconnaissance du principe non bis in idem n'était pas soulevé devant le tribunal administratif. Aucune omission à statuer ne peut être relevée dans le jugement sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (...) ".

5. En premier lieu, les éléments présentés par M. B... devant la cour ne sont pas de nature à contredire sérieusement les faits qui ressortent des pièces du dossier et que le tribunal administratif de Dijon a exactement considérés comme établis, selon lesquels il a eu, le 8 octobre 2016, dans le cadre de sa fonction d'opérateur au centre de traitement de l'alerte du centre opérationnel d'incendie et de secours, un comportement inapproprié face à la demande de véhicule de secours qui lui était présentée par le SAMU du département pour une personne victime d'hémorragie. Il a à plusieurs reprises, contesté la qualification d'hémorragie effectuée par le médecin du SMUR, sans en référer à son responsable. Cette attitude, outre qu'elle a compromis l'efficacité du dispositif, aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour la victime et c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que leur caractère fautif justifiait que fût prise à l'encontre de M. B... une sanction, et que le blâme infligé n'était pas entaché d'erreur d'appréciation.

6. En second lieu, M. B..., qui exerçait, comme il a été dit, les fonctions d'opérateur au centre de traitement de l'alerte du centre opérationnel d'incendie et de secours, a été affecté, par décision du 21 octobre 2016 du directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Nièvre, au centre d'incendie et de secours de Nevers Saint-Eloi à compter du 26 octobre 2016. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision, qui a été prise à titre conservatoire et dans l'intérêt du service, ait constitué une sanction disciplinaire comme il le prétend. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait méconnu le principe " non bis in idem " ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le SDIS de la Nièvre à la demande de première instance de M. B..., que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête.

Sur les conclusions présentées par le SDIS de la Nièvre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 800 euros en application de ces dispositions. Les conclusions afférentes aux dépens doivent, en revanche, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera au SDIS de la Nièvre une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du SDIS de la Nièvre est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au service départemental d'incendie et de secours de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme C... A..., présidente de chambre,

Mme E..., présidente-assesseure,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.

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N° 19LY03941


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03941
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Services publics locaux - Dispositions particulières - Services d'incendie et secours.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-09;19ly03941 ?
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